Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210540
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Y 17-21.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Denis B... , domicilié [...] , 2°/ à la société Agt project, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Jean-Jacques Z..., avec pour mission de : -se rendre sur les lieux et les visiter, -convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, -préciser la nature des contrats d'assurance souscrits, -préciser la date d'ouverture du chantier, -au vu des éléments contractuels et du marché décrire les travaux réalisés et ceux restant à réaliser, -dire si les travaux peuvent être réceptionnés et en cas de réponse positive proposer une date, vérifier l'imputation des paiements effectués par rapport aux tranches des travaux exécutés, constater l'abandon du chantier, en indiquer la date, -décrire les travaux supplémentaires demandés par rapport au marché initial, -indiquer le montant des sommes versées au visa des factures, -décrire et chiffrer poste par poste les travaux de remplacement et de reprise nécessaires à effectuer, leur coût et leur délai d'exécution, -décrire les ouvrages qui peuvent être conservés, -décrire les erreurs de conception, omissions, malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés et chiffrer le coût des remplacements, réparations et reprises nécessaires et leur délai d'exécution, décrire les désordres, chiffrer les reprises des dommages existants, -chiffrer le coût de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance lié aux travaux préconisés, -donner un avis sur les fautes commises et les responsabilités engagées, -donner un avis sur l'application aux dommages et non-réalisations des garanties de l'assureur, faire les comptes entre les parties, -renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué, plus généralement répondre à toutes questions et tous dires des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires, Aux motifs que « par huit procès-verbaux dressés entre le 10 mars et le 6 novembre 2015, M. B... a fait constater l'abandon du chantier et le non-achèvement des travaux. Il justifie donc d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les désordres, leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier, et de faire les comptes entre les parties eu égard aux travaux réalisés et aux sommes payées. C'est à juste titre qu'en raison de l'état d'inachèvement des travaux, et des désordres affectant certains travaux, le juge des référés a donné mission à l'expert de vérifier les travaux réalisés et ceux restant à faire, de décrire les erreurs de conception, omissions, malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés, de décrire et chiffrer poste par poste les travaux de remplacement et de reprise nécessaires à effectuer, leur coût et leur délai d'exécution, d'indiquer le montant des sommes versées au visa des factures, et de faire les comptes entre les parties » (arrêt p. 4), Et aux motifs adoptés de l'ordonnance que « dans le cas présent, M. B... verse aux débats divers documents (contrat de construction, procès-verbaux de constat d'huissier,...) qui attestent de l'existence de désordres affectant son immeuble ainsi que d'un défaut d'achèvement des travaux. En conséquence, la demande d'expertise judiciaire est fondée, particulièrement pour déterminer contradictoirement la cause exacte des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités susceptibles d'être engagées. Au vu des éléments produits et particulièrement de la note manuscrite du 20 mars 2015 dont on ne sait pas par qui elle a été établie puisqu'elle n'est pas signée (pièce n°8 de M. B... ), la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Cette analyse s'impose d'autant qu'il appartiendra à l'expert de faire les comptes entre les parties et qu'il conviendra éventuellement d'analyser les clauses d'exclusion de garantie de la MAF. De la même façon, l'abandon du chantier doit être confirmé par l'expert, ce qui impose de renvoyer M. B... à mieux se pourvoir en ses demandes tendant à : - constater l'abandon du chantier - obtenir une provision » (ord. p.3) ; 1/Alors que la mesure d'expertise in futurum doit reposer sur un motif légitime de nature à caractériser l'existence en germe d'un litige et à en délimiter les termes ; que tel n'est pas le cas de la demande qui, par la généralité et l'étendue des mesures d'instruction sollicitées, démontre l'absence de motif légitime ; qu'en désignant, à la demande de M. B... , un expert chargé de multiples missions qui tendent en définitive à obtenir un audit complet du bâtiment, sans caractériser, en fait, le motif légitime de nature à établir l'existence d'un litige et à le circonscrire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2/ Alors que la mesure d'expertise in futurum doit être circonscrite et limitée dans son objet ; qu'en donnant en l'espèce mission à l'expert de faire un état descriptif des désordres, de décrire les erreurs de conception, omissions, malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés , la cour d'appel, qui n'a pas apporté de limite à la mission extrêmement générale dévolue au technicien, a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3/ Alors que le juge ne peut confier à l'expert une mission d'ordre juridique ; qu'en confiant en l'espèce à l'expert le soin de préciser la nature des contrats d'assurance souscrits et de donner son avis sur l'application aux dommages et non réalisations des garanties de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 232 du code de procédure civile ; 4/ Alors que le juge ne peut confier à l'expert une mission d'ordre juridique et lui déléguer ses pouvoirs ; qu'en confiant à l'expert la mission de donner un avis sur les fautes commises et les responsabilités engagées, la cour d'appel a derechef violé l'article 232 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel