Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210456
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 5 507 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° W 16-27.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la mutuelle EOVI MCD, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la mutuelle EOVI MCD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle EOVI MCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle EOVI MCD et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Eovi MCD. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la mutuelle EOVI MCD à régler à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile de France, la somme de 60.711 comprenant 55.070 euros au titre de la contribution à la couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, et 5.641 euros au titre des majorations de retard et, y ajoutant, d'avoir condamné la Mutuelle à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES qu'aux termes de l'article L. 862-4-I alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution servant au financement de la couverture maladie universelle complémentaire est assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la mutuelle MCD avait déduit de l'assiette de cette contribution les sommes prélevées sur les cotisations de ses adhérents pour financer des extensions gratuites de garanties ou des exonérations temporaires ; qu'en effet, l'inscription à cette mutuelle ouvre droit à la « gratuité » de la couverture des frais de santé pour le troisième enfant et les suivants jusqu'à l'âge de 25 ans, pour le conjoint pendant un an, en cas de mariage de l'adhérent, pour l'adhérent pendant un an, en cas de décès d'un conjoint âgé de moins de 61 ans ; que, contrairement aux allégations de la mutuelle, les risques couverts par son offre contractuelle relèvent tous de la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé et les avantages consentis dans les trois hypothèses précitées ne modifient pas la nature de ces garanties santé ; qu'il en résulte que le coût de cette protection qui est assuré par un prélèvement forfaitaire sur l'ensemble des cotisations des adhérents, ne devait pas être déduit de l'assiette de la contribution de financement à la couverture maladie universelle complémentaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la mutuelle MCD de son recours et l'ont condamnée à payer les causes du redressement (arrêt page 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement que la dispense de cotisation offerte par les articles 40 à 42 du Règlement mutualiste au conjoint de l'adhérent en cas de mariage, aux enfants de l'adhérent à compter de la naissance du troisième ou encore aux membres de la famille de l'adhérent en cas de décès de ce dernier ou de son conjoint est financée par le prélèvement d'une somme forfaitaire d'un euro par an et par contrat sur les cotisations payées par la collectivité des adhérents au titre de leur garantie complémentaire santé ; que la gratuité de la cotisation ne peut être considérée comme une garantie : elle n'a pas pour objet de couvrir un risque mais d'assurer, à titre gratuit et temporaire, au profit du conjoint de l'adhérent, des enfants de l'adhérent à compter du troisième ou des membres de la famille de l'adhérent, le bénéfice des garanties santé prévues dans le contrat en cas de survenance des évènements limitativement énumérés par les articles 40 à 42 du Règlement mutualiste ; que, de même, le mariage de l'adhérent ou encore la naissance d'un troisième enfant pour l'adhérent ne constituent pas non plus un risque mais le fait générateur de l'avantage résultant de la dispense de cotisations ; qu'enfin et surtout, la Mutuelle MCD ne peut valablement prétendre que l'avantage résultant de la gratuité de la cotisation ne donne pas lieu à émission ou encaissement de cotisations, alors que cet avantage est financé par le prélèvement d'une somme forfaitaire d'un euro sur les cotisations payées chaque année par l'ensemble des adhérents à la complémentaire santé ; que ce prélèvement opéré par la Mutuelle MCD a pour objet de financer la couverture des frais de santé des intéressés bénéficiant d'une dispense temporaire de cotisations ; qu'en réponse aux observations de la Mutuelle MCD, l'inspecteur du recouvrement a relevé en ce sens que ces « gratuités » sont présentées dans « l'offre santé » dans les plaquettes d'information ainsi que sur le site internet ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la Mutuelle MCD de l'ensemble de ses demandes et faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, de condamner la Mutuelle MCD au paiement de la somme de 55 070 euros au titre des cotisations et à celle de 5641 euros au titre des majorations de retard (jugement page 25); ALORS QUE seules les sommes versées par l'adhérent en contrepartie des prestations qui lui sont offertes par la mutuelle peuvent être considérées comme des cotisations entrant dans l'assiette de la contribution ; que ne présente pas le caractère d'une prime ou d'une cotisation assujettie à la contribution visée à l'article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale, la somme forfaitaire prélevée annuellement par une mutuelle régie par le code de la mutualité sur la collectivité de ses membres, cotisants individuels, pour financer des prestations d'assurance complémentaire santé au profit de membres participants ou d'ayants droit de ceuxci bénéficiant d'une gratuité de cotisations et du remboursement de leurs frais de santé ; qu'en jugeant que le prélèvement forfaitaire d'un euro sur l'ensemble des adhérents cotisants de la mutuelle EOVI MCD, constituait une cotisation ou une prime assujettie à la contribution susvisée bien que ce prélèvement ne soit pas versé par l'adhérent pour la couverture de ses propres frais de santé et ceux de ses ayants droit au cours de la période annuelle garantie, la Cour a violé l'article L 862-4-I du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2008.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel