Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210485
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° E 17-19.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussilon, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel infondé, confirmé le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions, y compris celles ayant dit que la Société AXA France Vie doit garantie à Madame Z... au titre du contrat d'assurance n°4238 signé le 4 novembre 2004 sur le fondement de la perte totale et irréversible d'autonomie et condamné la Société AXA France Vie à régler l'intégralité des mensualités de l'emprunt [..] souscrit par Monsieur Antonio Z... et Madame Marie Y... épouse Z... le 25 janvier 2005 et ce à compter du 10 juillet 2008, d'AVOIR précisé que la condamnation à payer l'intégralité des mensualités de l'emprunt souscrit par les époux Z... s'entend de l'ensemble des échéances prévues contractuellement depuis le 10 juillet 2008 et payées avant la vente de bien, ainsi que de la somme payée à la Caisse d'Epargne au titre du capital restant dû, lors de la vente du bien, outre les frais éventuels de sortie, et d'AVOIR condamné AXA France Vie aux entiers dépens, outre le paiement à Mme Z... d'une somme de 4.000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel. AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il convient d'observer en liminaire que l'expertise contradictoire constitue bien entendu la seule base d'appréciation médicale soumise à la cour qui a été régulièrement et contradictoirement discutée, sachant que les éléments afférents à la couverture sociale de l'intéressée (allocation adulte handicapé, invalidité, nécessité d'une aide humaine par aidant familial) ne sont pas opposables à l'assureur ;que s'agissant de l'expertise médicale judiciaire, il est certain que l'expert a outrepassé sa mission en émettant un avis juridique en page sept sur la condition contractuelle relative aux actes usuels de la vie courante ;qu'il n'appartient pas à un expert médical, même encouragé en cela par la licence en droit dont fait état son papier à en-tête, d'émettre un avis juridique sur une condition d'application d'un contrat d'assurance ; qu'en revanche, et dans son domaine strictement médical, l'expert judiciaire a été parfaitement clair et ses conclusions ne sont pas sérieusement contestées dont il résulte que : - l'assurée est atteinte d'une maladie héréditaire dite polykistose , se traduisant par la parution de kystes multiples sur les reins et le foie, dont le diagnostic a été posé après la conclusion du contrat d'assurance, et qui a nécessité d'abord des séances de dialyse hebdomadaires, puis une greffe rénale le 30 août 2010, qui a réussi mais qui nécessite un traitement médicamenteux très lourd; - l'état général de la patiente est déficient, elle ne peut reprendre une activité rémunérée, les contraintes de traitement sont importantes, avec surveillance médicale permanente, le taux d'incapacité professionnelle est de 100 %, avec une inaptitude à toute profession rémunérée et cette incapacité totale de travail a débuté le 10 juillet 2008 ; - le taux d'incapacité fonctionnelle est de 50 %, ce qui signifie que la patiente est réduite de la moitié de ses capacités physiologiques; la consolidation « est fixée au 23 mai 2011, date de l'expertise, l'état de la patiente pouvant être considéré comme stable et non évolutif, sauf complications et événements non prévisibles au jour de l'expertise ; - L'autonomie intellectuelle est totale ' L'autonomie physique globalement bonne. La patiente n'a besoin que d'une aide très partielle pour l'accomplissement des actes de la vie courante : enfiler ses collants, faire sa toilette complète dans sa baignoire, découper les aliments durs (steak et viande), en raison du tremblement qu'elle présente ; elle a besoin d'une aide partielle pour la cuisine et les gros travaux ménagers. En raison de son tremblement, elle aide son mari pour la cuisine et la préparation des plats. Presque tous les actes usuels de la vie courante sont accomplis sans aide : la patiente peut sortir seule de son lit, y entrer, s'habiller sauf la réserve ci-dessus, s'asseoir sur une chaise, se lever, faire sa toilette simple, saisir un couteau, une fourchette, porter les aliments à sa bouche, se saisir d'un verre et boire... Elle peut se déplacer chez elle et hors de chez elle, sans être accompagnée » ; ET AUX MOTIFS QUE « le contrat fait la loi des parties ; qu'il définit la perte totale et irréversible d'autonomie tout d'abord comme l'impossibilité définitive pour l'assuré de se livrer à aucune activité lui procurant gain ou profit ; que l'expert judiciaire a reconnu un taux d'incapacité professionnelle de 100 %, avec inaptitude à toute profession rémunérée, sans espoir de reprise puisque son état est consolidé ; que le premier juge a relevé avec pertinence que l'assureur ne fournit aucun exemple de ce que pourrait être une activité procurant gain ou profit et qui ne soit pas une activité rémunérée ; que contrairement à ce que soutient l'assureur, la consolidation retenue par l'expert implique que l'état actuel n'est pas susceptible d'évolution, et qu'ainsi l'impossibilité de se livrer à une profession rémunérée est définitive ; que s'agissant du courrier de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude en date du 18 août 2010 donnant un avis favorable pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il ne comporte aucune considération médicale, l'assureur ne pouvant par ailleurs se servir de ce courrier et soutenir en même temps que les critères de protection sociale ne lui sont pas opposables ; qu'en conséquence, et sauf à ignorer les conclusions expertales, ou à se livrer à une interprétation qui en toute hypothèse doit être favorable à l'assuré (article 1162 du Code civil), il y a lieu de juger que le premier critère est rempli ; que s'agissant du recours à l'assistance d'une tierce personne, le contrat prévoit que l'assuré doit avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en aucun cas le contrat ne prévoit l'assistance d'une tierce personne pour effectuer TOUS les actes ordinaires de la vie ; que l'expertise médicale a établi que l'assurée ne peut pas enfiler ses collants, faire sa toilette complète dans sa baignoire, découper des aliments durs en raison du tremblement qu'elle présente, et qu'elle a besoin d'une aide partielle pour la cuisine et les gros travaux ménagers ; qu'en d'autres termes, l'assurée a besoin de son mari pour des actes non seulement ordinaires mais essentiels de la vie comme se vêtir en totalité, faire sa toilette complète, se nourrir sans exclusion aucune et assurer seule sa cuisine et les gros travaux ménagers ; que la proposition de prise en charge des services ménagers en date du 17 septembre 2010 par le CIAS Piémont Alaric ne fait que corroborer cette analyse, même si en tant que tel ce document n'est pas opposable à l'assureur ; que sauf à ajouter au contrat, les conclusions expertales suffisent à établir que l'assurée a besoin d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qu'ainsi le deuxième critère est rempli, le premier juge devant être confirmé sur ce volet » ; ET AUX MOTIFS QUE « le contrat prévoit enfin que l'assuré ayant une activité salariée doit être placé par la sécurité sociale parmi les invalides de troisième catégorie ou bénéficier au titre d'un accident du travail d'une majoration pour tierce personne ; que le contrat ne prévoit nullement la date à prendre en considération pour établir l'existence d'une activité salariée ; qu'au moment de la souscription du contrat, l'assurée était sans profession, ce qui n'est pas contesté, et qui résulte de ses déclarations écrites ; qu'elle n'a été titulaire d'un contrat de travail que du 16 mai 2008 au 30 septembre 2008, selon sa pièce numéro 12 qui n'est pas contestée ; que ni lors de la souscription, ni lors de sa demande de prise en charge, l'assurée n'exerçait une activité salariée, ce qui est d'ailleurs le cas encore à ce jour et de façon définitive ; qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'au vu de sa période limitée de travail, l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une quelconque pension d'invalidité par application de l'article L341-deux du code de la sécurité sociale ; qu'en conclusion, et là aussi sauf à ajouter au contrat, il y a lieu de juger que le troisième critère n'est pas applicable à l'assurée, par confirmation du premier juge ; que le premier juge sera aussi confirmé sur la date de mise en oeuvre de la garantie au 10 juillet 2008, date à laquelle a débuté l'incapacité totale de travail selon l'expert judiciaire ; que la date de consolidation n'est pas assimilable ipso facto à celle du début de la perte totale et irréversible d'autonomie, mais à celle où cette perte totale et irréversible d'autonomie n'est plus susceptible d'évolution ; ( ) qu'AXA France Vie doit par conséquent à la banque prêteuse les mensualités payées depuis le 10 juillet 2008 jusqu'à la vente du bien, ainsi que la somme réclamée par la banque au titre du capital restant dû et des frais éventuels de sortie, lorsque le bien a été vendu ; que la Caisse d'épargne, dans l'hypothèse où le prêt a été soldé par suite de la vente du bien, devra tout sim-plement rétrocéder aux emprunteurs toutes les sommes perçues de la Compagnie AXA France Vie, en exécution du présent arrêt et au titre du prêt couvert par le contrat d'assurance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : Sur ce point l'expert conclut : « l'autonomie physique est globalement bonne. La patiente n'a besoin que d'une aide très partielle pour l'accomplissement des actes de la vie courante : enfiler ses collant, faire sa toilette complète dans sa baignoire, découper ses aliments durs (steack et viande), en raison du tremblement qu'elle présent ; elle a besoin d'une aide partielle pour la cuisine et les gros travaux ménagers. En raison de son tremblement, elle guide son mari pour la cuisine et la préparation des plats. Presque tous les actes usuels de la vie courante sont accomplis sans aide : la patiente peut sortir seule de son lit, y entrer, s'habiller, sauf la réserve ci-dessus, s'asseoir sur une chaise, se lever, faire sa toilette simple, saisir un couteau, une fourchette porter les aliments à sa bouche, se saisir d'un verre et boire Elle peut se déplacer chez elle et hors de chez elle, sans être accompagnée » (production, p. 7) ; que la clause susvisée est clairement rédigée, elle ne pose à aucun moment la condition que le recours à une tierce personne soit nécessaire pour effectuer TOUS les actes ordinaires de la vie ; qu'il n'y a donc pas lieu de dénaturer les termes de la convention qui sont suffisamment clairs ; que Madame Z... justifie par plusieurs documents de la présence d'une tierce personne à ses côtés pour effectuer les actes ordinaires de la vie (cuisiner, se laver ) ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'elle remplit la condition posée pour la mise-en-oeuvre de la garantie » ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, « qu'en aucun cas le contrat ne prévoit l'assistance d'une tierce personne pour effectuer TOUS les actes ordinaires de la vie » (arrêt p. 5 alinéa 4), quand la clause litigieuse du contrat (article 2.2 de la notice d'information) ²stipulait que la perte « totale et irréversible » d'autonomie supposait une invalidité obligeant l'assuré "à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie", ce qui impliquait un recours à une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie courante, ce qui n'était pas le cas de Madame Z... dont l'expert avait relevé qu'elle avait une « autonomie physique globalement bonne » et qu'elle « n'a besoin que d'une aide très partielle pour l'accomplissement des actes de la vie courante », la Cour d'appel a dénaturé la clause du contrat d'assurance susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR précisé que la condamnation à payer l'intégralité des mensualités de l'emprunt souscrit par les époux Z... s'entend de l'ensemble des échéances prévues contractuellement depuis le 10 juillet 2008 et payées avant la vente de bien, ainsi que de la somme payée à la Caisse d'Epargne au titre du capital restant dû, lors de la vente du bien, outre les frais éventuels de sortie. AUX MOTIFS QUE « le premier juge sera aussi confirmé sur la date de mise en oeuvre de la garantie au 10 juillet 2008, date à laquelle a débuté l'incapacité totale de travail selon l'expert judiciaire ; que la date de consolidation n'est pas assimilable ipso facto à celle du début de la perte totale et irréversible d'autonomie, mais à celle où cette perte totale et irréversible d'autonomie n'est plus susceptible d'évolution ; ( ) qu'AXA France Vie doit par conséquent à la banque prêteuse les mensualités payées depuis le 10 juillet 2008 jusqu'à la vente du bien, ainsi que la somme réclamée par la banque au titre du capital restant dû et des frais éventuels de sortie, lorsque le bien a été vendu ; que la Caisse d'épargne, dans l'hypothèse où le prêt a été soldé par suite de la vente du bien, devra tout simplement rétrocéder aux emprunteurs toutes les sommes perçues de la Compagnie AXA France Vie, en exécution du présent arrêt et au titre du prêt couvert par le contrat d'assurance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la date de mise-en-oeuvre de la garantie sera fixée au 10 juillet 2008, date à laquelle l'expert constate l'incapacité totale de travail et le début de la perte d'autonomie » ; 1°) ALORS QUE la date de mise-en-oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie était fixée par le contrat d'assurance à la date de reconnaissance, par l'assureur, de l'état de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; que la détermination de la date de mise-en-oeuvre de la garantie impliquait donc nécessairement que soit fixée la date de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; qu'en retenant, pour fixer la date de mise-en-oeuvre de la garantie au 10 juillet 2008, qu'il s'agissait de la « date à laquelle a débuté l'incapacité totale de travail selon l'expert judiciaire » puis que « la date de consolidation n'est pas assimilable ipso facto à celle du début de la perte totale et irréversible d'autonomie, mais à celle où cette perte totale et irréversible d'autonomie n'est plus susceptible d'évolution » (arrêt p. 6 alinéa 6), sans rechercher la date à laquelle la perte totale d'autonomie, au sens du contrat d'assurance, était devenue irréversible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ; 2°) ET ALORS QUE la date de mise-en-oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie était fixée par le contrat d'assurance à la date de reconnaissance, par l'assureur, de l'état de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; que la Cour d'appel a retenu, pour confirmer le jugement qui avait condamné la Compagnie AXA France Vie à payer, au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, l'ensemble des échéances restant dues à la date du 10 juillet 2008, que cette date était la « date à laquelle a débuté l'incapacité totale de travail selon l'expert judiciaire» (arrêt p. 6 alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, quand le point de départ de la garantie était, selon le contrat, non la date du premier arrêt de travail mais la date de reconnaissance, par l'assureur, de l'état de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ; 3°) ALORS ENCORE QUE la date de mise-en-oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie était fixée par le contrat d'assurance à la date de reconnaissance, par l'assureur, de l'état de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; qu'en confirmant le jugement qui avait fixé au 10 juillet 2008 la date de mise-en-oeuvre de la garantie aux motifs que cette date était celle à laquelle « l'expert constate l'incapacité totale de travail et le début de la perte d'autonomie » (jugement p. 5 alinéa 1er), sans constater que cette perte d'autonomie débutante constituait une perte totale et irréversible d'autonomie au sens du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ; 4°) ALORS ENFIN, subsidiairement, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en fixant à la date du 10 juillet 2008 la date de mise-en-oeuvre de la garantie, sans répondre aux conclusions de la Compagnie AXA France Vie qui faisait valoir que cette date ne pouvait correspondre à la reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie de l'assurée par l'assureur dès lors qu'elle avait repris son activité professionnelle après cette date, ce qui excluait sans équivoque qu'elle ait subi, à cette date, une perte totale et irréversible d'autonomie au sens du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1162 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel