Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210487
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° Z 17-22.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Giovanna Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE la société Allianz Iard a versé une provision de 5.000 euros, qui n'était manifestement pas dérisoire, dans un délai inférieur à trois mois suivant la déclaration de sinistre après avoir mandaté un expert amiable ; qu'elle a formulé une proposition d'indemnité à hauteur de 56.680 euros au mois de juin 2011, précisant que son expert n'avait jamais eu l'intégralité des pièces justificatives demandées lors de la réunion d'expertise ; que M. et Mme Y... ont attendu près de 18 mois pour contester celle-ci de sorte que le retard allégué n'est pas dû à une résistance abusive de l'assureur mais à la carence des assurés ; ALORS QU'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'assureur à leur régler l'indemnité d'assurance, M. et Mme Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 10, dernier alinéa) que la société Allianz leur avait proposé une indemnité tout aussi dérisoire que la provision qu'elle leur avait versée et avait ensuite invoqué illégitimement la prescription biennale ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts sans répondre à ces conclusions de nature à établir la mauvaise foi de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel