Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210525
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° F 17-17.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements François Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements François Meunier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Francois Meunier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements François Meunier et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements François Meunier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements François Meunier de sa demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement inopposable à l'employeur la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 19 juillet 2011 prenant en charge la pathologie contractée par Monsieur Jean-Michel A... au titre de la législation des risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE "le quatrième alinéa de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dispose que la décision de la Caisse est "motivée" ; QUE la décision contestée est ainsi rédigée : " le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle. Celle maladie est prise en charge au titre de la législation des risques professionnels. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée dans les deux mois à la commission de recours amiable ; QU'en rapportant les éléments de fait de l'espèce - à savoir le dossier du salarié constitué dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et la maladie contractée -, aux dispositions législatives et réglementaires mises en oeuvre - présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 et tableau des maladies professionnelles -, la décision rend compte des raisons justifiant la prise en charge et satisfait à l'obligation de motivation de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, étant en outre rappelé qu'en tout état de cause le caractère erroné ou insuffisant de la motivation de la décision prise par la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident déclaré, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 19 juillet 2011 notifiant à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A... motive cette décision par le fait que la maladie : cancer bronchopulmonaire primitif inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle ; que cette décision comportait donc l'indication des raisons qui amenaient la Caisse à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation des risques professionnels ; qu'elle était en conséquence motivée au sens du quatrième alinéa du Code de la sécurité sociale ; que cette décision n'est donc pas inopposable à la Société ETS François Meunier de ce chef" ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L.115-3, R.441-14 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans leur version applicable au litige, la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le tableau sur lequel elle est inscrite, sans la moindre indication des considérations de fait ayant conduit la Caisse à prendre sa décision de nature à en permettre le contrôle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'une décision faisant grief qui n'est pas motivée est inopposable à son destinataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements François Meunier de sa demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement inopposable à l'employeur la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 19 juillet 2011 prenant en charge la pathologie contractée par Monsieur Jean-Michel A... au titre de la législation des risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE "aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, la "caisse" instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et notifie sa décision ; que ces dispositions réglementaires n'imposent pas que la décision prise par la "caisse" soit signée par le directeur de la caisse, alors que les textes visés par l'appelante au soutien de ce moyen concernent la gestion et l'administration de la caisse par son directeur ; qu'en tout état de cause, le défaut de pouvoir du signataire d'une décision de la Caisse ne rend pas inopposable la décision à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social" ; 1°) ALORS QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, il appartient à "la caisse" d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon R.211-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 ( )" ; que selon ce dernier texte, le directeur "prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité" ; il "représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; qu'il en résulte que dans les relations avec les usagers, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est, par principe et sauf délégation, exclusivement compétent pour prendre l'ensemble des décisions prises au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS en outre QUE le défaut de pouvoir de l'agent d'un organisme de sécurité sociale ayant signé la décision de prise en charge rend celle-ci inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, et en validant la décision de prise en charge signée par "Thérèse B..." en sa seule qualité de "technicien des risques professionnels", la cour d'appel a violé derechef les articles R.211-1-2, R.441-10 à R.441-14, ensemble l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements François Meunier de sa demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement inopposable à l'employeur la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 19 juillet 2011 prenant en charge la pathologie contractée par Monsieur Jean-Michel A... au titre de la législation des risques professionnels ; AUX MOTIFS QU' "ainsi que l'a justement rappelé le Tribunal des affaires de sécurité sociale, les documents qui constituent des éléments du diagnostic, en l'espèce les résultats de la biopsie effectuée le 1er juin 2011, n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier consultable par l'employeur énumérées à l'article R.441-13 ; QUE [s'agissant] du défaut d'envoi d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle à la médecine du travail et à l'inspection du travail, aucun texte ne prévoit que la caisse doive informer l'employeur de l'accomplissement de la formalité d'information du médecin du travail prescrite à l'article R.441-11-II du Code de la sécurité sociale ; que l'information et l'avis de l'inspecteur du travail ne figurent pas dans la liste des pièces, fixées par l'article R.441-13, que doit comprendre le dossier d'instruction de la demande de prise en charge constituée par la caisse ; qu'il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de dire la décision contestée opposable à la SAS Établissements François Meunier" ; 1°) ALORS QUE l'employeur est en droit, dans le cadre d'une instruction contradictoire préalable à la décision de prise en charge, de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par un de ses salariés ; que ce droit n'est pas assuré lorsque, du fait des lacunes du dossier mis à sa disposition par la Caisse primaire d'assurance maladie, il se trouve privé d'éléments de diagnostic essentiels, susceptibles de lui faire grief, sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre sa décision, dont il ne peut ainsi contester utilement le bien fondé ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que tel était le cas de la biopsie effectuée le 1er juin 2011, de nature à déterminer tant la nature que l'étiologie de la pathologie soufferte par Monsieur A... ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "les documents qui constituent les éléments du diagnostic, en l'espèce, les résultats de la biopsie effectuée le 1er juin 2011, n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier consultable par l'employeur", la cour d'appel a violé l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 30, est tenue de transmettre à l'inspecteur du travail la déclaration d'accident du travail et de recueillir ses observations préalablement à la décision concernant la prise en charge ; que cet élément qui fait grief à l'employeur doit figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'employeur ne serait pas fondé à se prévaloir de l'absence d'avis de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles D. 461-9 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Il rearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel