Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210494
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° E 17-23.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y... épouse Z... irrecevable en sa demande tendant à voir fixer le taux d'incapacité de M. Michel Y... à 100 %, AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2015, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante avait adressé à Isabelle Y... épouse Z... une offre partielle d'indemnisation fixant le taux d'incapacité de Michel Y... à 8 % à compter du 25 octobre 2013, les préjudices moral, physique et d'agrément subis personnellement par le défunt étant indemnisés, sur la base de ce taux, pour un total de 7.800 € ; que sous le titre « indemnisation des préjudices subis par le défunt (action successorale) » il est mentionné que, « conformément à l'article 23 du décret du 23 octobre 2001, l'ensemble des héritiers de Monsieur Y... a la faculté d'accepter ou de contester la présente proposition d'indemnisation selon les modalités suivantes : s'ils acceptent l'offre ( ) ; s'ils contestent l'offre, les héritiers de Monsieur Y... disposent d'un délai de deux mois à compter de la présente lettre recommandée pour saisir la cour d'appel compétente dans le ressort du dernier domicile du défunt ; la demande doit être déposée par déclaration écrite au greffe de la cour d'appel (adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en double exemplaire contre récépissé) ; cette déclaration doit indiquer leurs noms, prénoms et adresse et préciser l'objet de la demande ; si leur demande ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, ils devront les faire connaître au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; leur déclaration ou l'exposé des motifs doit comprendre une copie de la présente décision et mentionner la liste des pièces et documents justificatifs » ; que l'acceptation des ayants droit au titre de ces préjudices extrapatrimoniaux a été reçue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 18 janvier 2016 ; qu'Isabelle Y... épouse Z... a été destinataire d'un courrier du 3 mai 2016 par lequel il était indiqué notamment « faisant suite à son offre du 24 septembre 2015 et en fonction de l'ensemble des documents communiqués, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante propose d'indemniser les consorts Michel Y... au titre des préjudices subis par le défunt (action successorale) ( ) Préjudice subis par le défunt : préjudice incapacité fonctionnelle : 562, 62 € », ces mentions étant suivies du même exposé, concernant la procédure à suivre, que celui qui était fait dans la lettre précédente ; que c'est dans le délai de deux mois de l'établissement de ce courrier que Isabelle Y... épouse Z..., qui avait par ailleurs contesté la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de rejeter sa demande concernant ses préjudices personnels, n'a pas contesté en temps utile la décision relative au taux d'incapacité et à la date de sa première constatation ; qu'il ne peut être considéré que la proposition du 3 mai 2016, qui ne constitue qu'une simple offre complémentaire, relativement aux modalités de calcul, sur une base qui avait été définitivement arrêtée, aurait fait courir un nouveau délai permettant de contester la première décision qui était déjà revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il a été jugé à de multiples reprises que la procédure applicable au contentieux du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'argumentation qu'elle développe en ce sens ne peut être retenue ; qu'il échet de déclarer Isabelle Y... épouse Z... irrecevable en sa demande tendant à voir fixer le taux d'incapacité de Michel Y... à 100 % ; ALORS QUE la notification de l'offre d'indemnisation doit indiquer clairement les délais et voies de recours contre les décisions du fonds d'indemnisation ; qu'il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer les modalités de recours contre le jugement de manière très apparente ; qu'en l'espèce, l'indication des voies de recours à l'encontre de la première proposition faite par le FIVA le 24 septembre 2015 figurait sous l'indemnisation proposée au titre du préjudice physique, du préjudice d'agrément et du préjudice moral subis par M. Y..., la réparation relative au préjudice d'incapacité fonctionnelle étant indiquée comme « en attente » ; que rien n'indiquait à Mme Z... la possibilité de contester le taux d'incapacité fixé à 8 % figurant en annexe, et sur la base duquel le FIVA a, dans une deuxième offre du 3 mai 2016, proposé l'indemnisation contestée du préjudice d'incapacité fonctionnelle à hauteur de 565, 62 € ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme Z... tendant à la modification du montant de l'indemnisation au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle de M. Y..., au motif que l'appelante n'avait pas contesté en temps utile la décision du 24 septembre 2015 relative au taux d'incapacité, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ainsi que l'article 680 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'effectivité du droit d'accès au juge exige que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte lui faisant grief ; qu'en l'espèce les mentions relatives aux modalités des voies de recours contre la décision du FIVA du 24 septembre 2015 figuraient sous l'indemnisation proposée au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. Y..., la réparation relative au préjudice d'incapacité fonctionnelle étant indiquée comme « en attente » ; que rien n'indiquait à Mme Z... que le taux d'incapacité figurant seulement en annexe de la première proposition du 24 septembre 2015 ne pourrait être contesté lors du recours à l'encontre de la deuxième proposition fixant, sur la base de ce taux, le montant ferme et définitif de l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme Z... tendant à contester le montant définitif de l'indemnisation proposée au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle dans l'offre du 3 mai 2016, quand Mme Z... pouvait raisonnablement croire à la possibilité de contester le taux d'incapacité retenu et le montant de l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle lorsque celui-ci serait définitivement fixé, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les pièces n° 12 et 13 produites par Mme Z..., AUX MOTIFS QU'Isabelle Y... épouse Z... a déposé sa requête le 30 juin 2016, laquelle requête comportait un bordereau contenant la liste de 11 pièces jointes ; qu'il lui en a été délivré récépissé ; que l'article 29 du décret du 23 octobre 2001 dispose que « dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et le cas échéant de l'exposé des motifs prévu à l'article 27 » ; qu'il n'est ni contestable ni contesté que cette formalité a été accomplie par le greffe ; que l'irrecevabilité des pièces invoquée par le requérant, et non celle du recours lui-même, ne peut être prononcée en cas de non communication au Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante dans le délai d'un mois que si ces pièces n'ont pas été déposées au greffe à l'appui de la requête ; que ce n'est pas la situation des parties au présent litige ; que la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante tendant à voir prononcer l'irrecevabilité ne peut être accueillie s'agissant des pièces 1 à 11 ; qu'en revanche les pièces 12 et 13 n'ont été communiquées que le 17 février 2017, et sont donc irrecevables ; 1°) ALORS QU'en vertu des articles 22, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit indiquer les délais et voies de recours contre cette décision ; que cette notification doit indiquer l'obligation pour le requérant, à peine d'irrecevabilité, de déposer au greffe les pièces qu'il entend produire dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration de recours ; qu'en déclarant irrecevables les pièces n° 12 et 13 produites par la requérante au motif qu'elles avaient été communiquées plus d'un mois après le dépôt de sa déclaration de recours, quand la lettre de notification de la décision du FIVA ne précisait pas que les pièces produites plus d'un mois après le délai de dépôt de la déclaration de recours seraient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme que les juridictions ne peuvent, dans l'application des règles de procédure, faire preuve d'un formalisme excessif susceptible d'entraver l'exercice des droits de la défense ; qu'en déclarant irrecevables les pièces n° 12 et 13 produites par la requérante en réponse aux conclusions du FIVA, au motif qu'elles avaient été communiquées plus d'un mois après le dépôt de sa déclaration de recours, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense par un formalisme excessif et a méconnu la règle susvisée.
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civile que larticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de des drarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel