Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210477
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° M 17-22.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Homeperf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elivie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Loïc X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Homeperf, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Elivie et de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Homeperf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société Elivie et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Homeperf. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 19 août 2016 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ayant décidé de rétracter l'ordonnance sur requête de la société Homeperf qu'il avait précédemment rendue le 27 mai 2016 et condamné, sur la demande de M. Loïc X... et de la société Elivie, la société Homeperf à restituer les documents obtenus dans le cadre de la saisie diligentée au sein des locaux de la société Elivie à la suite de cette ordonnance sur requête du 27 mai 2016 ainsi que D'AVOIR fait interdiction à la société Homeperf de se prévaloir de ces documents et du constat d'huissier dressé. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l'ordonnance doivent être motivées ; qu'ainsi, il incombe aux requérants d'expliciter dans leur demande les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l'ordonnance du juge ; qu'en l'espèce, la requête déposée par Homeperf le 27 mai 2016 devant le président du tribunal de grande instance de Lyon rappelle les motifs pour lesquels elle sollicite la désignation d'un huissier à savoir ses soupçons de violation par monsieur X... du fait de son embauche chez un concurrent Ipsante de la clause de non concurrence instituée à son profit et sa volonté d'en obtenir réparation niais ne mentionne à aucune moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire, pas même de façon générale ni n'explicite les éléments spécifiques pouvant justifier une telle dérogation ; que la requête n'est donc pas motivée sur ce point ; que par ailleurs, l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016, à supposer, ce qui n'est pas possible, qu'elle puisse compléter la requête, ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation posées par les dispositions du code procédure civile puisqu'elle se borne à viser les pièces produites à l'instance et la requête il dont ressort (qu'elle) justifie ... de circonstances justifiant une telle dérogation au principe de la contradiction" sans toutefois les caractériser ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation soulevés ; que dans la mesure où l'ordonnance est rétractée, les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance n'ont plus de fondement juridique ; qu'Homeperf n'est donc pas légitime à conserver les pièces saisies lors des opérations de constat d'huissier ; que c'est à bon droit que les intimés en demandent la restitution comme l'interdiction de s'en prévaloir par Homeperf ; que l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a rejeté ces deux demandes ; que la société Homeperf qui succombe devra supporter les entiers dépens ; qu'elle devra également régler la somme de 2.000 € à la société Elivie et à monsieur Loïc X... en application de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en application de l'article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que si l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile, il appartient toutefois au juge de rechercher et caractériser les motifs pour lesquels la mesure d'instruction sollicitée sur ce fondement suppose une dérogation au principe de la contradiction et doit faire l'objet d'une ordonnance sur requête et non d'une ordonnance de référé ; qu'en l'espèce, le Président a visé les pièces produites à l'instance et la requête de la société Homeperf "dont il ressort [qu'elle] justifie [..] de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance ne caractérise pas ces circonstances ; que la requête ne les explicite pas non plus ; qu'enfin, la société Homeperf n'est pas recevable à régulariser a posteriori le défaut de motivation des circonstances exigeant le recours à une procédure sur requête ; que les demandeurs sont en conséquence bien fondés à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2016 sur ce seul fondement ; que la demande de rétractation étant admise, la société Homeperf sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 400,00 Euros chacun au profit de Monsieur X... et de la société Ipsanté Domicile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1) ALORS QU'en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, le juge qui, sur requête, désigne un huissier de justice pour procéder à un certain nombre de constatations et préconisations est seul compétent pour connaître en référé de la demande de rétractation de son ordonnance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.14, § 2.2, al. 2), la société Homeperf avait fait valoir que le juge qui avait statué sur la demande de la société Elivie et de M. X... en rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016 n'était pas celui qui avait rendu cette ordonnance ; qu'en effet, l'ordonnance sur requête avait été rendue par la 1ère vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, Mme Marie-Christine A..., tandis que l'ordonnance de rétractation de cette ordonnance a été rendue par un autre vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, Mme Florence B... ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, l'ordonnance ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016 n'était pas entachée d'une irrégularité pour avoir été rendue par un autre juge que celui qui avait rendu cette ordonnance sur requête qui n'avait ni le même titre ni les mêmes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493, 496, alinéa 2, 497 et 812 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'en tout état de cause, dans sa requête déposée le 27 mai 2016 devant le président du tribunal d'instance de Lyon, la société Homeperf ne s'était pas contentée d'exposer les motifs pour lesquels elle sollicitait, par voie d'ordonnance, la désignation d'un huissier afin de procéder, au siège de la société Elivie qui avait embauché M. X..., à un certain nombre de constatations lui permettant d'introduire une instance devant le conseil de prud'hommes en vue de faire respecter par son ancien salarié l'exécution de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumise ainsi que devant le tribunal de commerce dans le but de faire constater l'existence d'une concurrence déloyale de la part de cette société et d'obtenir réparation des préjudices subis ; que, pour justifier du bien fondé de sa requête, la société Elivie avait également expressément souligné (p.8, § 2.1, al.2) que cette procédure d'ordonnance sur requête lui était ouverte, en application de l'article 812 du code de procédure civile, « lorsque les circonstances exigent des mesures urgentes et qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, notamment par mesure d'efficacité », ce qui visait, compte tenu des circonstances particulières du litige, la nécessité évidente de ne pas prévenir M. X... et la société Elivie afin d'éviter le dépérissement des preuves ; qu'en affirmant cependant que, dans sa requête en date du 27 mai 2016, la société Homeperf ne mentionnait à aucun moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire « pas même de façon générale », la cour d'appel a dénaturé cette requête et violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 dudit code. 3) ALORS QU'aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête doit être motivée ; qu'une ordonnance sur requête peut donc parfaitement venir compléter cette requête ; qu'en retenant qu'il n'était pas possible que l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016 puisse compléter la requête de la société Homeperf, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile. 4) ALORS QU'est suffisamment motivée au sens de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance qui non seulement vise la requête mais aussi les pièces produites à l'instance par le requérant et déduit souverainement de l'analyse de cette requête et de ces pièces l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 mai 2016 visait non seulement la requête de la société Homeperf et les pièces produites par cette dernière mais avait aussi déduit souverainement de l'analyse de cette requête que la société Homeperf justifiait « d'un intérêt légitime à faire constater des manquements relatifs à une clause de non-concurrence liant Monsieur Loïc X... et de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction », ce dont il résultait que la mesure d'instruction par huissier sollicitée répondait ainsi à un souci d'efficacité et à la nécessité impérieuse d'éviter tout risque de déperdition des preuves et en particulier leur soustraction ou même leur destruction ; qu'en considérant néanmoins que l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016 ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par les dispositions du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 145, 495, 496 et 497 du code de procédure civile. 5) ALORS QU'en outre, le juge de la rétractation, qui doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé de la requête en rétractation et non au jour de l'ordonnance sur requête querellée, ne peut, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à cette ordonnance sur requête ; que l'existence des circonstances permettant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de solliciter la mise en oeuvre de mesures d'instruction sans qu'elles le soient contradictoirement s'apprécie donc à la lumière tant des éléments de preuve invoqués dans la requête initiale que de ceux qui ne l'avaient pas été mais qui ont été produits devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure en rétractation de l'ordonnance sur requête ayant fait droit à ces mesures d'instruction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.17 et 18), la société Homeperf avait fait valoir que, par ordonnance du 9 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lyon avait à nouveau fait droit à sa demande de désignation d'un huissier mais que, le 19 septembre 2016, ce dernier ainsi que l'expert informatique avaient constaté que « pratiquement l'intégralité des fichiers et mails de Monsieur X... avaient été supprimés » de sorte qu'il ressortait clairement de ce constat et de sa comparaison avec celui effectué les 7 et 14 juin 2016 que la société Elivie et M. X... avaient eu recours à des manoeuvres fallacieuses et déloyales « afin de dissimuler à dessein les éléments permettant d'établir la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur X... » ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été expressément invitée par la société Homeperf dans ses écritures d'appel récapitulatives, ce constat d'huissier n'était pas de nature à démontrer l'existence de circonstances imposant de ne pas prévenir la société Elivie pour éviter le dépérissement des preuves et de se prémunir, en particulier, du risque, finalement avéré, de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves ou même de destruction de documents, justifiant une dérogation au principe du contradictoire ainsi que l'avait retenu l'ordonnance sur requête du 29 mai 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 495, 496 et 497 du code de procédure civile. 6) ALORS QUE de surcroît, le juge de la rétractation devant se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé de la requête en rétractation, et non au jour de l'ordonnance sur requête querellée, et devant tenir compte de tous les faits survenus depuis la décision contestée, l'auteur de la requête ayant donné lieu à cette ordonnance est donc recevable à régulariser a posteriori l'éventuel défaut de motivation des circonstances exigeant le recours à une procédure sur requête ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que la société Homeperf n'était pas recevable à régulariser a posteriori le défaut de motivation des circonstances exigeant le recours à une procédure sur requête, la cour d'appel a violé les articles 145, 495, 496 et 497 du code de procédure civile. 7) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le juge est saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant eu pour objet la désignation d'un huissier aux fins de procéder à un certain nombre de constatations et de préconisations comportant, notamment, la remise de documents et que cette demande est assortie d'une demande de restitution des documents saisis en application de cette ordonnance et tendant à interdire à l'auteur de la requête de s'en prévaloir, le juge qui prononce la rétractation doit constater la perte de fondement juridique des mesures d'instruction autorisées et la nullité qui en découle ; qu'en condamnant la société Homeperf à restituer les documents obtenus dans le cadre de la saisie diligentée à la suite de l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016 et à lui interdire de se prévaloir des documents saisis et du constat d'huissier qui avait alors été dressé, après avoir confirmé l'ordonnance de référé du 19 août 2016 ayant rétracté cette ordonnance sur requête, sans constater ni prononcer la nullité des mesures d'instruction exécutées en application de ladite ordonnance sur requête, et en particulier de la saisie effectuée, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil devenu larticle 495 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel