Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210458
- Date
- 21 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° U 17-20.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Farouk Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 2014 ; d'avoir constaté qu'à la date du 6 septembre 2013, M. Y... n'était pas atteint d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; dit qu'à la date du 6 septembre 2013, l'état de santé de M. Y... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité visée à l'article L 341-1° du code de la sécurité sociale ; et d'avoir en conséquence confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube en date du 8 octobre 2013 ; aux motifs que M. Y..., né le [...] , est demandeur d'emploi depuis le 17 décembre 2010 ; que l'intéressé a sollicité, pour effet au 6 septembre 2013, l'attribution d'une pension d'invalidité que la CPAM de l'Aube lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. Y..., a fait droit à la demande de ce dernier en lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie ; que, sur les prétentions des parties en cause d'appel, la CPAM de l'Aube, appelante, conteste le jugement entrepris et indique que M. Y... présente un diabète équilibré traité et que le dernier bilan de mars 2014 est rassurant, son état clinique est normal et il est tout à fait apte à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle demande que la demande de pension d'invalidité de première catégorie soit rejetée ; que M. Y..., intimé, a adressé des pièces médicales et administratives ; qu'après réception de l'ordonnance de clôture, la CPAM des Ardennes a transmis des pièces administratives ; que, sur l'avis du médecin consultant, le professeur A..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens expose que : « Rappel des faits. Dans les antécédents, existence de crises de comitialité dans l'enfance. Pas de crise sans traitement pendant 15 ans. D'après un compte rendu d'hospitalisation en septembre 2009, crise d'acidocétose entraînant la découverte d'un diabète avec hospitalisation à Reims. Après traitement de la crise mise sous Metformine, Amarel. Reconnu comme personne handicapée par la MDPH en date du 16/05/2010. Certificat du Docteur B... (15/11/2013) certifiant que "l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas actuellement de pouvoir exercer un métier dans des conditions normales". Lors de la séance du TCI, le Docteur C... constate "mauvais équilibre glycémique HB1 C supérieur à 9 %, malaises dits d'allure hypoglycémique trois à quatre fois par semaine, 109 kg, 1 m 83, pas de signe d'artériopathie périphérique, travaille en fonderie incompatible avec son état de santé." Discussion. Dans les antécédents, crises épileptoïdes pour lesquelles aucun diagnostic semble avoir été proposé et qui semblent s'être stabilisées sans traitement. Découverte d'un état diabétique à l'occasion d'un épisode d'acidocétose avec un mauvais équilibre actuel sans doute cause de la situation clinique. Un nouveau bilan semble devoir être décidé avec réadaptation du traitement. Dans ce dossier aucun élément de complication due au diabète tant au niveau oculaire, cardio-vasculaire, voire neurologique. Nous n'avons actuellement aucun élément sur le plan médical permettant de dire qu'il y a une réduction des capacités de travail des deux tiers. Par contre, il est tout à fait pensable que certains travaux ne soient pas adaptables à la situation médicale de l'intéressé que ce soit la conduite de véhicules lourds ou ayant des passagers, le travail sur des échafaudages, ou le travail dans les fonderies que l'on sait particulièrement pénible. Conclusion : à la date du 06/09/2013, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, restait capable d'exercer une activité rémunérée tenant compte de son état pathologique. » ; que pour bénéficier d'une pension d'invalidité prévue à l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction au moins égale aux deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire une invalidité le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou avant la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; que l'article L 341-4 du même code classe les invalides comme suit : « -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; -2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; « article L 341-11 : « la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé » ; que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction de la capacité de gain doit être déterminée tant au regard de l'état de santé de l'intéressé que de la situation professionnelle et sociale ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions conformes à celles de son confrère consulté en première instance qu'à la date du 6 septembre 2013, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 6 septembre 2013, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L 341-4 1° du code de la sécurité sociale ; que la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; alors que l'assuré faisait valoir que si, d'un point de vue médical, les 2/3 ne sont pas atteints, le poste adapté en fonderie n'est cependant pas possible, s'agissant d'un travail de force que l'appréciation de la capacité de travail, mais aussi de gain doit être examinée dans son ensemble, que si l'assuré n'est pas invalide médicalement, la partie sociale n'est pas à occulter pour autant et que la réduction de la capacité est à prendre en compte, l'état d'invalidité devant être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 341-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel