Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210486
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 93 210 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° Y 17-20.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les jardins de Sarda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Andréa Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme G... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les jardins de Sarda, de Me B..., avocat de M. Alain Y... et Mme Andréa Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les jardins de Sarda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les jardins de Sarda et la condamne à payer à M. Alain Y... et Mme Andréa Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les jardins de Sarda Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Les jardins de Sarda de sa demande de condamnation de M. Alain Y... et de Mme Andréa Y... à lui payer une indemnité de 932 108 € en réparation de son préjudice, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SARL Les jardins de Sarda aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'un lien de parenté n'est pas exclusive d'une opposition d'intérêt ; qu'aucun élément objectif ne vient accréditer l'hypothèse d'une collusion entre Madame Andréa Y... et son fils Alain ; que la circonstance que celui-ci n'ait pas eu gain de cause dans le recours exercé contre le permis de construire obtenu par les auteurs de l'appelante n'est pas en soi la démonstration d'un abus dans l'exercice de son droit d'action ; que la faute délictuelle n'étant pas caractérisée, l'action en responsabilité ; que le seul recours dont Madame Andrea Y... ait pris l'initiative avant la décision valant vente est la saisine du juge des référés ; qu'elle n'a pas relevé appel de l'ordonnance de ce juge du 8 octobre 2008 ; que saisi par la SARL.LES JARDINS DE SARDA en jugement valant vente, c'est à Madame Y... que le tribunal de grande instance de Valence a donné raison ; qu'à la suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 1er février 2011, et futce pour lui permettre l'exercice d'un pourvoi, elle a fait sommation de passer acte devant notaire certes à Montpellier, ce qui ne s 'analyse pas en un refus d'exécuter l'arrêt qui le lui imposait, et il était loisible à la SARL LES JARDINS DE SARDA de comparaître et de faire, s'il y avait lieu, toutes observations sur la conformité de l'acte à la promesse et à l'arrêt, ainsi qu'au dépôt du prix entre les mains de ce notaire ou de Maître D... ; qu'elle ne donne aucune explication sérieuse de sa carence constatée par procès-verbal de non comparution du 4 mars 2011 ; que sur sommation de la SARL LES JARDINS DE SARDA du 2 mars 2011, Madame Andréa Y... s'est présentée chez Maître D... le 31 mars 2011 ; qu'à cette date le prix n'était pas déposé chez le notaire ; que Monsieur E... se prévalait d'un financement consenti par la banque MARZE dont le notaire constatait dans son procès-verbal qu'il n'était pas définitif et qu'il était soumis à des conditions dont la réalisation n'était pas justifiée à ce jour ; qu' à la date de cet acte, le permis- de construire n' était pas encore périmé ; que c'est par une exacte analyse de la situation que le premier juge a constaté que le préjudice allégué par la SARL LES JARDINS DE SARDA n'était pas la conséquence d'une faute délictuelle de Madame Y..., assignée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SARL LES JARDINS DE SARDA fonde son action indemnitaire tant à l'encontre de M. Alain Y... qu'à l'encontre de Mme Andréa Y... sur l'article 1382 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ; que néanmoins, elle leur reproche des fautes distinctes, M. Alain Y... n'étant pas partie à la vente, qui doivent donc être examinées séparément ; que sur la faute reprochée à M. Alain Y... ; que la liberté attachée à l'exercice d'une action en justice exige que l'échec du plaideur ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité et ce, même si sa demande est rejetée car l'appréciation inexacte que fait une partie de ses droits ne constitue pas en elle-même une faute ; que l'exercice d'une action en justice constitue en effet, en principe, un droit et ne dégénère en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la SARL LES JARDINS DE SARDA soutient qu'en exerçant un recours contre le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juin 2005, M. Alain Y... n'était pas guidé par des considérations d'urbanisme mais par la volonté de perturber le déroulement des travaux sur la parcelle voisine de sa propriété ; qu'or, il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 13 mars 2008 que M. et Mme Alain Y... soutenaient notamment que, propriétaires indivis de la parcelle [...] , ils auraient dû être mis en mesure de faire valoir leur droit de préemption lors de l'échange réalisé entre Mme Andréa Y... et la SARL LES JARDINS DE SARDA, moyen dont il a été jugé qu'il était sans influence sur la validité de l'autorisation de construire délivrée ; que M. Alain Y... n'a pas interjeté appel contre cette décision devenue définitive et dont la lecture révèle que le recours était fondé sur de véritables moyens de fait et de droit, ce qui permet d'exclure toute intention malveillante ou nocive de ce défendeur ; qu'il convient en outre de constater que la durée de validité du permis de construire a été prorogée pendant toute la durée du recours qui ne saurait donc avoir un quelconque lien de causalité avec la caducité de l'autorisation administrative et l'impossibilité de mener à bien le programme immobilier initial ; qu'ainsi, à défaut de caractériser une faute de M. Alain Y... à l'origine du préjudice qu'elle invoque, la SARL LES JARDINS DE SARDA sera déboutée de toutes ses demandes formulées à son encontre ; que sur la faute imputée à Mme Andréa Z... épouse Y... ; que si en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, un contractant ne peut invoquer les règles de la responsabilité délictuelle quand bien même il y aurait intérêt, la primauté de la responsabilité contractuelle ne s'applique pas si le dommage est étranger au contrat et n'est pas une conséquence normale de son inexécution ; que mais la responsabilité délictuelle trouve également à s'appliquer lorsque le dommage est causé par un contractant à un autre contractant lors de l'exécution de la convention dans deux hypothèses : l'abus de droit d'origine contractuelle et la faute dolosive ; qu'en l'espèce, la SARL LES JARDINS DE SARDA considère qu'en inscrivant un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble ayant déclaré la vente parfaite et dit qu'à défaut de réitération par acte authentique dans le mois de sa signification, sa publication à la conservation des hypothèques vaudrait vente en bonne et due forme, Mme Andréa Z... épouse Y... a commis une faute puisqu'elle l'a empêché d'obtenir les financements nécessaires et de débuter les travaux avant la caducité du permis de construire ; qu'à l'appui d'un courrier qui lui a été adressé le 29 mars 2011 par la banque Martin Maurel, la SARL LES JARDINS DE SARDA soutient qu'elle disposait à cette date, antérieure à la caducité du permis de construire, des financements nécessaires au paiement du prix de vente ; que toutefois, bien qu'elle affirme que le procès-verbal de carence dressé par Maître Pierre D..., notaire à Sorgues, a été motivé exclusivement par le pourvoi en cassation de la venderesse, la lecture intégrale de celui-ci révèle que le prix prévu dans le projet d'acte de vente n'avait pas été versé entre les mains du notaire et que le financement de la banque Martin Maurel n'était pas définitif ; que Mme Andréa Y... justifie également qu'elle avait préalablement et également fait délivrer le 23 février 2011 à la SARL LES JARDINS DE SARDA une sommation de comparaître devant son notaire le 4 mars 2011, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par la Cour d'appel pour s'exécuter ; que Maître Isabelle F... a également dressé un procès-verbal de carence le 4 mars 2011, la SARL LES JARDINS DE SARDA ne s'étant présenté au rendez-vous ; qu'ainsi, c'est dans ce contexte, alors que l'acte authentique de vente n'avait pas été signé et le prix payé, que le permis de construire est devenu caduc le 17 avril 2011 ; qu'or, alors qu'elle soutient qu'elle avait obtenu les financements avant de comparaître chez son notaire le 31 mars 2011, la SARL LES JARDINS DE SARDA n'a pas versé le prix de vente entre les mains de ce dernier ou celles du notaire choisi par la venderesse qui l'avait convoquée le 4 mars 2011 alors qu'aucun pourvoi en cassation n'avait encore été inscrit ; qu'il se déduit de ces éléments que ce n'est pas le pourvoi en cassation inscrit par Mme Andréa Z... épouse Y... qui a fait obstacle à la réitération de l'acte authentique avant la caducité du permis de construire ; que le pourvoi en cassation de Mme Andréa Z... épouse Y..., qui avait obtenu gain de cause en première instance, à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble ne peut en tout état de cause caractériser un abus de droit comme le soutient la SARL LES JARDINS DE SARDA à l'appui de sa demande sur le fondement délictuel de l'indemnisation d'un préjudice non prévisible lors de la conclusion du contrat inexécuté ; qu'à défaut de démonstration que Mme Andréa Z... épouse Y..., partie au contrat, a commis une faute lui ouvrant droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SARL LES JARDINS DE SARDA sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, d'une part, la faute délictuelle peut consister dans la collusion frauduleuse de plusieurs personnes ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (pp. 8 à 11) l'exposante, pour voir retenir la responsabilité délictuelle de Mme Y... et de son fils, se prévalait de la collusion frauduleuse intervenue entre ces deux personnes qui avaient agi de façon concerté pour l'empêcher de réaliser l'opération immobilière projetée ; qu'elle soutenait que cette collusion avait tout d'abord consisté dans la contestation par le fils, M. Alain Y..., de la validité du permis de construire, ce qui avait eu pour effet d'allonger les délais pour exécuter l'opération immobilière ; qu'elle ajoutait que sur les conseils de son fils, la venderesse, M. Andréa Y..., avait ensuite contesté la validité de la vente dont l'acquéreur avait demandé judiciairement que soit constaté sa validité ; qu'elle avait d'ailleurs rappelé que, après que la cour d'appel ait constaté une telle validité et prévu que la vente serait considérée comme réalisée, la venderesse - invitée par l'acquéreur à comparaître devant le notaire aux fins de signer l'acte authentique qui vaudrait vente - avait indiqué à l'officier ministériel qu'elle avait formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel ; que l'exposante faisait valoir qu'il en était résulté, bien que le pourvoi n'ait pas d'effet suspensif, que ce recours avait empêché la mise en place définitive des soutiens bancaires et des garanties obligatoires pour le type d'opération immobilière projetée (vente en l'état futur d'achèvement) ; qu'elle soutenait que par conséquent l'acquéreur n'avait pu durant le délai d'examen du pourvoi, exécuter l'opération de construction immobilière projetée puisque ne disposant pas des fonds nécessaires pour le réaliser : les banques n'ayant pas accepté de financer une opération comportant des aléas sur l'acquisition du terrain, assiette de l'opération ; qu'elle ajoutait que, lorsque l'arrêt de rejet avait été rendu par la Cour de cassation, le permis de construire était devenu caduc et que les nouvelles règles d'urbanismes ne permettaient plus d'obtenir une autorisation de réaliser l'opération de construction projetée ; qu'elle indiquait qu'il s'inférait de ce qui précédait que Mme Y... et son fils, par leur comportement malicieux, avaient empêché la réalisation de l'opération immobilière initialement prévue lui causant ainsi un préjudice dont ils devaient l'indemniser ; qu'en se bornant à examiner séparément et superficiellement les actes accomplis par chacune de ces deux personnes dont la responsabilité délictuelle était en cause sans rechercher si l'ensemble des comportements ainsi décrits ne démontraient pas l'existence d'une collusion frauduleuse afin d'empêcher l'exposante de réaliser l'opération immobilière projetée sur les terrains litigieux pour en déduire des conséquences quant à l'existence d'une responsabilité pour faute délictuelle, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le comportement frauduleux des consorts Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil. ALORS QUE, d'autre part, et partant la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Les Jardins de Sarda.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel