Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210502
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° B 17-20.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marcelle X..., épouse Y..., 2°/ M. Quentin Y..., 3°/ Mme Alizé Y..., tous trois domiciliés [...] , 4°/ M. Patrick Y..., 5°/ Mme Giulia Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Eric A..., domicilié [...] , 2°/ à l'association école Fil d'Air, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de MM. Quentin et Patrick Y..., de Mme Y... et Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. A..., de l'association école Fil d'Air et de la société Axa corporate solutions ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., MM. Quentin et Patrick Y..., Mme Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne in solidum à payer à M. A..., l'association école Fil d'Air et la société Axa corporate solutions la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Quentin et Patrick Y..., Mme Y... et Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc notamment en ce qu'il avait débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION, de M. A... et de la COMPAGNIE AXA, et, y ajoutant, d'avoir dit que l'ASSOCIATION et M. A... n'ont pas commis de faute ayant concouru à la survenance de l'accident ayant entraîné la mort de M. Y... le [...] , Aux motifs propres que « Les consorts Y... font valoir que selon le code du sport et celui de la consommation, l'Association ECOLE FIL D'AIR et M. A..., qui ont fait chacune une déclaration d'établissement "activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités" à la Préfecture de la Région Languedoc Roussillon, sont tenus à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les élèves dont ils ont la charge ; que cette obligation de sécurité s'étend également, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à M. A... et, sur le fondement des articles 1142 et suivants du même Code, à l'association Ecole Fil d'Air ; que le fait que les stagiaires qu'ils encadrent aient l'habitude de faire du sport et en connaissent les risques n'exonère pas les intimés de leur responsabilité, la théorie du risque accepté étant ignorée du droit positif. Les appelants soutiennent que l'association Ecole Fil d'Air et M. A... ont commis une série de fautes qui ont causé la mort de M. Y.... Ainsi, l'association ECOLE FIL D'AIR a engagé sa responsabilité contractuelle en ne fournissant pas deux matériels essentiels pour garantir la sécurité du stage, un coupe-lignes permettant, en cas de danger, de trancher les fils qui relient la voilure au harnais du pilote, et un moyen de radiocommunication de secours VHF marine. M. A... a, quant à lui, engagé sa responsabilité quasi délictuelle en s'abstenant de se munir d'un coupe-lignes, en équipant M. Y... d'une voilure inadaptée à ses capacités compte tenu des conditions de vente régnant sur le site, en poursuivant le stage l'après-midi du 5 septembre 2011 avec un encadrement inadapté, en acceptant de mener le stage sans moyen de radiocommunication de secours VHS et enfin en abandonnant M. Y... alors qu'il se trouvait dans une phase critique. Subsidiairement, les consorts Y... soutiennent que, M. A... ayant agi comme préposé occasionnel de l'association ECOLE FIL D'AIR, cette dernière doit répondre, en sa qualité de civilement responsable, des fautes commises par son moniteur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. L'association ECOLE FIL D'AIR, M. A... et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS répondent que l'obligation de sécurité à laquelle l'association et M. A... étaient tenus est une obligation de moyens et non de résultat et qu'il incombe aux consorts Y... de rapporter la preuve des fautes qu'ils invoquent. Les intimés soutiennent que le décès de M. Y... est dû à un malheureux concours de circonstances et que M. Y..., qui n'était pas un débutant, n'ayant pas réussi à déclencher les sécurités qui lui auraient permis d'éviter la noyade, est décédé nonobstant les efforts faits par M. A... pour lui venir en aide. Les intimés se prévalent des expertises réalisées et es témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale. En droit, l'association ECOLE FIL D'AIR, en sa qualité d'organisatrice d'une activité sportive, est tenue, à l'égard des stagiaires auxquels elle enseigne le kite surf, d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence. Compte tenu du rôle actif du pratiquant, cette obligation de sécurité est une obligation de moyens, qui nécessite pour être mise en oeuvre que la victime - ou ses ayants droit - rapporte(nt) la preuve d'un manquement imputable à l'association en lien avec le dommage. L'obligation de moyens est renforcée lorsque l'activité sportive présente des risques particuliers, comme en l'espèce. M. A..., en sa qualité de moniteur professionnel, est responsable des fautes en lien de causalité avec la survenance du dommage, conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même Code. En sa qualité de travailleur indépendant, M. A... n'est pas soumis à un lien de subordination à l'égard de l'association ECOLE FIL D'AIR et les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, devenu l'article 1242 alinéa 5 dudit Code ne sont pas applicables. En fait, concernant en premier lieu le grief tiré par les consorts Y... de l'absence d'un coupe-lignes, la FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE LIBRE (FFVL) conseillait dès 2009 aux pratiquants de kite surf de se munir d'un "kit secours personnel" comportant un coupe-lignes, petit outil permettant de couper les fils de l'aile. Le "Guide national de référence", édité en novembre 2011 par la FFVL, soit postérieurement à l'accident, énonce : "Pour parer aux problèmes de ligne, la commission sécurité et technique de la fédération recommande le port d'un coupelignes, dont l'utilisation pour le pilote n'est pas toujours aisée. Cet outil est par contre vivement recommandé à toutes les équipes de secours". Ainsi la FFVL dont les recommandations n'ont pas valeur normative, ne préconise l'utilisation du coupe-lignes qu'en cas de problèmes de lignes, notamment lorsque celles-ci s'enroulent autour du pilote et l'empêchent de se désolidariser de l'aile, ce qui n'était pas la situation dans laquelle s'est trouvé M. Y..., qui a été confronté à un phénomène de rotation de l'aile, appelé "kite loop", qui a tracté le pilote et l'a entraîné sous l'eau. Dans son rapport du 9 janvier 2012, M. B..., expert désigné par le juge d'instruction, qui avait pour mission de "dire si la manoeuvre de sauvetage réalisée par l'encadrant est conforme à ce que l'on attend d'un professionnel averti" n'a à aucun moment fait allusion à la possibilité d'utiliser un coupe-lignes, mais a indiqué : "Il est admis par le milieu professionnel du kite surf que l'urgence en pareille situation (aile en kite loop) est de stopper l'aile dans son mouvement pour arrêté la traction (...). Des incertitudes demeurent quant aux modalités d'intervention, tant les cas de figure sont différents à chaque incident... Il n'existe aujourd'hui aucune préconisation officielle écrite sur les modes d'interventions avec embarcation sur une aile en kite loop. Les témoignages des professionnels les plus expérimentés signalent la rareté de la situation et les difficultés à synchroniser les mouvements aléatoires de l'aile, le déplacement de l'embarcation et l'intervention physique sur l'aide (préhension manuelle). Pour autant, 2 modes opératoires sont généralement utilisés : 1° - Dans le cas de figure où la rotation de l'aile génère un passage suffisamment long au contact de l'eau (plusieurs secondes), il apparaît opportun de tenter une intervention directement sur l'aile en l'abordant 'sous le vent' ou par le côté pour ne pas gêner les lignes. 2° - Dans le cas où l'aile n'entre pas en contact avec l'eau, ou bien de façon si ponctuelle qu'il apparaît quasi impossible de synchroniser la trajectoire de l'embarcation avec le contact de l'aile à la surface de l'eau, l'intervenant se trouve contraint d'intervenir directement sur les lignes de l'aile... cette manoeuvre pouvant permettre, potentiellement, d'atteindre l'aile en contraignant les lignes à l'aide de l'embarcation". L'expert indique que M. A... a fait le 2° choix en positionnant son embarcation sur les lignes, ce qui était une manoeuvre pertinente, même s'il n'a pas réussi à saisir l'aile, probablement en raison de l'importance de la vitesse de déplacement de celle-ci. Les consorts Y... soutiennent que si M. A... avait été équipé d'un coupe-lignes, il aurait facilement pu sectionner une ou deux lignes, qui étaient à portée de sa main, lorsque son bateau était positionné sur les lignes, que la traction de l'aile n'avait pas encore repris sa puissance et qu'il avait encore accès aux lignes lorsqu'elles se sont trouvées emmêlées sur le moteur de son bateau. Outre que l'expert judiciaire n'envisage pas la possibilité de couper les lignes dans une situation de kite loop, exclut toute 'intervention directe sur le pilote' et ne préconise qu'une intervention sur l'aile pour la neutraliser, les affirmations des consorts Y... sont contredites par les conclusions de l'expert judiciaire, qui mentionne que le fait de positionner le bateau sur les lignes ne stoppe pas la traction aérodynamique. Aussi, malgré le positionnement momentané du bateau, dont le moteur avait calé, sur les lignes, il apparaît illusoire de pouvoir sectionner des lignes en mouvement d'un diamètre de 2 mm qui se trouvent sous la coque et dans l'eau. La traction de l'aile ayant amené M. Y... contre l'embase du moteur de l'embarcation, M. A... a alors, depuis son embarcation, essayé d'actionner le déclencheur de M. Y..., afin de larguer l'aile, puis, n'y parvenant pas car la charge était trop lourde, il a cherché à libérer M. Y... de l'embarcation en relevant le moteur, en libérant les lignes de l'embase du moteur tout en tenant le dispositif de largage et en maintenant la tête de M. Y... hors de l'eau, ce qui était indispensable et excluait toute possibilité de couper simultanément les lignes. L'expert judiciaire a validé l'initiative de M. A... et a indiqué que, dès lors que M. Y... était bloqué contre l'embarcation, "l'urgence est de libérer le pilote (M. Y...) de l'embarcation (dans la mesure où les tentatives de le libérer de l'aile échouent)". Il résulte des motifs qui précèdent que, ainsi que l'a retenu avec pertinence le Tribunal, la présence d'un coupe-lignes à bord de l'embarcation du moniteur n'aurait pas été de nature à empêcher la survenance de l'accident, de sorte qu'en l'absence de lien de causalité avec le dommage, le manquement allégué n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'association ECOLE DE L'AIR ou celle de M. A.... Concernant en second lieu le grief tiré par les consorts Y... de l'absence d'équipement de radiocommunication de secours VHF marine à bord de l'embarcation utilisée par le moniteur Eric A..., le Tribunal l'a écarté en vert de motifs pertinents que la Cour adopte, en ce que : les déclarations recueillies dans le cadre de l'instruction pénale convergent sur le fait que les embarcations de l'association FIL D'AIR avaient été récemment équipées de postes de radio VHF, ces déclarations étant corroborées par la présentation, par l'association, de la facture d'achat, en date du 17/02/2011, de quatre radios et par la photographie des embarcations figurant au dossier pénal qui fait apparaître la présence d'une antenne dépassant du tableau de bord ; il ne peut être tiré aucune conclusion du défaut de licence pour l'utilisation des radios VHF et de certificat de radio-téléphoniste restreint au nom de l'association FIL D'AIR ou d'Eric A..., dès lors que l'expert en communication mandaté dans le cadre de l'instruction pénale a relevé - en dépit de cette carence - la présence de ces équipements en état de marche dans les embarcations au jour de son expertise et a précisé que la délivrance d'un certificat de radio-téléphoniste restreint n'est nécessaire qu'en l'absence de permis bateau ; dès lors, les seules déclarations de Patrick G..., deuxième moniteur présent sur l'étang de Thau le jour de l'accident, selon lesquelles il ne savait plus si les embarcations utilisées le jour de l'accident étaient équipées d'une radio fixe, sont insuffisantes pour établir la réalité du manquement allégué ; il résulte des motifs qui précèdent que le manquement invoqué (absence d'équipement de radiocommunication VHF à bord de l'embarcation utilisée le jour de l'accident) n'est pas établi ; en tant que de besoin, l'article R. 322-4 du Code des sports impose aux seuls établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du même Code l'obligation de disposer d'un moyen de télécommunication permettant d'alerter rapidement le service de secours; si la 'check liste sécurité' éditée par la FFVL mentionne les différents canaux permettant d'appeler les secours, elle ne recommande aucun équipement spécifique pour les moniteurs de kite surf ; en l'absence de toute réglementation ou recommandation, les moniteurs ont pour obligation de se doter de moyens adaptés au regard des circonstances dans lesquelles l'activité se déroule, pour pouvoir appeler les secours en cas de nécessité, mais n'ont pas l'obligation d'être équipés d'un appareil de télécommunication VHF ; à cet égard, l'expert en télécommunication E... mandaté dans le cadre de l'instruction pénale a relevé qu'au regard de la bonne couverture du réseau mobile sur l'étang de Thau, les téléphones mobiles sont 'relativement fiables' pour appeler les secours ; il ressort d'ailleurs des déclarations du moniteur G... que ce dernier a appelé les secours à l'aide de son téléphone portable alors qu'il se situait dans son embarcation et que ce moyen s'est révélé efficace ; aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause les déclarations de M. A... selon lesquelles il était en possession de son téléphone portable sur le bateau le jour de l'accident, cet appareil lui permettant par ailleurs de connaître la météo ; il en résulte qu'il disposait sur son bateau d'un moyen de communication suffisant pour appeler les secours et que l'absence d'une radio VHF dans l'embarcation - évoquée pour les seuls besoins du raisonnement - n'était pas de nature à l'empêcher d'appeler les secours ; en outre, au moment où M. A... a constaté que M. Y... se trouvait en difficulté l'urgence commandait au moniteur d'intervenir immédiatement pour stopper l'aile, plutôt que d'appeler les secours, de sorte que son intervention est exempte de grief à ce moment-là. Concernant en troisième lieu le grief tiré par les consorts Y... d'un encadrement inadapté, ces derniers reprochent à M. A... d'avoir poursuivi le stage dans l'après-midi du 5 septembre 2011 alors que M. Y..., inexpérimenté dans la pratique du kite surf, avait rencontré de grandes difficultés dans la matinée, ce qui aurait dû conduire M. A... à interrompre le stage ou à le poursuivre l'après-midi mais avec un encadrement renforcé, d'autant que le vent soufflait à 5/6 (échelle de Beaufort) soit de 30 à 50 mm/h. Cependant le moniteur Olivier C... a déclaré aux gendarmes que M. Y... 'était un client régulier, qui revenait chaque année pour parfaite sa technique de kite. Il avait un niveau intermédiaire lui permettant de naviguer. (...) Il devait toujours être encadré. Mais à ma connaissance il pratiquait le kite de son côté lors de ses escales car c'est un pilote de ligne'. M. Y..., qui était en excellente condition physique et pratiquait notamment la planche à voile, avait précédemment effectué deux jours de stage de perfectionnement en kite surf au sein de l'association ECOLE FIL D'AIR, ainsi qu'il résulte des indications fournies par d'autres stagiaires et par le fils de la victime. Il s'en déduit que M. Y..., qui avait un niveau intermédiaire puisqu'il savait tenir sur une planche et avait une expérience de kite surf, ne nécessitait pas un encadrement renforcé. L'allégation selon laquelle M. Y... avait rencontré de grandes difficultés durant la matinée du 5 septembre 2011, n'est pas corroborée par les autres participants au stage, étant précisé que le moniteur avait fait état d'erreurs techniques ayant entraîné des chutes dans l'eau qui ont conduit à un changement de planche pour l'après-midi. L'expert judiciaire a conclu que 'Les conditions de vent, du plan d'eau et même de température dans lesquelles s'est déroulée la séance d'apprentissage du kite surf à laquelle participait M. Y... étaient parfaitement adaptées à la pratique du kite surf, à savoir que le vent oscillait entre 13 et 20 noeuds (soit Force 4, temporairement 5). Les relevés de vente montrent des écarts faibles entre les moyennes des relevés et les rafales les plus fortes... ce qui signifie que le vent de Nord-Ouest (Tramontane) était modéré et régulier'. Comme l'a exactement retenu le Tribunal, le jour de l'accident, avec un ratio d'un moniteur pour quatre stagiaires, le stage de kite surf était suffisamment encadré, étant observé que, selon les constatations de l'expert et la déposition de Mme D... -F... , les stagiaires se trouvaient dans un périmètre suffisamment restreint (200 mètres) pour permettre à M. A... d'intervenir immédiatement en cas de difficulté, ce qui fut le cas puisque ce dernier a immédiatement donné des instructions par radio et a rejoint M. Y... avec son bateau en environ une minute. Concernant en quatrième lieu le grief tiré par les consorts Y... de la dotation d'un voilure inadaptée pour M. Y..., ces derniers soutiennent que, malgré la force du vent qui soufflait à la force 5/6, soit de 30 à 50 km/h, et bien que M. Y... fût un débutant inexpérimenté qui s'était trouvé en difficulté durant la matinée, M. A... avait manqué de prudence en lui attribuant une voilure d'une surface importante (11 m²), inadaptée à son niveau de pratique. Ce grief a été écarté par le Tribunal en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, en ce que : l'expert a énoncé : "on peut affirmer que les conditions météorologiques du jour de l'accident ainsi que le choix de l'espace de pratique étaient adaptés au niveau des élèves mis en situation et au choix des matériels mis en oeuvre. (...) En 11 m² dans un vent oscillant entre 15 et 20 noeuds, un pratiquant de 75 kg est 'bien toilé' c'est-à-dire que la surface est adaptée mais génère une traction importante. Au niveau de progression où semblait être Monsieur Y... (water-start - passage en position debout sur la planche) et la réalisation des premiers 'bords' (trajectoires en navigations), il est classique de proposer au pratiquant une aile suffisamment surfacée au regard des conditions de vente pour éviter à l'élève de devoir manoeuvrer l'aide (la faire bouger pour générer de la portance par augmentation de la vitesse) en permanence lors des premiers bords. En effet, le fait de pouvoir sentir une traction constante sans avoir à manoeuvrer l'aile facilite grandement la réalisation des premières glisses où l'attention du pratiquant est largement accaparée par la gestion de sa planche, d'autant qu'à ce niveau de pratique le pilote réalise des trajectoires 'descendantes' (il se déplace globalement en direction du vente)' ; par ailleurs, si M. A... et les stagiaires ont fait état de difficultés techniques rencontrées par M. Y... le matin du stage, il apparaît que ces difficultés étaient liées, non à la surface de l'aile utilisée, mais à la nature de la planche dont il était doté et qui avait été échangée, lors de la pause du déjeuner, pour une planche plus stable. Concernant en cinquième lieu le grief tiré par les consorts Y... de l'abandon de M. Y... en situation critique, ces derniers reprochent à M. A... d'avoir commis une grave imprudence en abandonnant M. Y..., qui était dans un état critique, à une de ses stagiaires, Mme D... -F... , afin de rattraper à la nage son bateau, parti à la dérive sous le vent et éloigné de 200 mètres. Cependant, M. A..., qui n'était pas parvenu à stopper l'aile dans son mouvement en raison de sa trajectoire et de sa vitesse, et qui n'avait pas pu libérer M. Y... de l'aile depuis son embarcation, s'est mis dans l'eau pour larguer la voilure et maintenir la tête de son stagiaire hors de l'eau. La manoeuvre de libération de la sécurité principale a pris une minute, mais l'extrémité du déclencheur étant restée coincée dans le harnais de M. Y..., celui-ci n'a pu être désolidarisé de la voile qu'au bout de 5 minutes. M. A... a alors trouvé M. Y... sur le vente, la tête dans l'eau, inanimé et en arrêt ventilatoire. Le moniteur lui a immédiatement porté secours, a glissé la planche qu'utilisait M. Y... derrière ses épaules pour tenir sa tête hors de l'eau et lui a fait du bouche à bouche jusqu'à ce que M. Y... respire de nouveau. Compte tenu des moyens à sa disposition et du fait qu'ils étaient dans l'eau, M. A... ne pouvait agir davantage. Il résulte de ses dépositions et de celles de la stagiaire D...-F... et du moniteur Patrick G... que M. A... a vainement tenté de contacter par radio son collègue G... et a accepté la proposition de sa stagiaire, qui lui a indiqué être médecin, de rester avec M. Y... pour qu'il aille récupérer son bateau qui avait dérivé, afin de pouvoir évacuer M. Y.... Cependant le bateau dérivait très vite et, selon Mme D... -F... , M. Y..., après avoir régurgité beaucoup d'eau, est décédé dans ses bras au bout de quelques minutes, avant que M. A... eut récupéré son bateau et que M. G... fût venu les prendre à bord de son embarcation. Il ne peut être reproché à M. A... d'avoir cherché à récupérer son bateau dont il avait besoin pour alerter les secours, le téléphone se trouvant sur le bateau, et pour embarquer M. Y... et le ramener au plus vite à terre où se trouvaient les pompiers. Enfin, le Tribunal a relevé avec pertinence qu'une fois M. Y... et Mme D... pris en charge dans l'embarcation de M. G..., il ne peut être reproché aux deux moniteurs d'avoir récupéré la deuxième embarcation, manoeuvre qui, selon leurs déclarations, aurait pris une dizaine de minutes, afin de permettre à un moniteur de rester sur l'étang et d'assurer la sécurité des stagiaires restants. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... a adopté un comportement pertinent et adapté à la situation et qu'aucune faute d'imprudence n'est établie à son encontre » ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code civil "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Il est de principe que l'organisateur d'une activité sportive ou de loisirs est tenu à une obligation de sécurité. Au regard des risques inhérents à la pratique du kite surf et de l'autonomie laissée aux stagiaires dans le pouvoir de direction de leur matériel, l'obligation pesant à l'encontre de la structure organisatrice d'un stage est une obligation de moyens. En vertu de cette obligation, il appartenait à l'association ECOLE FIL D'AIR de mettre à la disposition de ses moniteurs les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des stagiaires. Aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer". L'article 1383 du même Code précise "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". Au regard de ces dispositions, il appartenait à Monsieur Eric A..., responsable de l'encadrement du stage, de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses stagiaires. Il est reproché plusieurs manquements à l'association ECOLE FIL D'AIR et à Monsieur Eric A... qui seront examinés successivement. Sur l'absence de coupe-lignes Les déclarations faites par Monsieur A... selon lesquelles "il y avait sûrement un coupe-fil sur le bateau mais je ne peux l'affirmer" n'ont été corroborées par aucun élément de l'instruction. Il ne peut donc être tenu pour acquis que les moniteurs étaient dotés de cet équipement de sécurité. Il n'existe aucune réglementation relative à l'équipement indispensable pour la pratique du kite surf. Néanmoins, la fédération française de vol libre effectue des recommandations qui, sans avoir valeur normative, permettent d'identifier les précautions utiles dans cette pratique sportive pour éviter ou limiter les conséquences des accidents. La commission de sécurité de la fédération française de vol libre recommandait, dès 2009, dans sa 'check list sécurité" à destination des pratiquants autonomes, l'emport d'un coupe-ligne dans le matériel de sécurité. Dès lors, si la recommandation aux équipes de secours de s'équiper d'un coupe-ligne n'a été clairement énoncée que postérieurement à l'accident dans le cadre du guide national de référence édité en novembre 2011 par la fédération française de vol libre, il apparaît néanmoins qu'au moment de l'accident, le coupe-ligne était d'ores et déjà identifié comme un élément de sécurité utile dans le cadre de la pratique du kite surf et qu'il peut être reproché tant à l'association Ecole Fil d'Air qu'au moniteur de ne pas avoir pris la précaution de prévoir cet équipement. Il est admis par l'ensemble des professionnels du kite surf que, lorsque l'aile est en configuration de "kite loop" générant une très forte traction du pilote, l'urgence est d'intervenir pour tenter de maîtriser l'aile. Il sera relevé que les recommandations faites, en 2011, par la fédération française de vol libre sur les manoeuvres de récupération d'une aile en dérive avec une embarcation - qui posent un certain nombre de précautions utiles en tenant compte notamment des circonstances de l'accident intervenu le 5 septembre 2011 - ne préconisent pas clairement l'utilisation d'un tel outil dans cette situation. L'expert mandaté dans le cadre de l'instruction judiciaire précise, quant à lui, qu'il "n'existe aujourd'hui aucune préconisation officielle écrite sur les modes d'intervention avec embarcation sur une aile en kite loop" et que "les témoignages des professionnels les plus expérimentés signalent la rareté de la situation et les difficultés à synchroniser les mouvements aléatoires de l'aile, le déplacement de l'embarcation et l'intervention physique sur l'aide (préhension manuelle)". Il ajoute que "dans l'hypothèse où l'aile n'entre pas en contact avec l'eau, ou bien de façon si ponctuelle qu'il apparaît quasi impossible de synchroniser la trajectoire de l'embarcation avec le contact de l'aile à la surface de l'eau (cas de figure extrêmement délicat), l'intervenant se trouve contraint d'intervenir directement sur les lignes de l'aile dont le contact avec l'eau est assuré par la liaison pilote. cette manoeuvre pouvant permettre, potentiellement, d'atteindre l'aile en contraignant les lignes à l'aide de l'embarcation". Il en conclut qu'au regard de la situation décrite, le choix opéré par Monsieur A... d'intervenir sur les lignes avec son embarcation afin de tenter de maîtrise l'aile de Monsieur Y... était pertinent, même si l'issue en était incertaine, en raison du caractère très délicat de l'intervention. Compte-tenu de ces précisions, il n'apparaît pas que l'usage d'un coupeligne aurait été, à ce stade de l'accident, adapté. L'expert mentionne que l'intervention a échoué probablement en raison de la très forte vitesse de déplacement de l'aile. Dès lors, aucune faute d'appréciation ou de manipulation ne peut être reprochée à Monsieur A... dans la manoeuvre entreprise. Suite à l'échec de celle-ci, il est établi que l'ensemble aile-pilote a continué sa trajectoire, ce qui a généré le blocage de Monsieur Y... contre l'embarcation (au niveau du moteur qui avait calé). L'expert indique que, dans cette configuration périlleuse, l'urgence était de libérer ce dernier de l'embarcation. Force est de constater que c'est la manoeuvre entreprise par Monsieur A..., celui-ci ayant relevé le moteur et réussi ainsi à dégager Monsieur Y... de l'embarcation. Il a également essayé, à ce moment-là, de libérer le leash d'aile attaché sur le côté droit du pilote, manoeuvre qui était susceptible de libérer l'aile et dont la pertinence ne peut être contestée. Dans ces circonstances, il apparaît que Monsieur A... ne pouvait pas matériellement, à la fois dégager Monsieur Y..., lui tenir la tête hors de l'eau pour lui éviter d'absorber davantage d'eau, effectuer la manoeuvre de sécurité avec le leash d'aile et tenter de couper les lignes reliant l'aile au harnais du pilote, manoeuvre nécessairement complexe et périlleuse puisqu'il fallait atteindre les lignes et en sectionner certaines. Dès lors, à supposer que les lignes aient été accessibles et que la manoeuvre ait été pertinente - ce qui est contesté, il apparaît que les choix opérés par Monsieur A... étaient adaptés à la situation et que l'usage d'un coupe-lignes n'aurait pas été matériellement possible à ce stade de l'accident. Il ressort ensuite des déclarations faites par Monsieur A... lors de l'instruction judiciaire, et il n'est pas contesté, qu'au moment où ce dernier a relevé le moteur, les lignes de l'aile se sont trouvées libérées et qu'il s'est trouvé projeté hors de l'embarcation sous l'effet de la reprise de la traction. Il s'est alors retrouvé à l'eau avec Monsieur Y... et l'embarcation s'est mise à dériver. Il n'est pas soutenu par les parties demanderesses qu'une fois à l'eau, Monsieur A... aurait été en capacité d'utiliser de façon efficace un coupe-fil. Néanmoins, sur ce point, il sera relevé que l'expert mandaté dans le cadre de la procédure d'instruction relève que le cas du passage d'un moniteur pardessus bord est un cas unique dans les archives de l'accidentologie française du kite surf et qu'il est rare pour les professionnels de disposer d'un coupe-ligne de façon solidaire à leur équipement. Dès lors, une fois dans l'eau, l'absence de cet équipement ne peut être retenu comme un manquement aux règles de sécurité. Par ailleurs, la fédération française de vol libre, dans son guide national de référence édité en novembre 2011, souligne que l'utilisation d'un coupe-ligne pour le pilote n'est pas toujours aisée. Il sera relevé que Monsieur A... était occupé, à ce moment là,j alors que la traction restait forte, à retenir Monsieur Y... mais également à tenter de libérer l'aile en intervenant directement sur le déclenchement du Chicken loop, manipulation dont la pertinence ne peut être contestée et qui, finalement, s'est révélée efficace, après avoir été retardée du fait d'une suite de circonstances fortuites. A cet égard, l'expert relèvera "une fois à l'eau avec le pilote, le moniteur a tout mis en oeuvre pour le [Monsieur Y...] libérer de l'aile ce qui fut fait malgré toutes les complications décrites plus haut (Tchoutch probablement coincé, leash d'aile bloqué dans la boucle du harnais)". Au regard de ces éléments, à supposer que les lignes aient été accessibles à ce moment-là, il apparaît que matériellement l'opération n'était pas possible pour Monsieur A.... Enfin, rien ne permet de retenir que la manoeuvre aurait été plus efficace que les manipulations effectuées par ce dernier. En conséquence, il apparaît que la présence d'un coupe-ligne parmi les éléments de sécurité n'aurait pas été de nature à empêcher la survenance du dommage. En l'absence de tout lien de causalité avec le dommage, le manquement invoqué n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'association ECOLE FIL D'AIR ou celle de Monsieur A.... Sur l'absence de radiocommunication de secours VHF Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". Les demandeurs reprochent à l'association FIL D'AIR et à Monsieur A... le fait que l'embarcation n'ait pas été équipée d'un moyen de radiocommunication de secours VHF qui aurait permis d'appeler les secours plus tôt. Néanmoins, il convient de relever que les déclarations recueillies dans le cadre de l'instruction convergent sur le fait que les embarcations de l'association ECOLE FIL D'AIR avaient été récemment équipées d'un poste de radio VHF et que ces déclarations sont corroborées par la présentation par l'association de la facture d'achat, en date du 17 février 2011, de quatre radios et par la photo des embarcations figurant au dossier pénal, qui fait apparaître une antenne dépassant du tableau de bord. Il sera également relevé qu'il ne peut être tiré aucune conclusion quant à l'absence de licence pour l'utilisation de radios VHF et de certificat de radiotéléphoniste restreint au nom de l'association FIL D'AIR ou de Eric A... dans la mesure où l'expert en communication mandaté dans le cadre de la procédure d'instruction relève - en dépit de cette carence - la présence de cet équipement en état de marche dans les embarcations au jour de son expertise et précise que la délivrance d'un certificat de radiotéléphoniste restreint n'est nécessaire qu'en l'absence de permis bateau. Dès lors, les seules déclarations de Patrick G..., deuxième moniteur présent sur l'étang le jour de l'accident, selon lesquelles il ne savait plus si les embarcations utilisées le jour de l'accident étaient équipées d'une radio fixe, apparaissent insuffisantes pour établir la réalité du manquement invoqué. En conséquence, le manquement invoqué n'est pas établi. Par ailleurs, l'article R. 322-4 du Code des sports impose aux seuls établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du Code des sports l'obligation de disposer d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours et si la check liste sécurité éditée par la fédération française de vol libre mentionne les différents canaux pour appeler les secours, elle ne recommande aucun équipement spécifique pour les moniteurs de kite surf. En l'absence de toute réglementation ou recommandation, les moniteurs ont pour obligation de se doter de moyens adaptés - au regard des circonstances dans lesquelles l'activité se déroule - pour pouvoir appeler les secours en cas de nécessité, mais n'ont pas l'obligation de détenir un appareil de radiocommunication de secours VHF. A cet égard, Monsieur E... expert en télécommunication mandaté dans le cadre de l'instruction relève qu'au regard de la bonne couverture du réseau mobile sur l'étang de Thau, les téléphones mobiles sont 'relativement fiables' pour appeler les secours. Il ressort d'ailleurs des déclarations de Monsieur G... que ce dernier a appelé les secours à l'aide de son téléphone portable alors qu'il se situait dans son embarcation et que ce moyen s'est révélé efficace. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations de Monsieur A... selon lesquelles il était en possession de son téléphone portable sur le bateau le jour de l'accident, ce dernier précisant par ailleurs que celui-ci lui permettait de connaître la météo. Il en résulte qu'il disposait sur son bateau d'un moyen de communication suffisant pour appeler les secours et que l'absence éventuelle de radio VHF sur l'embarcation n'était pas de nature à l'empêcher d'appeler ces derniers. Il sera enfin constaté qu'au moment où Eric A... a constaté que Monsieur Y... se trouvait en difficulté, l'urgence ne commandait pas au moniteur d'appeler les secours mais d'intervenir immédiatement pour stopper l'aile et qu'il ne peut être reproché au moniteur de ne pas avoir appelé les secours à ce moment là. En dernier lieu, sur l'absence de moyen de communication alors que Monsieur A... se trouvait à l'eau - manquement qui n'est pas invoqué de manière explicite par les demandeurs mais de façon implicite dans le fait que ce dernier aurait abandonné Monsieur Y... pour rejoindre son embarcation - il sera retenu, au regard du caractère tout à fait exceptionnel de cette situation et du fait que l'expertise en télécommunications a mis en évidence qu'il n'existait pas de moyen de communication performant au ras de l'eau, qu'il ne peut être reproché ni à l'association ECOLE FIL D'AIR ni à Monsieur A... l'absence de moyens de communication mobiles permettant d'alerter les secours dans l'eau. Aucune faute d'imprudence ou de négligence ne sera retenue dans l'équipement ou l'usage des moyens de télécommunication. Sur l'encadrement inadapté Il ressort du rapport d'expertise effectué dans le cadre de l'instruction pénale que le ratio d'encadrement, d'un moniteur pour quatre élèves, était conforme aux préconisations fédérales en vigueur le jour de l'accident qui mentionnaient un maximum de quatre ailes en l'air pour un encadrant. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur Y... qui, sans être expérimenté en était à son troisième stage, était en bonne condition physique, pratiquait la planche à voile et n'avait mentionné que des difficultés à effectuer certaines manipulations techniques, aurait nécessité un encadrement renforcé. L'expert relève également que les élèves étaient dans un périmètre suffisamment restreint pour permettre au moniteur d'intervenir rapidement et les déclarations recueillies dans le cadre de l'instruction, notamment celles de Madame D..., établissent que Monsieur A... a été en capacité d'intervenir rapidement auprès de Monsieur Y... lorsque la situation est devenue dangereuse. Il apparaît, enfin, que Monsieur A... est resté en communication constante avec Monsieur Y... au moyen de la radio qui lui permettait de communiquer avec les stagiaires et qu'il lui a immédiatement préconisé les manoeuvres de sécurité à effectuer. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur A... aurait été dépassé à un moment quelconque par un nombre excessif de stagiaires et que l'encadrement mis en place était insuffisant. Le manquement invoqué ne peut être retenu. Sur la surface de la voilure inadaptée Il est établi que le jour des faits, Monsieur Y... était équipé d'une voile de 11 m² et que le vent était entre 15 et 20 noeuds (vents de force 4 à 5). Le guide national de référence édité en novembre 2011 par la fédération française de vol libre mentionne que la taille des ailes varie entre 3 m² pour un vent très fort et 18 m² pour un vent très léger et que plus l'aile est petite, plus elle est vive et nerveuse. Il mentionne également que la plage de vent utilisée pour le kite surf varie entre force 3/4 et force 8. L'expert relève : "on peut affirmer que les conditions météorologiques du jour de l'accident ainsi que le choix de l'espace de pratique étaient adaptés au niveau des élèves mis en situation et au choix des matériels mis en oeuvre". Il ajoute "En 11 m² dans un vent oscillant entre 15 et 20 noeuds, un pratiquant de 75 kg est 'bien toilé' c'est-à-dire que la surface est adaptée mais génère une traction importante. Au niveau de progression où semblait être Monsieur Y... (waterstart - passage en position debout sur la planche) et réalisation des premiers 'bords' (trajectoires en navigations), il est classique de proposer au pratiquant une aile suffisamment surfacée au regard des conditions de vent pour éviter à l'élève de devoir manoeuvrer l'aile (la faire bouger pour générer de la portance par augmentation de la vitesse) en permanence lors des premiers bords. En effet, le fait de pouvoir sentir une traction constante sans avoir à manoeuvrer l'aile facilite grandement la réalisation des premières glisses où l'attention du pratiquant est largement accaparée par la gestion de sa planche, d'autant qu'à ce niveau de pratique le pilote réalise des trajectoires 'descendantes' (il se déplace globalement en direction du vente)". Par ailleurs, si Monsieur A... et les stagiaires ont fait état de difficultés techniques rencontrées par Monsieur. Y... le matin du stage, il n'apparaît pas que ces difficultés puissent être reliées à une surface de voile trop importante, mais plutôt à la nature de la planche qui a été échangée lors de la pause déjeuner au profit d'une planche plus stable. Enfin, il n'est pas avéré qu'une aile moins surfacée aurait mis Monsieur Y... à l'abri de l'incident de vol qu'il a connu. Il ressort de ces éléments qu'aucune inadéquation entre la surface de l'aile et le niveau de Monsieur Y... ne peut être retenue. Sur le déroulement des faits et les moyens mis en oeuvre pour la tentative de sauvetage Il a déjà été vu que les choix opérés par Monsieur A... pour venir en aide à Monsieur Y... alors qu'il était tracté dans l'eau par sa voile étaient pertinents et qu'aucun manquement ou erreur de manipulation ne pouvait être retenu à son encontre. Une fois la voile désolidarisée, Monsieur Y... était déjà dans un état critique puisque Anne-Cécile D..., qui était venue en aide à Monsieur A..., le décrit comme "inconscient" et "complètement cyanosé". Il est incontestable que Monsieur A... s'est alors trouvé en difficulté pour appeler les secours ou pour transporter Monsieur Y... puisqu'il avait été éjecté de son bateaux, que celui-ci s'était mis à dériver et que les appels en direction de son collègue à l'aide de la radio locale n'avaient pas abouti. Monsieur A... avait alors pour choix d'attendre les secours sur place ou de tenter de récupérer son embarcation. Compte-tenu des circonstances et étant précisé qu'il ne pouvait être certain que les secours avaient déjà été alertés, que les premiers gestes de secours avaient été dispensés et que Monsieur Y... restait sous la surveillance d'une autre stagiaire qui avait une formation de médecin, il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de récupérer son embarcation, seul moyen pour ramener la victime à terre. La manoeuvre s'est avérée longue dans la mesure où l'embarcation dérivait rapidement, Madame D... mentionnant une vingtaine de minutes entre le départ de Monsieur A... et l'arrivée de Patrick G..., deuxième moniteur, qui est venu les secourir. Toutefois, rien ne permet d'établir qu'en restant sur place, des soins utiles auraient pu être prodigués à Monsieur Y... et que ce dernier aurait pu être maintenu en vie. Enfin, une fois Monsieur Y... et Madame D... pris en charge dans l'embarcation de Monsieur G..., il ne peut être davantage reproché aux deux moniteurs d'avoir récupéré la deuxième embarcation, manoeuvre qui, selon les déclarations, aurait pris une dizaine de minutes, afin de permettre à un moniteur de rester sur l'étang et d'assurer la sécurité des stagiaires restants. Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu aucune négligence ou imprudence de Monsieur A... dans le déroulement des faits et les moyens mis en oeuvre pour la tentative de sauvetage. Les manquements reprochés à l'association ECOLE FIL D'AIR et à Monsieur Eric A... n'étant pas caractérisés ou ayant été sans incidence sur la survenance du décès, les consorts Y... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation » ; 1°) Alors, que les consorts Y... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la Fédération Française de Vol Libre avait édicté dès 2009 des "Conseils de Sécurité" ainsi que des "Règles Fédérales pour la Bonne Pratique du Kitesurf" avec une "check-list sécurité" dans lesquels, pour la discipline du kitesurf, elle préconisait l'emport d'un coupe lignes, qu'elle a réitéré ces mêmes consignes dans son "Bulletin Sécurité Kite" du 14 avril 2011 et encore dans son "Bulletin Sécurité Kite" du 2 mai 2011 et qu'aucune de ces consignes ne limite l'usage du coupe-lignes ; que la Cour d'appel a néanmoins déduit une limitation à cet usage du Guide national de référence de la FEDERATION, dont la première édition date de novembre 2011 et qui est donc, comme au demeurant elle le relève elle-même, postérieur à l'accident de M. Y..., survenu le 5 septembre de cette même année ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 et suivants anciens du Code civil ; 2°) Alors, et en tout état de cause, que Le Guide national de référence de la FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE, intitulé « Le kitesurf, sécurité et secours en mer », indique : « Il est important de savoir "larguer' (l'aile) : c'est-à-dire "déclencher puis "libérer" (celle-ci). (...). Dans les accidents les plus graves (collisions / noyades), ces règles n'ont pas été respectées. Pour parer aux problèmes de lignes, la commission sécurité et technique de la fédération recommande le port d'un coupe-lignes, dont l'utilisation pour le pilote n'est pas toujours aisée. Cet outil est par contre vivement recommandé à toutes les équipes de secours » sans énumérer, a fortiori limitativement, les différents « problèmes de lignes » susceptibles de survenir ; d'où il suit qu'en retenant que l'usage et le port du coupe-lignes seraient réservés par le Guide national de référence de la FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE à l'hypothèse dans laquelle les lignes « s'enroulent autour du pilote et l'empêchent de se désolidariser de l'aile », la Cour d'appel a dénaturé ce Guide en violation de l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. 3°) Alors, que les "Conseils de Sécurité 2009" du 6 mai 2009, les "Règles Fédérales pour la Bonne Pratique du Kitesurf"du 28 décembre 2009 et les "Bulletins Sécurité Kite" des 14 avril 2011 et 2 mai 2011, qui placent le coupelignes au rang des équipements individuels de sécurité indispensables pour les pratiquants et a fortiori pour les moniteurs de kitesurf, ont été édictées par la FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE LIBRE (FFVL) dans le cadre de la délégation de pouvoirs résultant d'un arrêté ministériel du 19 décembre 2002 ; qu'en refusant de leur reconnaître « valeur normative », la Cour d'appel a violé par refus d'application l'arrêté ministériel du 19 décembre 2002 ; 4°) Et alors, et en tout état de cause, qu' en affirmant purement et simplement que « les recommandations » de la FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE n'auraient « pas valeur normative », sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Y... démontraient au contraire le caractère obligatoire des normes édictées par la FFVL en sa qualité de délégataire de l'Etat, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) Alors, que dans son rapport complémentaire, M. B... reconnaissait expressément que « Dans les configurations de kiteloop involontaires où l'aile ne touche pas ou peu l'eau, même dans la partie inférieure de ses rotations (situation rare), il n'est pas possible d'intervenir directement sur l'aile avec l'embarcation. Une intervention sur les lignes s'impose donc. C'était le cas dans le présente affaire » ; qu'en retenant néanmoins que « l'expert judiciaire n'envisage pas la possibilité de couper les lignes dans une situation de kite loop, (...) et ne préconise qu'une intervention sur l'aile pour la neutraliser » et en en déduisant que « la présence d'un coupe-lignes à bord de l'embarcation du moniteur n'aurait pas été de nature à empêcher la survenance de l'accident, de sorte qu'en l'absence de lien de causalité avec le dommage, le manquement allégué n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'association ECOLE DE L'AIR ou celle de M. A... », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. B... et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°) Et alors, et enfin, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles les consorts Y... faisaient valoir que M. A... qui, comme l'a constaté la Cour, avait réussi à libérer les lignes de l'embase du moteur de son embarcation à laquelle elles s'étaient emmêlées, aurait, a fortiori, pu les sectionner avec un coupe-lignes, petit instrument léger qui peut se manier d'une seule main, précisément prévu pour cet usage, et que c'est donc bien parce que M. A... n'était pas équipé d'un coupe-lignes que M.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 1384 alinéa 5 du Code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 5 du Code civilarticle L. 322-1 du Code des sports larticle 4 du code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel