Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210468
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 1 370 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° M 17-18.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Express courses Ligérien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Express courses Ligérien, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Express courses Ligérien du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Express courses Ligérien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Express courses Ligérien et la condamne à paye à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Express courses Ligérien. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR pour son entier montant validé le redressement notifié par l'URSSAF le 21 décembre 2012 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EXPRESS COURSES LIGERIEN à lui payer la somme de 56.200 € ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 242-1 et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte-tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires ; Que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément prévu par la convention ; que la société Express Courses Ligérien exploite une activité de transport routier, secteur dans lequel est applicable la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que sur la période du Ier janvier 2009 au 31 décembre 2011 concernée par le contrôle litigieux, l'entreprise était classée sous le code APE 4941B, qui correspond au transport routier de fret de proximité, et c'est seulement après réception de la lettre d'observations émise par l'Urssaf à l'issue de ce contrôle qu'elle a entrepris une démarche auprès de l'INSEE pour être désormais classée sous le code APE 52291 propre à l'activité de messagerie - fret express ; certes, que l'indication d'un code APE sur les bulletins de paie des salaires et sur le livre de paie, la DADS et le registre unique du personnel ne vaut pas reconnaissance de l'application volontaire, par l'employeur, d'une convention collective et donc du salaire conventionnel constituant l'assiette des cotisations, et n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise ; Qu'à cet égard, que l'Urssaf a relevé que les statuts de la S.A.R.L. Express Courses Ligérien stipulaient qu'elle a pour objet le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes et de 14 m3, ce qui ne correspond pas à une activité de messagerie ; que la société Express Courses Ligérien affirme réaliser plus de 85% de son chiffre d'affaires -en l'occurrence 87,25%- grâce à l'activité de messagerie qu'elle aurait développée avec cinq partenaires, Ciblex, Geodis, UPS, OCP Pharma et Messagerie Express, mais en l'état des contestations de l'organisme de recouvrement, qui ne l'a pas constaté, elle n'en rapporte pas la preuve ; en effet, que les contrats versés aux débats avec ces donneurs d'ordre ne sont pas de nature à permettre de déterminer la part exacte de l'activité consacrée au transport routier de fret de proximité et celle afférente à la messagerie, d'autant que plusieurs sont dénommés "contrat de sous-traitance de transport et de messagerie" (cf pièce n°7) voire "contrat de sous-traitance de transport" (pièce n°3), et l'Urssaf fait pertinemment valoir que la messagerie n'est qu'une modalité du transport de marchandises et que les contrats produits par l'intimée ne contiennent pas de référence aux quantités de paquets et/ou colis devant être prises en charge par Express Courses Ligérien ; Que s'agissant de la proportion avancée du chiffre d'affaires que l'entreprise tirerait de l'activité de messagerie, elle ne repose que sur un tableau (sa pièce n04) établi sur une feuille volante dépourvue d'en-tête et de signe d'identification, dont l'auteur et le contenu sont invérifiables, étant observé qu'il aurait été aisé à l'intimée d'obtenir de son expert-comptable une attestation sur la structure de son chiffre d'affaires ; que de même, les contrats de travail produits par l'intimée (cf ses pièces n°20 à 24) ne renseignent pas avec certitude sur le fait de savoir si le salarié était employé comme chauffeur routier courte distance ou comme conducteur messagerie, car la dénomination de l'emploi est pareillement celle de "chauffeur" et que la convention collective couvre les deux activités, même s'il est vrai que l'indication selon laquelle le salarié est "engagé pour une durée de 152 heures" implique une durée hebdomadaire du travail de 35 heures plus conforme, ainsi qu'il va être dit, à celle d'un conducteur de messagerie qu'à celle d'un chauffeur routier courte distance ; Que l'Urssaf s'est ainsi attachée à bon droit aux bulletins de paie eux-mêmes ; Et que précisément, les bulletins de paie examinés lors du contrôle comportent des mentions caractéristiques d'une activité de chauffeur routier et non pas de conducteur de messagerie ; Qu'en effet, conformément à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures pour des chauffeurs courte distance, soit 35 heures plus quatre heures dites "d'équivalence" correspondant à une comptabilisation du temps de travail dérogeant à la durée légale du travail afin de tenir compte de périodes d'inaction pendant lesquelles le salarié attend le client, de sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'établit pour les employés de ce secteur à 39 au lieu de 35, alors qu'il s'établit à 35 heures pour les conducteurs de messagerie (cf pièce n°7 de l'appelante) ; Or que la plus grande partie des bulletins de paie communiqués par l'entreprise à l'inspecteur de l'Urssaf lors des opérations de vérification mentionnaient des "heures d'équivalence" et pas des heures supplémentaires ; que de même qu'elle invoque une erreur dans l'attribution du code APE, l'intimée soutient que ces mentions procèdent d'une erreur du logiciel de son expert- comptable ; Qu'elle ne justifie toutefois pas de cette allégation, qu'aucune attestation de l'expert-comptable incriminé ne vient, notamment, conforter, et dont la preuve ne peut résulter ni du , simple rapprochement, opéré pour un unique salarié, M. Anthony Z..., entre le bulletin de paie d'une part, et les livret de conduite et rapport hebdomadaire de conduite d'autre part, ni de la seule comparaison entre les bulletins de paie du salarié Gabriel A... mentionnant en septembre et octobre 2007 des heures supplémentaires, puis visant en novembre des heures d'équivalence et des heures supplémentaires (cf pièce n°28 de l'intimée) ; Qu'au demeurant, il ne s'agit pas seulement d'une mention purement formelle, puisque ces bulletins comportaient une déduction de la réduction "Fillon" sur les heures d'équivalence, et à l'inverse aucune application de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires ; Qu'en outre, l'inspecteur assermenté a constaté que l'entreprise appliquait la réglementation propre aux chauffeurs routiers courte distance les mois durant lesquels ils travaillaient plus de 169 heures, et celle propre aux conducteurs de messagerie les mois au cours desquels l'activité ne permettait pas d'occuper 169 heures ces mêmes chauffeurs, et contrairement à ce que soutient l'intimée, ce constat ne procède pas d'une méprise sur la durée du travail des intéressés ; Qu'il ressort de ces éléments que l'Urssaf est fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre la rémunération minimale due aux chauffeurs de courte distance et celle qui a été réellement calculée, de sorte que son redressement opéré du chef de l'assiette minimum conventionnelle doit être validé en son principe, comme en son montant de 11.489 euros pour 2009, 13707 euros pour 2010 et 14.149 euros pour 2011, qui est assis sur une reprise de l'ensemble des bulletins de paie pour la période concernée et n'est pas contredit ; Et, s'agissant de la réduction "Fillon", que les heures d'équivalence effectuées au-delà de la durée légale, quoique majorées, ne sont pas des heures supplémentaires ; Que jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction "Fillon" de cotisations patronales était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brut et du SMIC mensuel, et à compter du 1er janvier 2011 au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié ; Qu'il en résulte que la majoration salariale afférente aux heures d'équivalence doit être neutralisée, dans la limite de 25%, la rémunération de l'heure d'équivalence, hors majoration, n'étant pas neutralisée quant à elle ; que le redressement justifié opéré du chef de l'assiette minimum conventionnelle implique nécessairement un nouveau calcul de ces réductions, puisqu'il affecte le montant de la rémunération soumise à cotisation qui est prise en compte pour le coefficient de réduction ; Que l'inspecteur de l'Urssaf a corrigé, dossier après dossier, et pour l'intégralité des bulletins de paie comme en persuade sa pièce n°8 -déjà transmise à l'entreprise en annexe de la lettre d'observation d'octobre 2012 (cf pièce de l'appelante n°1, page 3)- le calcul de la réduction "Fillon", dans la mesure où il a constaté au vu des bulletins que l'entreprise l'avait calculée selon la formule 35x 52/12 x 39/35 x SMIC horaire applicable aux salariés employés sous le régime des heures d'équivalence, et non pas selon la formule 35 x 52/12 x 35/35 x SMIC horaire applicable aux chauffeurs courte distance, et ce calcul n'est pas réfuté ; que par infirmation du jugement déféré, la contestation de la société Express Courses Ligérien sera donc rejetée, et le redressement validé, pour son montant total de 56.200 euros » ; ALORS QUE le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que nonobstant le fait qu'une entreprise relève, par son activité principale, du champ d'application d'un horaire d'équivalence, celui-ci ne s'applique que si l'activité réelle des salariés comporte effectivement des périodes d'inactivité ; que par ailleurs la rémunération totale ou partielle des temps de service éventuellement effectués par les salariés, audelà de 35 heures hebdomadaires, et considérés comme équivalents à la durée légale du travail ne crée pas un droit, pour les salariés, d'accomplir un temps de service au moins égal à l'horaire d'équivalence et d'être rémunérés en conséquence ; qu'il en résulte que lorsque le temps de service effectivement accompli par le salarié est inférieur à l'horaire d'équivalence, le seul minimum salarial légal ou conventionnel applicable est celui correspondant à la durée de travail stipulée au contrat de travail, savoir en l'espèce 35 heures de travail hebdomadaire ; que la cour d'appel, en l'espèce, a estimé que la société ECL avait une activité principale de transport de marchandises « courtes distances » et non une activité principale de messagerie, de telle sorte que ses chauffeurs routiers entraient dans le champ d'application de l'article 5.3° du Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en ce qu'il prévoyait un horaire d'équivalence de 39 heures ; qu'en déduisant de ce seul fait, et du fait que les heures de temps de service comprises entre 35 et 39 heures doivent être, selon l'article 2.2.1 de l'Accord de branche du 23 avril 2002, rémunérées au même niveau que des heures de travail effectif et en leur appliquant une majoration de 25 %, que le minimum conventionnel constituant l'assiette minimale des cotisations sociales devait être déterminé sur la base de 39 heures de travail effectif dont quatre heures majorées à 25%, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-9 [devenu L. 3121-13] du Code du travail, R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 5.3° du Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable à l'espèce [devenu D. 3312-46 du Code des transports], ensemble l'article 2.2.1 de l'Accord de branche du 23 avril 2002.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel