Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210465
- Date
- 21 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° U 17-10.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Joseph Y... de ses demandes tendant à voir dire que son employeur a commis une faute inexcusable, dire que le capital constitutif de rente soit majoré au taux maximum, que ses préjudices soient indemnisés, et, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée ; Aux motifs propres qu'"en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que la déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : "La victime se dirigeait vers les cellules 26A/B dans l'allée centrale pour dépannage, il y a eu un grand bruit (comme une explosion) et la victime a inhalé du chlore suite à l'arrêt du ventilateur" ; que l'accident est survenu dans le cadre d'une intervention pour la société ARKEMA. Cette dernière a indiqué dans son relevé des faits que l'accident est survenu dans la salle électrolyse membrane, qu'il y avait eu un problème de tension électrique, qu'il fallait identifier la source du problème, que la pipe chlore de l'électrolyseur n° 8 a été retrouvée démanchée, que les intervenants portaient leurs équipements de protection individuels de base et des lunettes étanches et que l'atmosphère de la salle a été polluée suite à l'arrêt du ventilateur. Le témoin de l'accident qui accompagnait Joseph Y... a indiqué qu'ils se rendaient en intervention, qu'il a entendu une explosion et que Joseph Y... a dû traverser le nuage de chlore pour sortir par le côté Sud car la sortie Nord était fermée ; Le médecin du travail a émis concernant Joseph Y... les avis suivants : * le 15 novembre 2006, apte à la reprise sur un poste ne présentant pas un risque d'exposition au chlore (toutes les variétés de chlore) ; * le 24 octobre 2007, apte ; le médecin notait que le poste induisait le port d'un masque de fuite à cartouche ; * le 15 octobre 2008, apte avec interdiction des masques ARI ; * le 3 juin 2009, apte avec interdiction des masques ARI et Autoflo ; que la fiche de poste du préparateur de méthode impartit en autres missions celle d'analyser les dysfonctionnements, anomalies, incidents, accidents et de proposer des solutions ; que Joseph Y... s'est vu remettre un GIES2 valable jusqu'au 19 décembre 2010 ; qu'il s'évince de ces éléments qu'à la date de l'accident, le médecin du travail n'avait pas repris l'interdiction faite en 2006 de positionner Joseph Y... sur un poste ne présentant pas un risque d'exposition au chlore et que Joseph Y... disposait d'un masque de fuite ; que le seul arrêt du ventilateur qui appartenait à la société ARKEMA et non à l'employeur ne suffit pas à caractériser que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en conséquence, l'accident du travail survenu le 3 septembre 2009 à Joseph Y... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. SMEF ; que Joseph Y... doit être débouté de ses demandes ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; Et, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. II suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, il est établi que le 03 septembre 2009, Monsieur Y... Joseph, né [...] , agent technique, a été victime d'un accident du travail sur un site de la société ARKEMA, devenue KEM ONE ; que les circonstances sont les suivantes, d'après la déclaration d'accident du travail datée du 07 septembre 2009 et reçue le 11 septembre 2009 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône : "La victime se dirigeait vers les cellules 26 A/B dans l'allée centrale pour dépannage, il y a eu un grand bruit (comme une explosion) et la victime a inhalé du chlore suite à l'arrêt du ventilateur" ; qu'un témoin est mentionné : Monsieur D... ; que Monsieur Y... , âgé actuellement de 56 ans, a fait partie des effectifs de la Société SNEF, du 09 décembre 2002 au 09 août 2012, soit près de 10 ans ; que la fiche de fonction produite par l'employeur est de novembre 2009, soit deux mois après l'accident ; que cette fiche non nominative concerne le contrat de maintenance liant la société SNEF et ARKEMA ; que bien que postérieure à l'accident, il n'est pas contesté qu'elle est conforme aux attributions confiées à Monsieur Y... ; que Monsieur Y... était notamment chargé d'analyser les dysfonctionnements et de proposer des solutions ; qu'il convient dans ses écritures qu'il "devait déterminer l'origine des variations des tensions" dans la salle électrolyse membrane ; qu'il était accompagné d'un technicien de la société SNEF et d'un salarié de la société ARKEMA. Tous trois étaient munis de leur équipement de protection individuelle (EPI) et portaient des lunettes étanches ; que Monsieur Y... et Monsieur A... se déplaçaient et Monsieur B... était au pied de l'armoire électrique et attendait le feu vert pour débuter son travail ; que d'après le relevé des faits par la société ARKEMA, une personne a inhalé du chlore en salle membrane ; que Monsieur Y... Joseph n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail initial ; qu'il est très probable que les deux autres salariés avaient mis leur masque de fuite mais pas Monsieur Y... ; que si tous trois ont entendu une détonation, il apparaît que seul Monsieur Y... a ressenti l'odeur du chlore, ce qui l'a amené à prendre le bras de Monsieur A... pour se diriger vers l'extérieur. Il a aussi récupéré Monsieur B... ; que la présence de Monsieur Y... dans la salle d'électrolyse membrane n'était pas incompatible avec les préconisations du médecin du travail à la date de l'accident ; que la mise à dispositions des EPI n'est pas en cause ; que l'émanation de gaz est survenue sans alerte préalable, ni aucun signe avant-coureur justifiant le port d'un appareil respiratoire isolant (ARI) ou d'un appareil respiratoire filtrant (AUTOFLOW) ; que la défaillance technique survenue fortuitement sur le site industriel d'ARKEMA ne relève pas de la responsabilité de la société SNEF qui avait déployé sur ce site une équipe structurée dans le cadre d'un contrat de maintenance. Les mesures correctives prises à la suite de l'accident l'ont été sous la seule responsabilité de la société ARKEMA et à son initiative ; qu'en outre, Monsieur Y... Joseph était un agent expérimenté et qualifié ; que le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les manquements qu'il reproche à son employeur en matière de sécurité et la survenance de l'accident ; qu'il est rappelé qu'il incombe à Monsieur Y... Joseph de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 08 juillet 2004 pourvoi n° 02-30984) ; qu'en l'espèce, rien ne laissait présager à l'employeur un danger particulier inhérent aux directives reçues, au poste de travail ou à la fonction telle que préalablement définie par le contrat de travail ou les modalités concrètes de son exécution ; La médecine du travail, le CHSCT et les institutions représentatives du personnels n'ont pas été alertées du moindre signe avant-coureur pouvant laisser présager cet accident ; que l'employeur ne peut pas tout prévoir, nonobstant l'obligation de sécurité de résultat fondée sur les articles L 4121-1 et suivants du Code du travail et sur la directive communautaire n° 89/391/CE du 12 juin 1989 ; que cette directive impose à l'employeur "d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les aspects du travail" (article 5.1) et "de prendre les mesures nécessaires pour la protection et la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à leur source et en planifiant la prévention" (article 6.2 a, b et c) ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes autorise cependant à limiter la responsabilité des employeurs "pour des faits dus à des circonstances qui n'auraient pu être évitées malgré les diligences déployées" (CJCE, 14 juin 2007, aff n° C-127/05 Commission/Royaume Uni) ; Or, force est de constater, en l'espèce, que l'événement fortuit et isolé dont a été victime Monsieur Y... Joseph ne procède pas d'un risque spécial directement ou indirectement imputable à l'employeur qui, d'ailleurs n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal ni d'aucune poursuite pénale ; que les circonstances particulières de l'accident ne caractérisent pas un défaut de précautions suffisantes de la société SNEF qui serait en lien causal avec la survenance des faits ; que sauf à inverser la charge de la preuve, il ne saurait davantage être fait grief à l'employeur d'avoir eu conscience du danger manifesté brutalement et de façon totalement inattendue ; qu'en conséquence, les éléments d'une faute inexcusable ne sont pas réunis et Monsieur Y... sera débouté de tous ses chefs de demande ; Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Joseph Y... a soutenu qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2006, les avis de la médecine du travail de 2007 à 2009 ont déclaré qu'il était apte à la reprise sur un poste ne présentant pas de risque d'exposition au chlore et ne nécessitant pas le port de masques ARI et AUTOFLOW ; que se conformant à ces instructions, l'employeur l'avait affecté aux fonctions de préparateur sur le site d'Arkema Lavera ; mais qu'en août 2009, l'employeur l'avait transféré sur le site d'Arkema Fos sur Mer ; que le poste de préparateur sur ce site étant occupé par un autre salarié, il a été contraint – malgré les injonctions du médecin du travail – d'accepter le poste de régleur qui lui avait été proposé, poste l'exposant à un risque accru d'exposition au chlore ; qu'à peine un mois plus tard, le 3 septembre 2009, il a été victime d'un nouvel accident ; qu'en se fondant sur la fiche de poste de préparateur de méthode pour apprécier si l'employeur a respecté les avis du médecin du travail, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; que dans son avis du 3 juin 2009, le médecin du travail a déclaré le salarié apte mais a précisé que « Les travaux nécessitant le port de masque ARI (NB : Appareil Respiratoire Isolant) et Autoflow (NB : Appareil respiratoire filtrant) sont interdits » ; que ces appareils étant destinés à protéger le salarié contre les risques d'exposition aux gaz comme le chlore, il résulte des termes clairs et précis de cet avis que le médecin du travail a ordonné un avis d'interdiction d'affecter le salarié sur un poste présentant un risque d'exposition du salarié au chlore ; qu'en déclarant qu'à la date de l'accident, le médecin du travail n'avait pas repris l'interdiction faite en 2006 de positionner Joseph Y... sur un poste ne présentant pas un risque d'exposition au chlore, la Cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Alors que, de troisième part le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Joseph Y... a soutenu qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2006, les avis de la médecine du travail de 2007 à 2009 ont déclaré qu'il était apte à la reprise sur un poste ne présentant pas de risque d'exposition au chlore et ne nécessitant pas le port de masques ARI et AUTOFLOW ; que se conformant à ces instructions, l'employeur l'avait affecté aux fonctions de préparateur sur le site d'Arkema Lavera, mais qu'en août 2009, l'employeur l'avait transféré sur le site d'Arkema Fos-sur-Mer ; que le poste de préparateur sur ce site étant occupé par un autre salarié, il a été contraint – malgré les injonctions du médecin du travail – d'accepter le poste de régleur qui lui avait été proposé, poste l'exposant à un risque accru d'exposition au chlore ; qu'il a produit une attestation établie par Monsieur C... confirmant son affection à son ancien poste de régleur ; qu'en se fondant sur la fiche de poste de préparateur de méthode pour apprécier si l'employeur a respecté les avis du médecin du travail, sans examiner cet élément de preuve, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, l'employeur, tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail subis et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié qui exécute son travail dans les locaux d'une autre entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu qu'à la suite de son premier accident du travail survenu le 20 septembre 2006, le médecin du travail a interdit à l'employeur de l'affecter à proximité immédiate d'une source potentielle toxique, caustique et irritante respiratoire (Chlore, soude, acide, etc.) mais l'a autorisé à le laisser pénétrer dans un site chimique s'il reste dans les bureaux, salle de contrôle ou locaux techniques ; qu'à la suite de cet avis, il a été affecté à un poste de préparateur, poste « administratif » où il a été chargé de la planification, de l'ordonnancement et de la supervision du contrat mais n'effectuait pas d'interventions ; qu'à ce poste, en atelier, il a été déclaré apte, en octobre 2007, en juin 2008, en octobre 2008, en novembre 2008 et en juin 2009 ; que par la suite, en août 2009, l'employeur l'a affecté sur le site de Fos-sur-Mer et par là même il a été contraint de changer de poste et de réintégrer son ancien poste de régleur ; que malgré l'interdiction formelle et définitive clairement posée par le médecin du travail, l'employeur l'a ainsi replacé dans une situation de « proximité immédiate d'une source potentielle d'un toxique caustique et irritant respiratoire » et donc de risque pour sa santé ; que l'employeur n'a procédé à aucune visite médicale afin de valider son aptitude à ce poste ; que c'est dans ces circonstances qu'était intervenu un nouvel accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si préalablement à l'affectation du salarié sur le site de Fos-sur-Mer, l'employeur s'est renseigné sur les dangers qu'il courrait en procédant à une visite médicale pour apprécier son aptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code ; Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu qu'à la suite de son premier accident du travail survenu le 20 septembre 2006, le médecin du travail a fait parvenir à l'employeur un courriel l'informant de l'interdiction de l'affecter à proximité immédiate d'une source potentielle toxique, caustique et irritante respiratoire (Chlore, soude, acide, etc.) mais, qu'en revanche, il peut pénétrer dans un site chimique s'il reste dans les bureaux, salle de contrôle ou locaux techniques ; que les avis de la médecine du travail entre le 3 juin 2009 et le 15 octobre 2009 indiquaient très clairement : "les travaux nécessitant le port d'un masque ARI et autonomes sont interdits (PSV n°13" ; qu'il apparaît donc que la Société SNEF a envoyé Monsieur Y... sur un site, où des fuites de chlore sont envisageables, en ayant conscience qu'elle enfreignait ainsi les injonctions de la médecine du travail ; que les négligences de l'employeur de Monsieur Y... l'ont contraint à demeurer exposé aux vapeurs de chlore (Conclusions d'appel de Y..., p. 7, n° 3.1.2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 1147 du Code civil devenu larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel