Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210489
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 674 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° X 17-22.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Cédric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Générali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali assurances IARD ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande à l'égard de la société GENERALI ASSURANCES; AUX MOTIFS QUE « l'article L 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il ressort de l'article L 113-11 du code des assurances qu'en dehors de la prohibition de certaines clauses de déchéance prévues par ce texte, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des autres obligations imposées à l'assuré en cas de sinistre, notamment celle d'en déclarer exactement les circonstances ; que cependant pour se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie, il est nécessaire que le contrat comporte une clause permettant de retenir en de telles circonstances la déchéance encourue, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en effet, le contrat souscrit par Y... prévoit dans ses conditions générales (page 28) : « Déchéance de garantie » : Vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements constitutifs du sinistre ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige » ; qu'il est également stipulé en page 29 sous la mention « En cas de sinistre, ce qu'il faut faire » que « les renseignements à nous transmettre et les mesures à prendre ont pour objet de préserver les droits réciproques. Si vous ne les respectez pas et que de ce fait, nous subissons un préjudice, nous pourrons vous réclamer une indemnité égale au préjudice subi. D'autre part, la garantie ne sera pas acquise et nous pourrons vous réclamer, par tous moyens, le remboursement de toutes les sommes versées si vous usez de moyens frauduleux ou encore faites des déclarations inexactes ou réticentes, intentionnellement » ; que M. Y... soutient qu'il a agi de bonne foi en déclarant la valeur estimée de son véhicule supérieure à sa valeur d'achat compte tenu des réparations effectuées depuis l'acquisition ; qu'il ressort cependant des pièces produites que M. Y... a acquis le véhicule pour un prix de 18.000 € et que les réparations effectuées depuis l'acquisition, quatre factures du garage GALLO concernent des réparations d'entretien d'un coût modique, alors que la facture de remplacement du moteur d'un montant de 6747,23 € a été établie le 28 janvier 2009 au nom de la société MAISSE avant l'achat du véhicule et ne constituait pas, selon les pièces produites, une dépense engagée par M. Y... ; qu'ainsi, M. Y... a déclaré intentionnellement que son véhicule avait une valeur de 26.000 € alors qu'il savait avoir déboursé un prix de 18.000 € sans plus-value apportée au véhicule après la vente, ce qui traduit une volonté d'exagération du montant du dommage consécutif au sinistre au détriment de l'assureur ; que contrairement aux prétentions de l'intimé, la déchéance s'appliquant au cas où l'assuré fait « de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements constitutifs du sinistre ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige » le prix d'achat du véhicule constitue l'un des éléments de l'indemnisation en valeur majorée prévue par le contrat ; qu'en toute hypothèse, la déchéance est encourue par l'assuré alors même que l'assureur n'aurait pas subi de préjudice (sauf exceptions prévues par l'article L 113-2 du code des assurances) du fait de la déclaration inexacte dès lors qu'elle constitue une peine privée sanctionnant la mauvaise foi du déclarant ; que dès lors, la clause de déchéance, privant le souscripteur de mauvaise foi de son droit à obtenir le versement de l'indemnité contractuelle doit recevoir application » (arrêt p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la clause de déchéance de garantie ne saurait trouver à s'appliquer lorsqu'elle est exprimée de manière générale dans le contrat d'assurance et ne concerne aucune garantie spécifique ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande à l'encontre de la société GENERALI ASSURANCES, que le contrat souscrit par Monsieur Y... prévoit dans ses conditions générales en page 28, « déchéances de garantie : vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits et évènements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige », et en ajoutant que Monsieur Y... avait déclaré intentionnellement que son véhicule avait une valeur de 26.000 €, alors qu'il savait avoir déboursé un prix de 18.000 € sans plus-value apportée au véhicule après la vente, ce qui traduit une volonté d'exagération du montant du dommage consécutif au sinistre au détriment de l'assureur, pour en déduire que la clause de déchéance privant le souscripteur de mauvaise foi de son droit à obtenir le versement de l'indemnité contractuelle devait recevoir application, quand il ressort de ses propres constatations que la clause de déchéance de garantie était générale et n'avait pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des garanties prévues chacune à des paragraphes distincts et notamment dans le cas spécifique du vol, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le police ; que, toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en affirmant encore, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes à l'égard de la société GENERALI ASSURANCES, qu'il avait déclaré intentionnellement que son véhicule avait une valeur de 26.000 €, alors qu'il savait avoir déboursé un prix de 18.000 € sans plus-value apportée au véhicule après la vente, ce qui traduit une volonté d'exagération du montant du dommage consécutif au sinistre au détriment de l'assureur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Monsieur Y... de nature à entraîner la déchéance de garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la déchéance s'applique au cas où l'assuré fait « de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements consécutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout évènement pouvant servir à la solution du litige », et en ajoutant que le prix d'achat du véhicule constitue l'un des éléments d'appréciation de l'indemnisation en valeur majorée prévue par le contrat, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... qui faisait valoir que le prix d'achat du véhicule était sans effet sur la solution du litige, dès lors que cet élément n'aurait pas affecté l'estimation faite par l'expert de la valeur du véhicule indemnisé, le prix d'achat indiqué par l'assuré dans le questionnaire étant sans conséquence sur la détermination de l'indemnité d'assurance, qui doit être fixée selon les conditions particulières du contrat en fonction de la valeur à dire d'expert (pp. 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 113-1 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L 113-11 du code des assurances quarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article L 113-2 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel