Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210509
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 9 024 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° F 17-21.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse du Régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, de Me B... , avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la caisse du Rsi Languedoc-Roussillon de sa demande de validation d'une contrainte décernée à M. Y... en date du 14 août 2013, et d'avoir condamné la caisse du Rsi Languedoc-Roussillon à payer à M. Y... la somme de 15.841,00 €, outre la somme de 5.000 € à titre de de dommages et intérêts, et y ajoutant, d'avoir annulé la contrainte du 14 août 2013 portant sur la somme totale de 13.639,20 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... est affilié depuis 2001 au RSI en sa qualité d'agent commercial ; Que ses revenus ayant considérablement baissé entre 2008 (90 247 euros) et 2009 (26 660 euros), son expert-comptable, par des courriers recommandés des 11 juin, 5 juillet et 27 octobre 2010 auxquels étaient joints les justificatifs comptables, a notifié au RSI le décompte précis des sommes appelées (et payées par prélèvement automatique) et des sommes réellement dues, pour les années 2008, 2009 et 2010, l'ensemble dégageant un solde positif en faveur du cotisant à hauteur de 28 359 euros, somme dont l'expert-comptable puis l'avocat de l'intéressé ont demandé le remboursement, mais en vain car le RSI a continué à prélever les cotisations 2009 et 2010 sur la base des revenus de 2008, soit 8 419 euros par trimestre. ; Que par courrier du 25 février 2011, le RSI a reconnu l'existence d'un trop-perçu de 34 758 euros mais a décidé de l'affecter aux échéances à venir « sauf avis contraire de votre part » ; Que M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête en référé du 13 mars 2011 en demandant la condamnation du RSI à lui rembourser cette somme de 34 758 euros ; Que par un jugement daté du 31 mai 2011, le tribunal a fait droit à cette demande, ordonnant également au RSI de « communiquer par écrit à Y... le calcul des compensations opérées et des sommes éventuellement dues une fois les 34 758 euros versés : Que ce jugement a été frappé d'appel ; Que par arrêt du 10 octobre 2012, la Cour a constaté que, « dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel, le RSI avait procédé par compensation de la somme de 34 758 euros et, au regard du temps qui s'est ensuite écoulé jusqu'au 31 mars 2012, le RSI a soutenu que Y... restait redevable de la somme de 14 453 euros » ; que la Cour a confirmé le jugement déféré et a rejeté les autres demandes des parties ; Que le 5 novembre 2012, le RSI a notifié à Y... une mise en demeure de régler les cotisations du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 soit un total de 16 422 euros incluant des majorations de retard ; Qu'ensuite il lui a fait délivrer une contrainte datée du 14 août 2013 pour cette somme de 16 422 euros outre les frais d'acte, soit un total de 16 639,20 euros ; Que M. Y... a fait opposition à cette contrainte en se prévalant des décisions de justice antérieures et le tribunal a statué par le jugement déféré ; que le RSI, appelant, conteste le principe de l'autorité de la chose jugée soutenue par l'intimé et fait valoir que le décompte des cotisations restant dues est conforme à la situation effective de l'intéressé ; Que M. Y... soutient que les demandes ayant fait l'objet de la contrainte sont irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, il fait valoir que les demandes du RSI ne sont pas fondées ; Que la Cour constate que, de l'aveu même du RSI, la contrainte contestée porte sur une somme principale de 14 553 euros incluant la régularisation des cotisations pour 2009, et les provisions pour 2010 et pour 2011, avec des majorations de retard ; Que toutefois, il résulte des décisions précitées de 2011 et 2012 qu'il ne peut y avoir lieu à régularisation des cotisations pour 2009 puisque les sommes que le RSI reconnaissait devoir restituer concernaient la période 2007-2008-2009-2010 et étaient définitives puisque calculées sur la base des revenus réels communiqués par l'expert-comptable du cotisant, comme rappelé ci-dessus ; Que de plus, la somme de 14 553 euros correspond à celle dont le RSI se déclarait créancier au 31 mars 2012 devant la Cour qui, par son arrêt précité du 10 octobre 2012, a débouté le RSI de toutes ses demandes; Que les majorations de retard n'étaient donc pas dues ; Que M. Y... est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée sur la totalité de la contrainte ; que l'autorité de la chose jugée rend cette contrainte irrecevable ; Que concernant la période postérieure à 2011 /2012, le RSI ne pouvait pas réclamer de paiement sans avoir au préalable respecté les termes du jugement du 31 mai 2011 qui lui imposait de « communiquer par écrit à M. Y... le calcul des compensations opérées et des sommes éventuellement dues une fois les 34 758 euros versés », comme l'avocat de l'intéressé le lui a rappelé par plusieurs courriers versés aux débats. Que la Cour constate qu'en décembre 2012, le RSI a annoncé qu'il avait réglé la somme due à M. Y... en avril et juillet 2011 : que l'avocat de M. Y... n'a pas contesté que son client avait reçu le versement de la somme de 34 758 euros par deux virements des 4 avril et 8 juillet 2011 (lettre du RSI datée du 20 décembre 2012; pièces 6 du RSI) ; Que concernant la demande de restitution de la somme de 15 841 euros et des majorations de retard, présentée par M. Y..., le RSI en a soulevé l'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; Que la Cour constate que cette demande se fonde sur une notification du 2 juillet 2014 afférente à l'année 2013, par laquelle le RSI reconnaissait l'existence d'un trop-perçu de 15 841 euros et décidait de l'affecter à la « diminution des dettes antérieures », « sauf avis contraire de votre part » ; Que M. Y... a contesté cette position par lettre du 18 juillet 2014, qui semble être restée sans réponse ; que la notification du 2 juillet 2014 ne constituait pas une mise en demeure et M. Y... pouvait demander la restitution du trop-perçu sans aucune obligation de saisir la commission de recours amiable ; que de plus, la demande tendant au remboursement d'un trop-perçu est distincte de l'opposition à la contrainte et ne peut donc être déclarée irrecevable ; Que sur le fond, le RSI avait décidé d'affecter ce trop-perçu au règlement des dettes antérieures» alors qu'il n'existait aucune « dette antérieure » puisque la notification faisait le compte des provisions et régularisations arrêtées en 2013 ; Que la demande de remboursement de ce trop-perçu est donc recevable et bien fondée ; Que le jugement est confirmé sur ce point également ; Que la Cour constate que la demande de dommages-intérêts était fondée sur le fait que M. Y... ne pouvait pas accéder aux informations concernant sa retraite, comme le service concerné le lui avait annoncé ; « la non-régularisation de votre compte (non-paiement des cotisations dues) ne nous permet pas de vous restituer les données vous concernant ( ... ) » ; Qu'il s'agit là d'un préjudice directement causé par le comportement fautif du RSI qui a délibérément décidé de ne pas respecter des décisions de justice définitives ; Que la Cour confirme le jugement sur ce point également, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE - SUR LA VALIDATION DE LA CONTRAINTE La Caisse indique dans ses conclusions responsives concernant la contrainte que le solde à ce jour est de 0,00 Euros ; Qu'il convient en conséquence de débouter cette Caisse de sa demande de validation de la contrainte décernée le 14 août 2013 devenue sans objet ; Que, - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR Y...; Monsieur Gilles Y... expose dans ses conclusions qu'il avait à plusieurs reprises contesté le montant des appels de cotisations du R.S.I. ; Que Monsieur Gilles Y... mentionne dans ses conclusions que le TASS des Alpes- Maritimes par jugement en date du 31 mai 2011 a condamné la Caisse à lui payer la sommes de 34 758,00 Euros au titre du remboursement des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour l'année 2009 et la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu'il indique aussi que par arrêt en date du 10 octobre 2012 la Cour d'appel a confirmé ce jugement ; Que Monsieur Gilles Y... expose encore que, sur la somme que le R.S.I aurait dû lui payer en vertu des décisions sus-indiquées, une somme de 15 841,020 € a été conservée par le R.S.I alors qu'elle n'était pas exigible ; Qu'il demande au Tribunal de condamner le R.S.I à lui payer cette somme ; Qu'il demande encore au Tribunal de condamner le R.S.I à lui payer une somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudices subi par lui du fait qu'aucun point de retraite n'est pris en compte depuis qu'il cotise au R.S.I , soit 2001, dû à l'absence par le RSI de restitution des données concernant sa retraite ; Qu'il demande encore au Tribunal de condamner le R.S.I à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que dans ses conclusions responsives, le R.S.I ne conteste pas avoir été condamné par la décision du TASS des Alpes-Maritimes confirmée par la Cour d'appel à payer à Monsieur Gilles Y... la somme de 34 758,00 euros et ne justifie pas avoir remboursé la somme de 15 841,00 euros qui était due à celui-ci ; Que ce silence vaut acquiescement et il convient de condamner le R.S.I à payer à Monsieur Gilles Y... la somme de 15 841,00 euros ; Que concernant la demande de paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et le reproche fait au R.S.I d'avoir omis de restituer à Monsieur Gilles Y... des données concernant sa retraite, ce qui aurait pour conséquence qu'aucun point de retraite n'aurait été pris en compte, le Tribunal constate que dans ses conclusions responsives, le R.S.I n'apporte aucune explication à ce sujet et ne conteste pas cette demande ; Qu'il convient donc de faire droit à ladite demande de dommages et intérêts ; Que concernant enfin l'article 700 du Code de Procédure Civile, le fait que la représentation ne soit pas obligatoire n'interdit nullement aux assujettis de se faire assister d'un conseil de leur choix, ce qui entraîne nécessairement des frais non compris dans les dépens ; Que les éléments de la cause permettant au Tribunal de juger qu'il convient de condamner le R.S.I à payer à Monsieur Gilles Y... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ALORS QU'en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en disant que l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 31 mai 2011, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2012, rendrait irrecevable la contrainte signifiée à M. Y... pour un montant principal de 14.553 € correspondant à la régularisation des cotisations pour 2009 et les provisions pour 2010 et 2011, avec les majorations de retard, tandis que ledit jugement du 31 mai 2011 se bornait dans son dispositif à condamner la caisse du Rsi à payer à M. Y... la somme de 34.758 € au titre du remboursement des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour l'année 2009 et à ordonner à cette même caisse de produire un nouveau calcul des compensations opérées et des sommes demeurant éventuellement dues pour l'année 2009 après versement de cette somme de 34.758 €, ce qui impliquait que le calcul des cotisations pour 2009 devait être repris et pouvait fait apparaître des sommes dues tandis que l'arrêt confirmant le même jugement constatait que les comptes postérieurs à l'année 2009 ne faisaient pas partie du litige, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ALORS QU'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale, notamment refusant le remboursement à un cotisant de cotisations considérées par lui comme indûment payées, qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, et que le recours directement exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable ; qu'en disant recevable la contestation de M. Y... au motif qu'il n'aurait aucune obligation de saisir la commission de recours amiable, tout en constatant que celui-ci demandait la restitution de cotisations trop perçues qui lui avait été refusée par lettre du Rsi notifiée le 2 juillet 2014, ce qui lui imposait à peine d'irrecevabilité de soumettre préalablement sa réclamation contre cette décision à la commission de recours amiable de cet organisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés par fausse application, ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la notification de la régularisation des cotisations 2013 faisait le compte des provisions et régularisations arrêtées en 2013 pour en déduire qu'il n'existait aucune dette antérieure de M. Y..., tandis que cette notification se bornait clairement à faire la différence entre les cotisations provisionnelles définitives de la seule année 2013 et constatait l'existence de dettes antérieures, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ALORS QUE les juges doivent donner à leurs décisions une motivation suffisante et examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en disant indue la somme de 15.841 €, outre les majorations de retard invoquées par le Rsi, au motif erroné que la notification de la régularisation des cotisations 2013 ne laisserait apparaître aucune dette antérieure de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné les décomptes produits par cette caisse dans sa lettre adressée au conseil de M. Y... le 13 octobre 2011, dans ladite notification du 2 juillet 2014, dans la mise en demeure du 5 novembre 2012 ainsi que dans les conclusions du Rsi devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QU' une caisse de sécurité sociale ne peut être condamnée à payer à son assuré une somme qu'à la condition de caractériser une faute de celle-ci ; qu'en retenant que le Rsi aurait commis une faute en ne respectant pas les décisions de justice définitives, à savoir le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 31 mai 2011, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2012, ayant condamné le Rsi à rembourser à M. Y... la somme de 34.758 € ainsi qu'à lui communiquer par écrit le calcul des compensations opérées et des sommes éventuellement dues une fois les 34.758 € versés, la cour d'appel qui, après avoir admis que cette dernière somme avait bien été réglée à M. Y..., n'a pas recherché si, comme le soutenait et l'établissait le Rsi, ce dernier n'avait pas adressé dès le 13 octobre 2011 au conseil de M. Y... le détail des cotisations dues par lui par exercice ainsi que les versements effectués et la déduction dudit versement de 34.758 €, ce dont il résultait que le Rsi n'avait commis aucune faute liée à l'exécution de ces décisions de justice, a violé l'article 1382 du code de civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu depuis l'article 1240 du code de civil, ALORS QUE pour obtenir la réparation d'un fait causé par autrui, la victime doit établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en retenant encore que du fait de la faute du Rsi M. Y... n'avait pas pu accéder aux informations concernant sa retraite, sans préciser quel préjudice avait pu causer à cet assuré cet éventuel manque d'information, et notamment si ce dernier avait empêché la validation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code de civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu depuis l'article 1240 du code de civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code de civil dans sa rédaction anarticle 1240 du code de civil.article 1240 du code de civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel