Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210474
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 1 126 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° W 17-19.959 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Garage Dessite, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la trésorerie de Privas, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, de Me Z..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Garage Dessite et la trésorerie de Privas ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la présomption de bonne foi de Mme Marie-Thérèse X... ne saurait être remise en cause et d'AVOIR confirmé le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il avait jugé que la créance de la CAF de 10 888,49 euros ne saurait être exclue de l'effacement, à défaut de démonstration de son origine frauduleuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des documents communiqués contradictoirement par la CAF de l'Ardèche tels certains avis d'imposition, que Mme Marie-Thérèse X... a omis de déclarer la perception des sommes de 11 263 euros de salaires pour l'année 2010 et de 9 997 euros de salaires pour l'année 2011, sans les déclarer à Pôle Emploi alors de plus que de telles rémunérations sont retenues pour le calcul de l'AAH objet d'un versement à son endroit, selon les périodes, depuis le 1er octobre 2012 (pièce 1), pour lesquelles l'intéressée a reconnu avoir « fait une très grosse erreur mais involontaire », avant d'obtenir par la suite, après réception de la lettre de la CAF du 27 juin 2013 l'avisant qu'elle était redevable de la somme de 10 179,24 euros comme n'ayant le droit de percevoir que le montant de 271,02 euros au lieu de 10 450,26 euros, la réduction à 100 euros par mois du montant de traitement automatique pour le remboursement des créances, accordée par la commission administrative des fraudes lui ayant infligé une pénalité administrative de 2 000 euros ; que pour autant, ainsi que l'a décidé le premier juge, cette attitude ne caractérise pas la prétendue mauvaise foi alléguée par la CAF, étant rappelé que l'article L. 330-1 du code de la consommation énonce directement le principe de bonne foi du débiteur, dès lors éligible à la procédure de surendettement, en sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la loi fait interdiction, sauf disposition textuelle expresse, de privilégier un créancier au détriment des autres, sous exception de celles exemptées d'effacement telles les créances CAF d'origine frauduleuse ; que partie de la créance CAF, 10 888,49 euros selon la dernière communication de cet organisme, serait susceptible de bénéficier de cette exemption d'effacement ; que la CAF qui argue du bénéfice de cette exemption se doit de justifier du caractère frauduleux de sa créance ; qu'une affirmation n'est pas une preuve ; qu'en effet ledit organisme se contente de faire référence à la décision d'une commission administrative en date du 11 juillet 2013 non-produite aux débats, pas plus que n'est justifiée la notification de cette décision à l'assurée avec indication des recours ouverts (délai, forme, destinataire) ; qu'ainsi aucune vérification ne peut être menée relativement d'une part à la réalité et au quantum de cette dette d'origine frauduleuse, étant précisé qu'outre la récupération des indus (5 737,82 euros et 4 446,42 euros montants initiaux) s'ajoutent des pénalités (2 000 euros montant initial) et d'autre part à la régularité de la procédure suivie ; qu'en conséquence cette créance ne saurait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 333-1 du code de la consommation ; 1° ALORS QUE sont exclues de tout effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code ; qu'en effaçant la dette de Mme X... envers la CAF de l'Ardèche quand elle constatait que la commission administrative des fraudes de la CAF avait infligé à Mm X... une pénalité administrative de 2 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'ancien article L. 333-1, devenu L. 711-4, du code de la consommation ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en effaçant la dette de Mme X... envers la CAF de l'Ardèche sans examiner la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2013 reçue par Mme X... le 5 septembre 2013, produite par la CAF en appel, par laquelle elle avait notifié à Mme X... l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 2 000 euros « conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale », de nature, à elle seule, à établir l'origine frauduleuse de la dette de Mme X... envers la CAF de l'Ardèche, et partant, son caractère ineffaçable, conformément à l'ancien article L. 333-1, devenu L. 711-4, du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, sont exclues de tout effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code ; qu'en se fondant, pour effacer la dette de Mme X... envers la CAF de l'Ardèche, sur les motifs inopérants par lesquels elle jugeait, au visa de l'ancien article L. 330-1 du code de la consommation, que l'attitude de Mme X... ne caractérisait pas la prétendue mauvaise foi alléguée par la CAF, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'origine frauduleuse de la dette de Mme X... envers la CAF ne résultait pas d'une sanction prononcée par cet organisme dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit l'ancien article L. 333-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 333-1, devenu L. 711-4, du code de la consommation par refus d'application, et l'ancien article L. 330-1, devenu l'article L. 711-1, du code de la consommation par fausse application.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommation énonce dirarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 330-1 du code de la consommationarticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 333-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel