Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210462
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° C 17-20.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Eliane Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Proxiserve, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proxiserve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Proxiserve et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Proxiserve. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont Mme Y... a été victime le 6 novembre 2009 est dû à la faute inexcusable de la société Proxiserve, dit que la majoration du capital alloué à Mme Y... sera fixée à son maximum et sera versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et d'AVOIR, en conséquence, ordonné avant-dire droit une expertise médicale, dit que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, fixé à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à Mme Y..., condamné la société Proxiserve à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère les sommes dont cette dernière doit faire l'avance à titre de la majoration du capital et de la provision, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour débat au fond ; AUX MOTIFS QUE « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il est établi par la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur qui fait état de ce que "elle n'a pas vu que la chaise avait été baissée et est tombée lourdement sur l'assise de la chaise", par les déclarations de MM. E... (plombier) et A... (chef d'équipe) dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme Y..., lesquels ne remettent pas en cause la circonstance que la chaise de Mme Y... ait été baissée même s'ils indiquent ne pas savoir qui est à l'origine de cette situation, par le certificat médical initial du 6 novembre 2009 qui décrit des lésions consécutives à une chute sur fauteuil abaissé, que le 6 novembre 2009 Mme Y... a été victime d'un accident du travail en chutant sur l'assise de sa chaise qui avait été abaissée. Il résulte des pièces du dossier que l'employeur était informé des difficultés rencontrées par Mme Y... dans le cadre du travail avec ses collègues et plus particulièrement avec les techniciens. En effet, il apparaît que la société avait été informée de ce que Mme Y... avait déjà eu des problèmes de chaise ainsi qu'il résulte du mail de M. B... chef d'agence, du 2 septembre 2009, qui mentionne " Est ce que le nécessaire a été fait auprès de Kinarps concernant votre chaise?" (pièce n°8 de l'appelante). Par ailleurs la société était informée de ce que Mme Y... était confrontée à des difficultés quant au respect par les salariés de l'entreprise des procédures relatives à leurs interventions, ainsi qu'il résulte de son mail du 4 septembre 2009 destiné à MM. A... et B... faisant mention de problème d'acheminement des bons d'intervention de M. E... et de la découverte de bons de M. C... datant de plusieurs jours avec "interdiction formelle de les toucher" (pièce n°9 des productions de l'appelante). Il résulte de la lettre de la société du 16 février 2010 "qu'en septembre 2009, Mme Y... évoquait une perte de confiance envers certains collègues, liés à des points de procédure (saisie dans le fichier de suivi des visites d'entretien). Nous avions eu un premier entretien téléphonique le 14 septembre 2009 (François X..., Frédéric B..., Eliane Y...). Le chef d'agence avait alors bien précisé qu'il n'y avait pas de défaut de procédures et que le travail en équipe induisait un besoin de souplesse de la part de tous."(pièce n° 16 de Mme Y...). Le 7 octobre 2009, M. B... a organisé une réunion avec l'équipe de Quimper pour faire un point sur les difficultés de fonctionnement en présence de Mme Y... et des techniciens et le 16 octobre 2009, M. B... a rédigé une note de service à l'attention des techniciens ainsi libellée: "Veuillez trouver ci joint une note d'Éliane qui définit clairement les contraintes liées à sa double fonction. Je vous demanderai donc de respecter au maximum cette note pour le respect du travail de chacun. Merci également de faire attention à la formulation de vos demandes qui peuvent être mal perçues (...)" (pièce n° 43 de la société). Pour autant le 4 novembre 2009, Mme Y... a fait part à M. B... de nouveaux dysfonctionnements indiquant: "(...) Depuis une réunion a été organisée quant au fonctionnement du magasin (Voir ma réponse que vous avez diffusée aux techniciens) et en finalité ils s'en foutent selon leurs expressions !! J'aimerais réellement savoir si une solution peut être apportée à ces problèmes et si je dois continuer à me surpasser pour le bon fonctionnement de mes fonctions." (Pièce n° 10 de l'appelante). Il résulte de ces éléments que bien qu'informée à plusieurs reprises par Mme Y... des difficultés que celle-ci rencontrait dans son travail en raison du comportement d'autres salariés et nonobstant le fait que Mme Y... pouvait leur apparaître trop rigide, la société tenue de l'obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, n'a pas pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et que bien qu'informée de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, peu important le classement sans suite de la plainte déposée par la salariée, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, étant relevé que le rendez-vous téléphonique de septembre, puis la réunion d'octobre 2009, suivie de la note de service du 16 octobre 2009 n'étaient pas suffisants pour faire cesser les agissements dénoncés par Mme Y... et n'ont pas été suffisants pour éviter l'accident dont la salariée a été victime le 6 novembre 2009 et qui s'inscrit dans le contexte des difficultés susvisées. Mme Y... démontre ainsi que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Par application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital attribué à Mme Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère sera fixée à son maximum. Une expertise médicale sera ordonnée aux fins de fixer le préjudice subi par Mme Y..., la mission de l'expert étant précisée dans le dispositif de l'arrêt. Au regard des lésions subies par Mme Y... ainsi qu'il résulte notamment du certificat médical du docteur D... du 9 janvier 2015 (pièce n° 49 des productions de l'appelante) il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi. Il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme Y... au titre des frais d'aménagement de son logement et de literie dans l'attente des conclusions de l'expertise. La société Proxiserve sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les sommes susvisées, dont cette dernière devra faire l'avance, par application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. » 1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées ; que la cour d'appel qui après avoir constaté que les circonstances de l'abaissement de la chaise de Mme Y..., à l'origine de son accident du travail, demeuraient inconnues, a néanmoins retenu la faute inexcusable de la société Proxiserve, et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE pour que sa responsabilité soit engagée, la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de l'accident du travail ; qu'en retenant la faute inexcusable de la société Proxiserve aux motifs que l'accident dont Mme Y... avait été victime le 6 novembre 2009, se serait inscrit dans un contexte de difficultés relationnelles dont l'employeur était informé et qu'il n'aurait pas su faire cesser, sans avoir caractérisé un lien de causalité entre, d'une part, les relations tendues entre les salariés de l'agence et, d'autre part, la chute de la salariée depuis sa chaise dont l'assise était trop abaissée, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'en retenant la faute inexcusable de la société Proxiserve au motif qu'elle était informée de ce que « Mme Y... avait déjà eu des problèmes de chaise », sans avoir recherché si, comme la société le soutenait dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait la preuve qui lui incombait de ce que les problèmes de chaise du mois d'août 2009, auraient été en lien avec la cause de l'accident intervenu le 6 novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code du travail.article L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel