Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210536
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10536 F Pourvoi n° D 16-28.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mme Elisabeth D... , veuve X..., contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Amandiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Les Clefs de Saint Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Jean Widenlocher - Audrey Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MMA IARD , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Maunand, Martinel, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cabinet X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Jean Widenlocher - Audrey Y..., MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Amandiers ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet X..., en la personne de son liquidateur amiable Mme D... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Amandiers la somme de 3 000 euros et aux sociétés Jean Widenlocher - Audrey Y..., MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet X... PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cabinet X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que sur la somme payée de 428.650,22 euros, la société Les Amandiers était tenue du remboursement de la somme de 228.650,22 euros, de l'avoir déboutée de ses contestations du projet de distribution établi le19 mai 2014 par le conseil de la société Les Amandiers à l'exception de la contestation relative aux honoraires réclamés par l'avocat ayant élaboré ce projet, d'avoir dit que la société Les Amandiers devait être colloquée en premier rang hypothécaire dans la distribution du prix d'adjudication d'un montant de 323.000 euros augmenté des intérêts de retard, soit au total la somme de 324.435,80 euros, d'avoir dit que la société Les Amandiers serait colloquée à hauteur des sommes de 243.918,43 euros, montant en principal de l'arrêt sur renvoi de cassation du 19 janvier 2012, et de 60.185,21 euros, représentant les intérêts du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2008, et d'avoir dit qu'après paiement de l'ensemble des sommes d'un montant total de 308.094,87 euros, il resterait un solde de 16.340,93 euros qui aurait vocation à lui revenir ; AUX MOTIFS QUE l'infirmation de la condamnation solidaire de la SCP WIDENLOCHER conduit à priver le payement fait par le notaire et son assureur de tout effet libératoire, tout payement supposant une dette et ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition, de sorte que la dette de la SARL CABINET X.... envers la SCI LES AMANDIERS n'est pas éteinte ; qu'un payement partiel fait par la SCI LES AMANDIERS au notaire et les MMA est sans effet dans le cadre de la présente procédure à l'égard de la SARL CABINET X.... , les créanciers de la SCI agissant en tout état de cause pour le recouvrement de leurs droits par la voie d'une saisie-attribution pratiquée le 21 août 2014 entre les mains du trésorier de l'Ordre des avocats qui n'éteint pas la créance, ainsi que par l'intervention volontaire à la procédure de distribution ; que la SCI LES AMANDIERS bénéficiant d'un titre exécutoire à l'encontre de la SARL CABINET X.... qui ne justifie pas du payement des condamnations prononcées son encontre, justifie du montant de sa créance en principal et intérêts à compter du prononcé du jugement du 13 mars 2001, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, en l'espèce jusqu'au 31 janvier 2008, montants qui ne sont pas autrement discutés en cause d'appel par l'appelant ; que la compensation avec la condamnation prononcée par arrêt de la présente Cour en date du 24 janvier 2006 de la SCI LES AMANDIERS à payer à la SARL CABINET X... la somme de 15.344,90 euros s'est opérée de plein droit sur les intérêts chirographaires d'un montant de 72.189,68 euros dus au 30 septembre 2004 selon décompte, montant qu'il convient de déduire du total de ces intérêts ainsi que jugé soit un montant restant dû de 56.944,78 euros ; qu'il s'ensuit que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE le règlement fait par un codébiteur solidaire libère les autres codébiteurs, même lorsque la cause de son règlement vient à disparaître ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les assureurs du notaire, notamment condamnés, in solidum avec la société Cabinet X..., à payer à la société Les Amandiers la somme de 243.918,43 euros, lui avaient versé celle de 428.650,22 euros, ce dont il résultait que ce paiement était libératoire pour la société Cabinet X..., s'est néanmoins fondée, pour écarter les contestations de cette dernière et colloquer la société Les Amandiers sur le prix d'adjudication d'un bien lui appartenant, sur la circonstance inopérante que le jugement du 13 mai 2001, en exécution duquel les assureurs avaient réglé la société Les Amandiers, avait été infirmé par un arrêt du 26 juin 2004, qui avait mis hors de cause le notaire et ses assureurs, ce qui n'était pourtant pas de nature à ôter au paiement fait son caractère libératoire à l'égard de la société Cabinet X..., la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Cabinet X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Les Amandiers sera colloquée à hauteur des sommes de 243.918,43 euros, montant en principal de l'arrêt sur renvoi de cassation du 19 janvier 2012, et de 60.185,21 euros, représentant les intérêts du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2008, et d'avoir dit qu'après paiement de l'ensemble des sommes d'un montant total de 308.094,87 euros, il reste un solde de 16.340,93 euros qui a vocation à lui revenir ; AUX MOTIFS QUE la compensation avec la condamnation prononcée par arrêt de la présente Cour en date du 24 janvier 2006 de la SCI LES AMANDIERS à payer à la SARL CABINET X.... la somme de 15.344,90 euros s'est opérée de plein droit sur les intérêts chirographaires d'un montant de 72.189,68 euros dus au 30 septembre 2004 selon décompte, montant qu'il convient de déduire du total de ces intérêts ainsi que jugé soit un montant restant dû de 56.944,78 euros ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet X... faisait valoir que devait venir en compensation de sa dette la somme de 15.244,90 euros au paiement de laquelle la société Les Amandiers avait été condamnée par l'arrêt du 24 janvier 2006, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2014 à la somme de 2.213,75 euros ; qu'en faisant droit à cette demande seulement à hauteur du principal et en excluant la prise en compte des intérêts moratoires sans y consacrer aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant le dispositif du jugement, qui colloquait la société Les Amandiers à hauteur de la somme de 60.185,21 euros au titre des intérêts, tout en relevant, dans les motifs de sa décision, que ces intérêts s'élevaient, après compensation, à la somme de 56.944,78 euros, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1200 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel