Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210503
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° M 17-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (contestation d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société D..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société D..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société D... - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée, d'avoir, après avoir constaté que les parties limitaient expressément la discussion à l'honoraire de résultat soit à la somme de 29.233,49 € HT, bloquée sur le compte CARPA de la SELARL D... , infirmé, dans cette mesure, la décision entreprise et d'avoir débouté en conséquence la SELARL D... de sa demande d'honoraires de résultat pour ses prestations dans la procédure de liquidation du régime matrimonial des consorts Y... /C... et condamné la SELARL D... à payer à Mme Elisabeth Y... la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; - AU MOTIF QUE Le périmètre de la lettre de mission. En première page de la convention, il est précisé que la mission de l'avocat est strictement limitée à celle décrite au premier paragraphe qui précise que le client confie à l'avocat le mandat de faire toutes procédures et diligences dans le cadre du divorce initiée par Mme Elisabeth Y... contre son mari (...). La difficulté consiste à déterminer si les parties sont convenues que le membre de phrase toutes procédures et diligences dans le cadre du divorce englobe le divorce, proprement dit, et la liquidation du régime matrimonial ou simplement, au sens procédural du terme, toutes les procédures qui conduisent au divorce. Pour un juriste, la procédure de liquidation du régime matrimonial ne se confond pas avec la procédure de divorce et le cabinet D... n'a pas opéré cette confusion qui a ouvert deux dossiers, l'un pour le divorce et l'autre pour la liquidation du régime matrimonial. Quoiqu'il en soit, pour trancher entre les thèses irréductiblement inconciliables des parties, il faut se placer à la date de la signature de la convention, au 8 avril 2010. A cette date, pour connaître de la commune volonté des parties, on ne dispose que du courrier du 19 mars 2010 que le cabinet D... adresse avec le projet de convention à sa nouvelle cliente, Mme Elisabeth Y.... Ce courrier de 7 pages rappelle les premières diligences effectuées et décrit avec minutie les étapes de la procédure de divorce ainsi que les choix qui s'ouvriront à la cliente et aux époux en instance de divorce, au fur et à mesure de l'évolution de la procédure. Jamais, dans ce document, qui est le seul reçu par la cliente avant la signature de la convention, il n'est question de la problématique de la liquidation du régime matrimonial. Aussi, lorsque, le 8 avril 2010, les parties ont signé leur convention, seule la mission relative au divorce était entrée dans le champ contractuel. Les développements de la procédure ou l'interprétation des courriers échangés par les parties plusieurs années après la signature du 8 avril 2010, sont inopérants pour déterminer quelle a été leur volonté commune lors de la signature de la lettre de mission pour tenter de lui donner un sens élargi que littéralement parlant il n'a pas. S'il fallait admettre, comme le soutien le cabinet D..., qu'avec l'expression toutes procédures et diligences dans le cadre du divorce, il entendait prévoir également la procédure subséquente de liquidation du régime matrimonial, alors cette clause serait ambiguë et devrait être interprétée, au regard des dispositions de l'article 1162 du code civil (dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulée et en faveur de celui qui a contracté l'obligation), dans le sens de la thèse développée par Mme Elisabeth Y... selon laquelle la lettre de mission qu'elle a signée concernait exclusivement la procédure de divorce. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes des articles 267-1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales en prononçant le divorce peut ordonner la liquidation et le partage et, le cas échéant, désigner un Notaire ; qu'il a en conséquence a le pouvoir de trancher les différends liquidatifs entre époux au cours de la procédure de divorce lorsqu'il a, par ailleurs, au stade de la fixation des mesures provisoires, désigné un notaire, sur le fondement de l'article 255 du code civil pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ; qu'en l'espèce, Me D... avait rappelé dans ses conclusions (notamment p 16) que dès l'assignation en conciliation datée du 22 mars et délivrée le 29 mars 2010, elle avait sollicité, au stade de la fixation des mesures provisoires la désignation d'un notaire qu'elle avait obtenue aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 16 avril 2010 en la personne de Me F... , notaire ; qu'elle avait également rappelé (p 14 et 15) à l'instar de la décision du Bâtonnier (p 10) qu'au titre de l'honoraire de résultat il était stipulé que celui-ci s'appliquait aux sommes revenant au Client (Mme Y...) dans les accords convenus entre les parties ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que pour un juriste, la procédure de liquidation du régime matrimonial ne se confond pas avec la procédure de divorce pour en déduire que lorsque le 8 avril 2010 les parties ont signé la convention seule la mission relative au divorce était entrée dans le champs contractuel, le délégué du premier président, qui a totalement méconnu les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 255, 267-1 du code civil et 1361 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART le juge de la taxe ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 19 mars 2010 adressé à Mme Y... et sur lequel s'est fondée l'ordonnance de taxe Me D... évoquait expressément la désignation par le juge aux affaires familiales d'un notaire afin qu'il soit procédé « à l'ouverture des opérations de liquidation de vos intérêts commun » (cf lettre p 3 & 1) ; qu'elle indiquait également dans ce courrier (p 5 § 8 et 9) que « compte tenu des difficultés que nous risquons de rencontrer à l'occasion de la production des documents (sur la situation patrimoniale de M. C...), je sollicite du juge aux affaires familiales au stade de la conciliation, la désignation d'un professionnel qualifié conformément aux dispositions de l'article 255-9° du code civil. Ce professionnel pourra également être le notaire chargé d'établir le projet de liquidation de vos intérêts communs » ; qu'en affirmant que jamais dans ce courrier de 7 pages rappelant les premières diligences effectuées et décrivant avec minutie les étapes de la procédure de divorce ainsi que les choix qui s'ouvriront à la cliente et aux époux en instance de divorce, au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, il n'était question de la problématique de la liquidation du régime matrimonial, le délégué du premier président a dénaturé le courrier susvisé du 19 mars 2010 en violation de l'article 1134 du code civil ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, le juge de la taxe ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en décidant que pour trancher entre les thèses irréductiblement inconciliables des parties, il faut se placer à la date de la signature de la convention, au 8 avril 2010 et qu'à cette date, pour connaître de la commune volonté des parties, on ne dispose que du courrier du 19 mars 2010 que le cabinet D... avait adressé avec le projet de convention à sa nouvelle cliente, Mme Elisabeth Y... et que les développements de la procédure étaient inopérants pour déterminer quelle a été leur volonté commune lors de la signature de la lettre de mission, le délégué du premier président a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable tant l'assignation en conciliation datée du 22 mars et délivrée le 29 2010 (pièce 249) que la requête à fin de divorce avec mesures urgente du 19 mars 2010 (pièce 247) toutes deux antérieures à la signature de la convention, d'où il résultait que Me D... justifiait que dès l'engagement de la procédure de divorce, elle s'était préoccupée de traiter dans le même temps de la question du divorce et de la liquidation du régime matrimonial de façon exhaustive en p 2, 3 et 4 de son assignation en conciliation du 29 mars 2010 et à la p 3 et 4 de la requête à fin de divorce avec mesures urgentes du 19 mars 2010 ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable n'exige pas que la convention d'honoraires de résultat entre le client et l'avocat revête une forme particulière ; qu'à défaut de clarté et de précision d'une lettre de mission et d'un courrier explicatif, le juge doit l'interpréter au regard de la commune intention des parties et peut se fonder sur le comportement ultérieur des parties pour éclairer cette commune intention ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de se placer à la date de la signature de la convention, au 8 avril 2010 pour rechercher la commune intention des parties et que les développements de la procédure ou l'interprétation des courriers échangés par les parties plusieurs années après la signature du 8 avril 2010, étaient inopérants pour déterminer quelle a été leur volonté commune lors de la signature de la lettre de mission, le délégué du premier président a violé les articles 1134, 1156 et suivants du code civil dans leur rédaction alors applicable. - ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président ne pouvait sans se contredire en violation de l'article 455 du code de procédure civile considérer que la lettre de mission datée du 15 mars 2010 et signée le 8 avril 2010 était claire et précise, seule la mission relative au divorce étant entrée dans le champ contractuel tout en recherchant qu'elle avait été la commune intention des parties.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel