Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210505
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 18 310 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvoi n° Z 17-17.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... B... , veuve Y..., 2°/ à Mme Alice Y..., tous deux domiciliées [...] , 3°/ à L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) , dont le siège est [...] [...], 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de La Concorde, 5°/ à Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante(FIVA), dont le siège est [...] , 6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Generali assurances, 7°/ à la compagnie Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La société Generali IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMA-CGM, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... veuve Y..., de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me Le Prado, avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et provoqué ; LAISSE, solidairement, à la charge de la société CMA-CGM et à la société Generali IARD les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CMA-CGM et de la société Generali IARD ; condamne la société Generali IARD à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et condamne les sociétés CMA-CGM et Generali IARD à payer la somme globale de 3 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme globale 3 000 euros à l'Etablissement national des invalides de la marine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CMA-CGM. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devait rembourser au FIVA la somme de 183 100 € et D'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ; AUX MOTIFS QUE le 8° de l'article L 412 - 8 du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient des dispositions du livre IV du même code les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; que par décision N° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L 412 - 8 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant par elles-mêmes obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, puisse demander devant les juridictions de sécurité sociale , une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, que cependant cette décision ne peut être étendue au-delà de son objet , lequel est précisément circonscrit à la possibilité désormais offerte aux marins de demander le bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de leur employeur ; qu'elle n'a en revanche, nullement pour effet de rendre applicable à l'ENIM les dispositions des articles R 441-11 du code de la sécurité sociale ; que dès lors , la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'est pas inopposable à l'employeur au titre du défaut de respect de ces dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 et l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 n'ont statué qu'au regard de la possibilité ou l'impossibilité pour un marin d'exercer une action en faute inexcusable ; qu'il n'appartient pas au juge civil de ses substituer au législateur et le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut donc que dire qu'au regard du champ sur lequel ont porté ces deux décisions, ni l'employeur, ni ses assureurs, ne peuvent soulever l'inopposabilité des décisions de prise en charge tant de la maladie que du décès survenue dans le cadre de l'exécution du contrat d'engagement maritime, ce qui parait logique puisque les cotisations accident du travail-maladie professionnelle ne sont pas variables ; que l'article 70 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 vient de poser les premiers éléments du nouveau régime et, avant d'entrer en vigueur, doit être complété par un décret ; 1°) ALORS QUE pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites avant le 1er janvier 2013, le caractère non contradictoire de la procédure rend inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle ; qu'en déclarant opposable à la société CMA CGM, qui n'a pas été associée à la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., la décision de prise en charge de l'ENIM datée du 2 octobre 2009 au motif que la décision n° 2011-127 QPC du Conseil constitutionnel datée du 6 mai 2011 n'avait nullement pour effet de rendre applicable à l'ENIM les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les articles R. 441-11 et suivants du même code dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit au respect des droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; 2°) ALORS QUE le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux organismes sociaux, lesquels sont investis d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'ils imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces derniers reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un employeur qui n'a pas été consulté dans le cadre de la procédure d'instruction menée préalablement ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société CMA CGM, que le régime spécifique issu du décret-loi du 17 juin 1938 ne prévoyait aucune obligation d'information de l'ENIM à l'égard des employeurs, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit au respect des droits de la défense et le principe de l'égalité des armes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devait rembourser au FIVA la somme de 183 100 € et D'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ; AUX MOTIFS QU' à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 3 juin 2009 à titre posthume , Mme Veuve Y... a produit un certificat médical initial en date du 3 mars 2009 mentionnant que Jean-Paul Y... était atteint d'un carcinome pulmonaire à grandes cellules , peu différencié , métastasique (adénopathie thoracique et multiples lésions cérébrales secondaires ) ; que ce cancer a été pris en charge par le régime d'assurance maladie des marins au titre du tableau 30 bis, maladie causée par l'amiante ; que le FIVA a indemnisé les consorts Y... à raison de la pathologie liée à l'amiante ; que le danger inhérent aux poussières d'amiante a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1984 qui imposait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilations aspirantes ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose, qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé des contrôles de l'atmosphère , la mise en place d'installations de protection collective et la mise à disposition des salariés des équipements de protection individuelle ; que toutes ces mesures concernaient les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que Jean-Paul Y... a travaillé en qualité d'officier mécanicien à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997 , date à laquelle ont été interdits les composants d'amiante dans la construction navale ; que les consorts Y... produisent aux débats différentes attestations de collègues de travail de Jean-Paul Y... : Claude D... , qui a navigué avec lui pendant 5 années , explique qu'il y avait de l'amiante dans la salle des machines et que son collègue, en tant qu'officier mécanicien, a travaillé durant toute sa navigation, sur différents appareils comportant de l'amiante (collecteurs d'échappement des moteurs, isolation des réchauffeurs , brûleurs , chaudières , soutes à combustible ), Jean Paul E... , officier de marine marchande de 1974 à 1986 , qui s'est trouvé à plusieurs reprises avec Jean-Paul Y... sur des navires, explique qu'ils étaient exposés à l'amiante de manière continuelle dans les cales, lors de transport d'amiante (avec nuages de poussière d'amiante), dans les machines où elle était présente , dans les calorifugeages et autres équipements divers et pièces dont les isolements étaient défectueux ,I...l Raymond , qui a travaillé avec lui dans le service machine expose qu'au cours des travaux d'entretien sur les divers appareils de la salle des machines , ils étaient en contact direct avec les fibres d'amiante qui se dégageaient des matelas calorifuges des tuyautages, que bien que confrontés régulièrement à l'amiante ,ils n'avaient aucune consigne particulière de sécurité , ni aucune protection pour utiliser ce matériau, qu'ils ont donc travaillé dans la plus grande ignorance de la nocivité de l'amiante , J... F... expose que les navires contenaient de l'amiante, utilisée principalement pour l'isolation des collecteurs et moteurs, que beaucoup de joints étaient à base d'amiante, pratiquement tous les démontages imposaient de manipuler de l'amiante, laquelle de ce fait était diffusée dans l'air ambiant, de nombreux appareils étaient calorifugés avec de l'amiante : collecteurs d'échappement des moteurs , chaudières , circuits de vapeur et d'eau chaude, qu' ils n'avaient aucune protection individuelle pour tous les travaux nécessitant une manipulation d'amiante ; qu'il résulte clairement de ces attestations que l'amiante était présente dans la structure du bateau et sur les appareils dégageant de la chaleur ; qu'elle était même transportée dans de simples sacs de jute ; que l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière le fait qu'il n'était ni fabricant d'amiante ni utilisateur de ce matériau à titre industriel dans la mesure où, comme le relèvent les premiers juges, la création du tableau 30 en 1950 devait entrainer chez tout entrepreneur avisé une attitude de vigilance et de prudence à propos de la présence d'amiante, même si elle était encore licite ; que de plus, le décret du 17 août 1977, qui concernait cette fois l'amiante et qui ne visait qu'une liste indicative de travaux, aurait dû, à tout le moins, être connu de l'employeur même s'il ne s'appliquait pas directement sur les navires de la marine marchande ; qu'or Jean-Paul Y... a encore travaillé 14 ans après la parution du décret ; qu'ainsi il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments d'une part , que Jean-Paul Y... effectuait des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que dès lors , au vu du certificat médical initial , des travaux effectués par Jean-.Paul Y... correspondant à ceux prévus au tableau 30 bis et de la durée d'exposition au risque de 10 ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté , il convient de constater que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont remplies, de sorte que le caractère professionnel de la maladie est parfaitement établie ; que d'autre part il est démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés et notamment Jean-Paul Y... et qu'il n'a pris aucune mesure pour les préserve, ce qu'il reconnaît d'ailleurs en indiquant qu'il n'a pris aucune mesure de protection avant 1997 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'existence d'une maladie professionnelle n'entraine pas ipso facto celle d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'existe pas de présomption sauf cas particuliers (entreprise de travail temporaire, etc.), et en l'espèce, il appartient donc aux ayants droit de M. Y... de prouver tant le fait que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il courait que le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il y a trois types d'exposition à l'amiante, l'exposition liée aux activités de production et d'usinage de l'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et les risques environnementaux ; qu'en l'espèce, l'employeur invoque une exposition environnementale mais il résulte des très nombreuses attestations produites qu'il s'agissait pour l'essentiel de la seconde catégorie d'exposition ; qu'il y avait de l'amiante dans la structure du bateau mais il y avait aussi de l'amiante sur tous les appareils dégageant de la chaleur et notamment dans la salle des machines ; que sans reprendre tous les détails mentionnés par les témoins, il doit être relevé qu'il fallait faire régulièrement des travaux de réparation de ces matériaux isolants à base d'amiante , ceci en découpant des morceaux d'amiante au bon format et les morceaux jetés attendaient d'être débarqués au prochain port sans protection ; que les témoins ajoutent que pour pouvoir assurer ces travaux d'entretien, les bateaux embarquaient des plaques d'amiante et que les vêtements de protection, gants te combinaisons, étaient eux-mêmes en amiante ; que par ailleurs les bateaux transportaient à l'occasion de l'amiante dans d'autres pays dans de simples sacs de jute ; que de plus les plafonds des cabines des élèves étaient couverts d'amiante floquée ; qu'il y avait de l'amiante dans le système de climatisation servant à ventiler tous les locaux ; que c'est la partie environnementale de l'exposition ; que l'employeur soutient que certains des témoins n'auraient travaillé que peu de temps avec Jean-Paul Y... mais on ne peut pas se faire de preuve à soi-même ; qu'au surplus, il s'agissait d'une situation générale de tous les bateaux de marine marchande ; que la preuve de la conscience d'un danger qu'avait ou aurait dû avoir un employeur peut résulter de ce qu'il existait une réglementation qu'il aurait dû connaître et qu'il n'a pas respecté mais aucun texte ne prévoit qu'il ne peut y avoir conscience du danger que s'il existe une réglementation spécifique et l'employeur ne peut se retrancher derrière cette absence ; que réglementation ou pas, il ne doit(pas prendre de risques avec la vie des autres et il lui appartient de s'informer et de prendre les précautions nécessaires même en l'absence de réglementation ; qu'il existait au demeurant des textes imposant une protection générale contre tous les types de poussière industrielle depuis la fin du 19ème siècle ; que les demanderesses rappellent en ce sens le décret du 10 juillet 1913, remplacé ultérieurement par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 ; que de plus, la création du tableau n° 30 en 1950 devait, quand bien même il ne s'agissait que de l'amiante utilisée de manière industrielle, entrainer chez tout entrepreneur avisé, une attitude de vigilance et de prudence à propos de la présence d'amiante même si elle était encore licite ; que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui concernait cette fois l'amiante et qui ne visait qu'une liste indicative de travaux aurait dû, à tout le moins, être connu de l'employeur même s'il ne s'appliquait pas directement sur les navires de marine marchande ; qu'or, Jean-Paul Y... a encore travaillé 14 ans après la parution de ce décret ; que la preuve est donc faite que l'employeur avait ou airait dû avoir conscience des risques auxquels il exposait ses employés ; que par ailleurs, il reconnaît lui-même qu'il n'a pris aucune mesure de protection avant 1997, date à laquelle Jean-Paul Y... était déjà la retraite ; 1°) ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de prouver que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société CMA CGM faisait valoir que les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles n'ont donné lieu à une indemnisation au titre du régime d'assurance sociale des marins qu'à compter du décret n° 99-452 du 28 juin 1999 et que l'obligation faite aux armateurs d'évaluer les risques sur les navires liés à l'exposition des marins à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ne date que du décret n° 2000-5645 du 24 juin 2000 ; qu'en retenant que la société CMA CGM, en sa qualité d'armateur, ne pouvait ignorer les risques auxquels était exposé son salarié dans le cadre de ses fonctions sur le fondement de dispositions réglementaires qui n'étaient pas applicables ou spécifiques au secteur maritime pendant la période d'emploi de Jean-Paul Y... qui s'est achevée en 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en relevant que les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante ne pouvaient être ignorés de la société CMA CGM pour les navires à bord desquels l'amiante était utilisé de manière habituelle comme matériau d'isolation et de protection contre l'incendie sans répondre aux conclusions d'appel de la société CMA-CGM (p.28, dernier § et p.32), reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'il ne pouvait être reproché à un armateur de navires, sur la période d'emploi de Jean-Paul Y... qui s'est achevée le 29 septembre 1991, de ne pas avoir eu conscience d'un danger que les pouvoirs publics n'avaient pas identifié et isolé puisque le risque d'exposition environnementale du fait de la proximité d'éléments d'équipements n'a été intégré qu'à compter du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 visant les travaux de pose et de dépose de calorifugeages contenant de l'amiante, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans les locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante et que l'usage de l'amiante dans les lieux bâtis et sur les lieux de travail n'a été interdit qu'après l'adoption de deux décrets du 7 février 1996, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société CMA CGM (p.36 à 38) qui faisait valoir que la conscience du danger que devait ou aurait dû avoir l'employeur devait s'apprécier in concreto en fonction de la nature des travaux effectués par le salarié et le secteur d'activité de l'employeur et que, compte tenu des fonctions occupées par Jean-Paul Y... et de sa période d'emploi qui s'est achevée en 1991, elle ne pouvait avoir une quelconque conscience du danger lié à l'exposition à l'amiante en l'absence de réglementation spécifique dans le secteur maritime et en l'état d'études scientifiques, au demeurant confidentielles, qui à l'époque ne concernaient que les industries fabriquant ou transformant de l'amiante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devra rembourser au FIVA la somme de 183 100 € et D'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ; AUX MOTIFS QUE les critères retenus pour fixer le taux d'incapacité permanente sur la base de la rente est calculée sont, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'il y a donc bien une distinction entre les facultés physiques et mentales de l'article L. 434-2 et les souffrances physiques et morales de l'article L. 452-3 ; que de plus, cet article ne fait pas référence à la notion de consolidation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer avant ou après consolidation ; que le préjudice d'agrément se définit comme le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'enfin l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort , les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles , peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ; qu'en l'espèce , M. Y... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho pulmonaire non opérable diagnostiqué le 21 novembre 2008 ; que son préjudice moral a résulté de l'annonce brutale du diagnostic, de la gravité de sa maladie compte tenu de son exposition à l'amiante générateur d'une grande détresse psychologique à l'origine d'un syndrome dépressif en janvier 2009 ; que cette souffrance morale a été entretenue par la fréquence des traitements auxquels il a dû se soumettre ; que ses souffrances physiques sont constituées par ses traitements éprouvants qu'il a dû subir (radiothérapie , chimiothérapie ) à l'origine d'effets secondaires notables : toxicité hématologique de grade IV ; qu'en ce qui concerne son préjudice d'agrément, il est caractérisé par le fait qu'il ne pouvait plus avoir aucune activité physique ayant perdu toute autonomie avant son décès, alors qu'il pratiquait le vélo tout terrain et le tennis de table ; ALORS QU'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que ne sont réparables, au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en allouant diverses sommes au titre des souffrances morales et physiques de Jean-Paul Y... sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent par l'allocation d'une rente majorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au titre des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit Madame B... et la fille du couple, Mademoiselle Alice Y..., recevables en leur recours, déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devait rembourser au FIVA la somme de 183.100 € et d'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ; AUX MOTIFS QUE le 8° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient des dispositions du livre IV du même code les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; que par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant par elles-mêmes obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, puisse demander devant les juridictions de sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, que cependant cette décision ne peut être étendue au-delà de son objet, lequel est précisément circonscrit à la possibilité désormais offerte aux marins de demander le bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de leur employeur ; qu'elle n'a en revanche, nullement pour effet de rendre applicable à l'ENIM les dispositions des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'est pas inopposable à l'employeur au titre du défaut de respect de ces dispositions ; QU'à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 3 juin 2009 à titre posthume, Mme Veuve Y... a produit un certificat médical initial en date du 3 mars 2009 mentionnant que Jean-Paul Y... était atteint d'un carcinome pulmonaire à grandes cellules, peu différencié, métastasique (adénopathie thoracique et multiples lésions cérébrales secondaires) ; que ce cancer a été pris en charge par le régime d'assurance maladie des marins au titre du tableau 30 bis, maladie causée par l'amiante ; que le FIVA a indemnisé les consorts Y... à raison de la pathologie liée à l'amiante ; que le danger inhérent aux poussières d'amiante a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1984 qui imposait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilations aspirantes ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose, qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé des contrôles de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à disposition des salariés des équipements de protection individuelle ; que toutes ces mesures concernaient les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que Jean-Paul Y... a travaillé en qualité d'officier mécanicien à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997, date à laquelle ont été interdits les composants d'amiante dans la construction navale ; que les consorts Y... produisent aux débats différentes attestations de collègues de travail de Jean-Paul Y... : Claude D..., qui a navigué avec lui pendant 5 années, explique qu'il y avait de l'amiante dans la salle des machines et que son collègue, en tant qu'officier mécanicien, a travaillé durant toute sa navigation, sur différents appareils comportant de l'amiante (collecteurs d'échappement des moteurs, isolation des réchauffeurs, brûleurs, chaudières, soutes à combustible), Jean-Paul E..., officier de marine marchande de 1974 à 1986, qui s'est trouvé à plusieurs reprises avec Jean-Paul Y... sur des navires, explique qu'ils étaient exposés à l'amiante de manière continuelle dans les cales, lors de transport d'amiante (avec nuages de poussière d'amiante), dans les machines où elle était présente, dans les calorifugeages et autres équipements divers et pièces dont les isolements étaient défectueux, I...l Raymond, qui a travaillé avec lui dans le service machine expose qu'au cours des travaux d'entretien sur les divers appareils de la salle des machines, ils étaient en contact direct avec les fibres d'amiante qui se dégageaient des matelas calorifuges des tuyautages, que bien que confrontés régulièrement à l'amiante, ils n'avaient aucune consigne particulière de sécurité, ni aucune protection pour utiliser ce matériau, qu'ils ont donc travaillé dans la plus grande ignorance de la nocivité de l'amiante, J... F... expose que les navires contenaient de l'amiante, utilisée principalement pour l'isolation des collecteurs et moteurs, que beaucoup de joints étaient à base d'amiante, pratiquement tous les démontages imposaient de manipuler de l'amiante, laquelle de ce fait était diffusée dans l'air ambiant, de nombreux appareils étaient calorifugés avec de l'amiante : collecteurs d'échappement des moteurs, chaudières, circuits de vapeur et d'eau chaude, qu'ils n'avaient aucune protection individuelle pour tous les travaux nécessitant une manipulation d'amiante ; qu'il résulte clairement de ces attestations que l'amiante était présente dans la structure du bateau et sur les appareils dégageant de la chaleur ; qu'elle était même transportée dans de simples sacs de jute ; que l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière le fait qu'il n'était ni fabricant d'amiante ni utilisateur de ce matériau à titre industriel dans la mesure où, comme le relèvent les premiers juges, la création du tableau 30 en 1950 devait entrainer chez tout entrepreneur avisé une attitude de vigilance et de prudence à propos de la présence d'amiante, même si elle était encore licite ; que de plus, le décret du 17 août 1977, qui concernait cette fois l'amiante et qui ne visait qu'une liste indicative de travaux, aurait dû, à tout le moins, être connu de l'employeur même s'il ne s'appliquait pas directement sur les navires de la marine marchande ; qu'or Jean-Paul Y... a encore travaillé 14 ans après la parution du décret ; qu'ainsi il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments d'une part, que Jean-Paul Y... effectuait des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que dès lors, au vu du certificat médical initial, des travaux effectués par Jean-Paul Y... correspondant à ceux prévus au tableau 30 bis et de la durée d'exposition au risque de 10 ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il convient de constater que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont remplies, de sorte que le caractère professionnel de la maladie est parfaitement établie ; que d'autre part il est démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés et notamment Jean-Paul Y... et qu'il n'a pris aucune mesure pour les préserve, ce qu'il reconnaît d'ailleurs en indiquant qu'il n'a pris aucune mesure de protection avant 1997 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas contesté que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est applicable et que le délai de prescription est donc de deux ans ; que par ailleurs, en application du dernier alinéa de ce même article, le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants-droits pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ; qu'en l'espèce la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y... est datée du 12 octobre 2009 et les ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 12 septembre 2011 ; que leur action n'est donc pas prescrite ; 1) ALORS QUE les droits aux prestations et indemnités prévus par le code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par certificat médical de l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'en jugeant recevable le recours des consorts Y..., alors qu'elle constatait, d'une part, que Mme veuve Y... avait présenté en juin 2009 à l'ENIM une demande de reconnaissance maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 3 mars 2009, et, d'autre part, que les consorts Y... avaient saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 12 septembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la demande était prescrite, et a violé l'article L. 431-2 du code la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE les droits aux prestations et indemnités prévus par le code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par certificat médical de l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'en jugeant que « le délai de prescription du salarié ou de ses ayants-droits pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse » (jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE les droits aux prestations et indemnités prévus par le code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par certificat médical de l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'en jugeant que l'action des consorts Y... n'était pas prescrite au motif inopérant que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Y... était datée du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devait rembourser au FIVA la somme de 183.100 € et d'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ; AUX MOTIFS QUE le 8° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient des dispositions du livre IV du même code les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; que par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant par elles-mêmes obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, puisse demander devant les juridictions de sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, que cependant cette décision ne peut être étendue au-delà de son objet, lequel est précisément circonscrit à la possibilité désormais offerte aux marins de demander le bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de leur employeur ; qu'elle n'a en revanche, nullement pour effet de rendre applicable à l'ENIM les dispositions des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'est pas inopposable à l'employeur au titre du défaut de respect de ces dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 et l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 n'ont statué qu'au regard de la possibilité ou l'impossibilité pour un marin d'exercer une action en faute inexcusable ; qu'il n'appartient pas au juge civil de ses substituer au législateur et le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut donc que dire qu'au regard du champ sur lequel ont porté ces deux décisions, ni l'employeur, ni ses 6 assureurs, ne peuvent soulever l'inopposabilité des décisions de prise en charge tant de la maladie que du décès survenue dans le cadre de l'exécution du contrat d'engagement maritime, ce qui parait logique puisque les cotisations accident du travail – maladie professionnelle ne sont pas variables ; que l'article 70 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 vient de poser les premiers éléments du nouveau régime et, avant d'entrer en vigueur, doit être complété par un décret ; 1) ALORS QUE pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites avant le 1er janvier 2013, le caractère non contradictoire de la procédure rend inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle ; qu'en déclarant opposable à la société CMA-CGM, qui n'a pas été associée à la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., la décision de prise en charge de l'ENIM datée du 2 octobre 2009, au motif que la décision n° 2011-127 QPC du Conseil constitutionnel datée du 6 mai 2011 n'avait nullement pour effet de rendre applicable à l'ENIM les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les articles R. 441-11 et suivants du même code dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit au respect des droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; 2) ALORS QUE le principe de la contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux organismes sociaux, lesquels sont investis d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'ils imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces derniers reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un employeur qui n'a pas été consulté dans le cadre de la procédure d'instruction menée préalablement ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société CMA-CGM, que le régime spécifique issu du décret-loi du 17 juin 1938 ne prévoyait aucune obligation d'information de l'ENIM à l'égard des employeurs, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit au respect des droits de la défense et le principe de l'égalité des armes. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devait rembourser au FIVA la somme de 183.100 € et d'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 3 juin 2009 à titre posthume, Mme Veuve Y... a produit un certificat médical initial en date du 3 mars 2009 mentionnant que Jean-Paul Y... était atteint d'un carcinome pulmonaire à grandes cellules, peu différencié, métastasique (adénopathie thoracique et multiples lésions cérébrales secondaires) ; que ce cancer a été pris en charge par le régime d'assurance maladie des marins au titre du tableau 30 bis, maladie causée par l'amiante ; que le FIVA a indemnisé les consorts Y... à raison de la pathologie liée à l'amiante ; que le danger inhérent aux poussières d'amiante a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1984 qui imposait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilations aspirantes ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose, qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé des contrôles de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à disposition des salariés des équipements de protection individuelle ; que toutes ces mesures concernaient les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que Jean-Paul Y... a travaillé en qualité d'officier mécanicien à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997, date à laquelle ont été interdits les composants d'amiante dans la construction navale ; que les consorts Y... produisent aux débats différentes attestations de collègues de travail de Jean-Paul Y... : Claude D..., qui a navigué avec lui pendant 5 années, explique qu'il y avait de l'amiante dans la salle des machines et que son collègue, en tant qu'officier mécanicien, a travaillé durant toute sa navigation, sur différents appareils comportant de l'amiante (collecteurs d'échappement des moteurs, isolation des réchauffeurs, brûleurs, chaudières, soutes à combustible), Jean-Paul E..., officier de marine marchande de 1974 à 1986, qui s'est trouvé à plusieurs reprises avec Jean-Paul Y... sur des navires, explique qu'ils étaient exposés à l'amiante de manière continuelle dans les cales, lors de transport d'amiante (avec nuages de poussière d'amiante), dans les machines où elle était présente, dans les calorifugeages et autres équipements divers et pièces dont les isolements étaient défectueux, I...l Raymond, qui a travaillé avec lui dans le service machine expose qu'au cours des travaux d'entretien sur les divers appareils de la salle des machines, ils étaient en contact direct avec les fibres d'amiante qui se dégageaient des matelas calorifuges des tuyautages, que bien que confrontés régulièrement à l'amiante, ils n'avaient aucune consigne particulière de sécurité, ni aucune protection pour utiliser ce matériau, qu'ils ont donc travaillé dans la plus grande ignorance de la nocivité de l'amiante, J... F... expose que les navires contenaient de l'amiante, utilisée principalement pour l'isolation des collecteurs et moteurs, que beaucoup de joints étaient à base d'amiante, pratiquement tous les démontages imposaient de manipuler de l'amiante, laquelle de ce fait était diffusée dans l'air ambiant, de nombreux appareils étaient calorifugés avec de l'amiante : collecteurs d'échappement des moteurs, chaudières, circuits de vapeur et d'eau chaude, qu'ils n'avaient aucune protection individuelle pour tous les travaux nécessitant une manipulation d'amiante ; qu'il résulte clairement de ces attestations que l'amiante était présente dans la structure du bateau et sur les appareils dégageant de la chaleur ; qu'elle était même transportée dans de simples sacs de jute ; que l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière le fait qu'il n'était ni fabricant d'amiante ni utilisateur de ce matériau à titre industriel dans la mesure où, comme le relèvent les premiers juges, la création du tableau 30 en 1950 devait entrainer chez tout entrepreneur avisé une attitude de vigilance et de prudence à propos de la présence d'amiante, même si elle était encore licite ; que de plus, le décret du 17 août 1977, qui co
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 412-8 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 431-2 du code la sécurité sociale.article L. 431-2 du code la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel