Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210499
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° X 17-21.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance conclu entre M. Y... et la société Allianz ; Aux motifs que lors de la souscription du contrat, M. Y... avait déclaré que le bien assuré était une habitation de cinq pièces principales avec dépendances de 180 m², dont il était propriétaire et qu'il occupait à titre de résidence secondaire ; que lors de son audition le lendemain de l'incendie par les gendarmes chargés de l'enquête, M. Y... avait déclaré que « dans ce bâtiment, nous y mettions des bovins et des porcins. Nous n'avons plus que deux porcs le dernier a été tué samedi 23 avril 2010 par un ami (...). Actuellement dans le bâtiment il y avait deux balles rondes de foin et quatre rectangulaires. Ces balles étaient stockées en bas dans la partie grange. Il y avait pas mal de planche, quelques outils divers, il y avait dans la partie au fond 6 cages à cochons en fer. Il y avait plusieurs petits greniers sur différents niveaux et il restait du vieux foin sur les planches ainsi que des ficelles. J'étais en train de rénover une partie de la bâtisse. Nous avions l'année dernière refait la zinguerie, la toiture et la fêtière. Je refaisais un logement qui était avant la maison de mon grand-père mais qui se trouve dans le même corps que la grange. J'avais commencé à faire du nettoyage dans cette partie et j'avais remplacé des planches qui étaient pourries. Le bâtiment n'était plus alimenté en électricité par le devant du bâtiment et par le poteau EDF mais par l'arrière. Nous avions fait des installations afin d'avoir l'électricité dans ce bâtiment. Il y avait des rallonges avec des ampoules et des prises » ; que M. Y... avait ainsi fait une fausse déclaration en indiquant, lors de la souscription du contrat, que le bien assuré constituait une résidence secondaire alors qu'il ressortait des déclarations qu'il avait faites lors de l'enquête de gendarmerie que ce bâtiment était un ancien bâtiment agricole désaffecté et n'était pas habité par M. Y... ; que si la mauvaise foi, caractérisée par l'intention de tromper l'assureur, ne résultait pas du seul fait que l'assuré avait répondu inexactement aux questions précises qui lui étaient posées, elle résultait en l'espèce du fait que M. Y..., qui avait été agent d'assurance de la société AGF et ne pouvait en cette qualité ignorer l'importance attachée à la question du mode d'occupation du bien, avait eu l'intention de tromper la société Allianz en déclarant faussement et sans ambiguïté que le bien était occupé à titre de résidence secondaire ; qu'enfin, un bâtiment agricole désaffecté et inoccupé ne présentait pas les mêmes risques pour l'assureur qu'un bâtiment à usage de résidence secondaire ayant vocation à être occupé régulièrement lors des fins de semaine et des vacances ; qu'en conséquence, cette fausse déclaration avait modifié l'objet du risque et, en tout cas, diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'il convenait en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances et de débouter M. Y... de son action ; Alors 1°) que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées et de la clarté du questionnaire préalable à la souscription ; que les conditions générales du contrat d'assurance AGF habitation (p. 7) définissaient la « résidence secondaire » comme toute habitation qui n'était pas considérée comme résidence principale, celle-ci étant définie comme le lieu du domicile habituel ; qu'en considérant que M. Y... avait fait une fausse déclaration intentionnelle en indiquant, lors de la souscription du contrat, que le bien immobilier constituait une résidence secondaire, bien qu'il fût constant qu'il ne constituait pas la résidence principale de M. Y... et que tout ce qui n'était pas résidence principale devait, selon la police d'assurance, être considéré comme résidence secondaire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ; Alors 2°) et subsidiairement que le contrat d'assurance n'est entaché de nullité qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi le fait qu'il s'agisse d'un bâtiment agricole désaffecté et inoccupé et non d'une résidence secondaire aurait aggravé le risque assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel