Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210467
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 7 527 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° P 17-17.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Complexe commercial de La Roche-Posay, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, venant aux droits de l'URSSAF de la Vienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Complexe commercial de La Roche-Posay, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Complexe commercial de La Roche-Posay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Complexe commercial de La Roche-Posay et la condamne à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Complexe commercial de La Roche-Posay. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté le recours de l'exposante contre la décision rendue le 21 septembre 2011 par la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Vienne, confirmé cette décision et y ajoutant condamné la société exposante à régler à l'Urssaf la somme de 75.279 euros dont 65.932 euros à titre de cotisations et 9.347 euros à titre de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE en premier lieu, l'Urssaf de Poitou Charentes expose que la société Complexe Commercial de La Roche Posay conteste le redressement opéré au titre des déductions forfaitaires spécifiques, ci-après dénommées "DFS", à l'égard des caissiers ou coffriers, alors qu'elle n'a pas, à l'occasion du redressement litigieux, remis en cause l'application de la déduction supplémentaire pour frais professionnels s'agissant de cette catégorie de salariés de l'entreprise ; que pour le reste les parties s'opposent sur deux points : - la société Complexe Commercial de La Roche Posay soutient que la DFS peut être appliquée sur les rémunérations des personnels affectés même partiellement aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs quand l'Urssaf de Poitou Charentes fait valoir que cette affectation doit être exclusive ; - l'Urssaf de Poitou-Charentes soutient qu'outre cette condition d'affectation, le bénéfice de la DFS suppose que les personnels concernés aient justifié qu'ils supportaient effectivement des frais de représentation et de veillée et qu'en l'espèce tel n'était pas le cas. Sur ce point, la société Complexe Commercial de La Roche Posay objecte que seuls les salariés seraient en mesure de justifier des frais professionnels qu'ils exposent, que pour sa part elle ne peut exiger de ses salariés la production de justificatifs de ces frais sauf à porter atteinte aux libertés individuelles et qu'au demeurant aucun texte ne le prévoit, la DFS étant à ce titre forfaitaire. La société Complexe Commercial de La Roche Posay ajoute que les salariés concernés travaillent essentiellement de nuit et sont alors en tenue de travail ; que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale énonce sous les alinéas 1er et 3 : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ; que les conditions de la déduction au titre des frais professionnels prévue par ce texte sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ; que cet arrêté du 20 décembre 2002 contient un article 9 qui prévoit notamment que "les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique" et que "L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord" ; que l''article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fait référence et qui énumère les professions concernées par les DFS, vise notamment "les casinos et cercles" et les personnels supportant soit des frais de veillée, soit des frais de double résidence soit encore à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence ; qu'il est acquis que, parmi les personnels des casinos et cercles visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts précité, seuls sont autorisés à pratiquer une DFS, ceux qui exercent effectivement une activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où se déroulent les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 ainsi que dans les services annexes réservés aux joueurs et qui à ce titre supportent également effectivement des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ou ces deux types de frais à la fois ; que la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005 que cite la société Complexe Commercial de La Roche Posay d'une part n'a pas valeur normative et d'autre part, comme celle du 4 août 2005 portant le n° 2005-376, souligne que le bénéfice de la DFS pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise, ce qui doit s'entendre des conditions concrètes de l'exercice de son activité par le salarié ; que la cour relève que la lettre de l'ACOSS du 20 janvier 2011 dont se prévaut la société Complexe Commercial de La Roche Posay prévoit des dispositions qui ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2011, alors que les redressements contestés sont relatifs à la période 2007 à 2009 ; qu'aussi le bénéfice de la DFS est-il soumis à la double condition que les salariés concernés soient affectés aux salles de jeu ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs et qu'il soit justifié que ces salariés ont effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois ; que, d'une part, ainsi que cela ressort des motifs de la décision des premiers juges que la cour adopte, la société Complexe Commercial de La Roche Posay n'apportant aucun élément probant nouveau à ce sujet, ni les techniciens machines, ni les salariés chargés du contrôle d'identité et de la surveillance des joueurs, physionomistes et agents de sécurité, ni les membres du comité de direction de l'entreprise n'exerçaient leur activité exclusivement en salle de jeux et dans les services annexes réservés aux joueurs et d'autre part la société Complexe Commercial de La Roche Posay n'apporte aucune justification de ce que ces salariés avaient effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois ; qu'aussi aucune des deux conditions cumulatives du bénéfice des DFS ne se trouvant remplie en l'espèce, le jugement déféré sera confirmé et la société Complexe Commercial de La Roche Posay sera condamnée à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 75 279 euros dont 65 932 euros à titre de cotisations et 9 347 euros à titre de majorations de retard. ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'en application de l'arrêté du 25 juillet 2005, une circulaire DSS n°2005/376 du 4 août 2005 a précisé que « le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise », la circulaire DSS n°2005/389 du 19 août 2005 énonçant que « la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 [ ] suffit à permettre le bénéfice de la déduction », la première de ces circulaires n'ayant pas été publiée, ne pouvant, dans ses aspects restrictifs, lui être opposable et que la seconde circulaire du 19 août 2005 précise que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 suffit à permettre le bénéfice de la déduction ; que ces circulaires sont opposables à l'URSSAF à compter du 1er octobre 2005 en vertu de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 21 février 2006, ce dont il s'évince que, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation dont l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du Ministre chargé de la sécurité sociale, régulièrement publiée, les organismes de recouvrement ne peuvent procéder à aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il résultait de la circulaire du 19 aout 2005, opposable par le cotisant à l'Urssaf, que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 suffit à permettre le bénéfice de la déduction, que dès lors elle n'avait pas à exiger de ses salariés la justification de leurs frais de représentation et de veillée sans porter atteinte à leurs libertés individuelles, aucun texte ne le prévoyant et la déduction étant forfaitaire et limitée ; qu'en affirmant que le bénéfice de la DFS est soumis à la double condition que les salariés concernés soient affectés aux salles de jeu ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs et qu'il soit justifié que ces salariés ont effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois, pour décider que, d'une part, ainsi que cela ressort des motifs de la décision des premiers juges que la cour adopte, la société Complexe Commercial de La Roche Posay n'apportant aucun élément probant nouveau à ce sujet, ni les techniciens machines, ni les salariés chargés du contrôle d'identité et de la surveillance des joueurs, physionomistes et agents de sécurité, ni les membres du comité de direction de l'entreprise n'exerçaient leur activité exclusivement en salle de jeux et dans les services annexes réservés aux joueurs et d'autre part la société Complexe Commercial de La Roche Posay n'apporte aucune justification de ce que ces salariés avaient effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois quand les techniciens machines à sous sont exclusivement affectés à la salle de jeux où ils déploient leur activité pendant les heures d'ouverture du casino, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 243-6-2, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir qu'il résultait de la circulaire du 19 aout 2005, opposable par le cotisant à l'Urssaf, que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 suffit à permettre le bénéfice de la déduction, que dès lors elle n'avait pas à exiger de ses salariés la justification de leurs frais de représentation et de veillée sans porter atteinte à leurs libertés individuelles, aucun texte ne le prévoyant et la déduction étant forfaitaire et limitée ; qu'en affirmant que le bénéfice de la DFS est soumis à la double condition que les salariés concernés soient affectés aux salles de jeu ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs et qu'il soit justifié que ces salariés ont effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois, pour décider que, d'une part, ainsi que cela ressort des motifs de la décision des premiers juges que la cour adopte, la société Complexe Commercial de La Roche Posay n'apportant aucun élément probant nouveau à ce sujet, ni les techniciens machines, ni les salariés chargés du contrôle d'identité et de la surveillance des joueurs, physionomistes et agents de sécurité, ni les membres du comité de direction de l'entreprise n'exerçaient leur activité exclusivement en salle de jeux et dans les services annexes réservés aux joueurs et d'autre part la société Complexe Commercial de La Roche Posay n'apporte aucune justification de ce que ces salariés avaient effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois, quand la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 suffit à permettre le bénéfice de la déduction comme le soutenait l'exposante, en se fondant sur la circulaire précitée du 19 aout 2005, opposable à l'Urssaf, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 243-6-2, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel