Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210542
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 88 833 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10542 F Pourvoi n° T 17-17.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Marie Chantal Z..., épouse X..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Chanelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente du 24 février 2015, délivré en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, aux termes de l'article R.221-1, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité la « mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1, 3°, du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois » ; que c'est l'omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d'un décompte erroné, le juge de l'exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties ; que les textes susvisés imposent seulement que l'huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais ; qu'ils n'imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal ; qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré le 24 février 2015, en exécution de l'arrêt du 1er juillet 2010 porte mention du décompte suivant : /- indemnités d'occupation du 27.04.98 au 08.12.00 : 38.227,40 euros, /- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, /- intérêts acquis au taux annuel de 5,93 % : 6.482,85 euros, /- frais d'exécution : 1.798,73 euros, /- droit de recouvrement ou d'encaissement : 41,06 euros, /- coût de l'acte : 72,72 euros, / A déduire, les acomptes reçus : 25.308,44 euros, / soit un total de 24.314,32 euros ; qu'il comporte également un détail des intérêts du 1er juillet au 1er janvier 2015 ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 délivré en exécution de l'arrêt du 1er juillet 2010 comporte le décompte suivant : /- indemnités d'occupation du 27.04.98 au 08.12.00 : 38.227,40 euros, /- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, /- intérêts acquis au taux annuel de 5,93 % : 6.592,56 euros, /- provision intérêts à échoir sur un mois : 113,49 euros, /- frais d'exécution : 2.278,69 euros, /- droits de recouvrement ou d'encaissement : 41,45 euros, /- frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 370,62 euros, /- coût de l'acte : 129,70 euros, / A déduire, les acomptes reçus : 25.888,33 euros, / soit un total de 24.865,58 euros ; qu'il comporte en outre un détail des actes de la procédure de saisie-attribution ; que ces actes d'exécution apparaissent tout à fait conformes aux exigences des articles R. 221-1, 1°, et R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution en ce que les décomptes permettent de distinguer le principal, les intérêts et les frais ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité ; qu'au surplus, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'au vu de l'arrêt du 1er juillet 2010, les époux pouvaient calculer le montant des indemnités d'occupation réclamées dans les actes d'exécution, et qu'il a calculé que le montant de 38.227,40 euros était légèrement erroné mais en faveur des époux X... ; que c'est également à juste titre que le juge de l'exécution a constaté que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve du montant des acomptes contestés ; qu'ils n'apportent pas plus la preuve, à hauteur d'appel, des acomptes qui n'auraient pas été pris en compte par le créancier ; qu'ils font état de versements pour un total de 9.883 euros, ce qui n'est pas contesté, somme à laquelle l'huissier a ajouté la somme de 16.005,33 euros visée par jugement du juge de l'exécution en date du 17 octobre 2011, comme devant être compensée avec la dette des époux X..., alors que la cour d'appel de Reims a ramené cette somme à 6.520,22 euros par arrêt du 26 mars 2013 ; qu'ainsi, le fait que la condamnation de la sci Chanelle au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 17 octobre 2011 (condamnation qui n'a pas été infirmée par l'arrêt du 26 mars 2013) n'ait pas été prise en compte n'est pas de nature à causer un préjudice aux époux X..., puisque les sommes mentionnées au titre des acomptes sont en leur faveur ; qu'en outre, c'est en vain que M. et Mme X... critiquent le calcul des intérêts ; que le détail de ce calcul est mentionné sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que les débiteurs ne justifient pas que le taux serait erroné comme ils le soutiennent, alors qu'il ressort de l'acte que ce taux, qui varie chaque année, est celui du taux légal majoré de cinq points conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sauf pour les premiers mois, étant observé que si le montant du principal est légèrement erroné en faveur des débiteurs, les intérêts le sont également ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les époux X..., la base de calcul des intérêts diminue au fur à mesure, ce qui montre que les versements ont été pris en considération pour le calcul des intérêts ; qu'enfin, s'agissant des frais d'exécution, il ressort du décompte fourni par l'huissier que les frais englobent notamment le coût d'un procès-verbal de saisie-attribution du 8 octobre 2010 (341,73 euros), d'un autre du 3 novembre 2010 (126,92 euros), d'un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 24 novembre 2010 (125,97 euros), d'un autre du 16 février 2011 (125,97 euros), d'une mainlevée du 16 février 2011 (68,08 euros), et de deux procès-verbaux de saisie-attribution des 12 et 24 mars 2015 ; qu'il est exact que la saisie-attribution à exécution successive du 24 novembre 2010 est celle qui a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution et que la sci Chanelle avait admis le bien-fondé de la contestation en donnant mainlevée le 16 février 2011, de sorte que les frais de cette saisie et sa mainlevée devraient rester à la charge du créancier (194,05 euros) ; qu'il est également exact que les actes de saisie-attribution des 8 octobre 2010, 3 novembre 2010, 12 mars 2015 et 24 mars 2015 ne sont pas justifiés (la sci Chanelle ne produit pas ces actes) ; que, cependant, il sera rappelé que le fait que le montant réclamé soit erroné, même en défaveur des débiteurs, n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement, ni même du procès-verbal de saisie-attribution ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la saisie-attribution, il ressort du procès-verbal que celle-ci n'a produit ses effets que pour les sommes de 1.317,02 euros et 56,88 euros avant déduction de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la saisie produira ses effets attributifs pour un montant très inférieur à ce qui est réellement dû par les époux X... ; que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur la validité des actes délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010 ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, une partie peut être condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à des dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive en cas de faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir ou de se défendre en justice ; au vu de l'issue du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., partie perdante, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes de nullité, l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le procès-verbal de saisie-attribution « (...) contient à peine de nullité : (...) 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...) » ; et l'article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente « (...) contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (...) » ; que seule l'absence de décompte est de nature à emporter la nullité du commandement ou de l'acte de saisie, alors qu'une simple erreur n'entraîne que sa rectification ; qu'en tout état de cause, la nullité fulminée par ces deux dispositions sanctionne uniquement un vice de forme et rend dès lors nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que, sur les actes délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 16 avril 2015 à 9h19 ont été délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010 ; que M., Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., contestent en premier lieu l'absence de détail du calcul du montant de l'indemnité d'occupation, dans l'un comme l'autre de ces actes ; que, toutefois, un tel détail n'est pas nécessaire, dès lors que le débiteur dispose des éléments suffisants pour vérifier lui-même le calcul effectué ; que la cour d'appel de Nancy a en l'espèce condamné les demandeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.219,59 euros pour la période du 27 avril 1998 au 08 décembre 2000 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution rappellent très précisément cette période, de sorte que les demandeurs qui avaient connaissance du montant de l'indemnité d'occupation ont été pleinement en mesure de s'assurer de la régularité de son calcul ; qu'il s'avère au demeurant que le montant arrêté par l'huissier de justice à 38.227,40 euros est légèrement erroné quant au montant journalier de l'indemnité d'occupation (1.219,59 euros * 12 mois / 365 jours = 40,09 euros / jour) et au montant total de la dette (1.219,59 euros * 31 mois + 40,01 euros * 11 jours = 38.247,40 euros), mais à chaque fois en faveur des demandeurs ; que les demandeurs critiquent par ailleurs le montant des acomptes ; que force est toutefois de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que certains règlements n'ont pas été pris en compte ; qu'au contraire, le relevé adressé par l'huissier de justice à leur conseil le 13 mai 2015 confirme que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée contre l'earl Z... E... a permis des règlements pour 9.303,11 euros au 19 décembre 2014 et pour 9.883 euros au 13 mars 2015 ; que ces sommes ont été ajoutées au montant de la dette fixée par le juge de l'exécution à la charge de la sci Chanelle le 17 octobre 2011 (16.005,33 euros), bien que celle-ci ait par la suite été diminuée par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 26 mars 2013, de telle sorte que le montant total des acomptes figurant au commandement de payer du 24 février 2015 pour (9,303,11 euros + 16.005,33 euros) 25,308,44 euros et au procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 pour (9.883 euros + 16.005,33 euros) 25.888,33 euros est non seulement exact mais plus favorable aux demandeurs ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., contestent enfin l'absence de détail des frais d'exécution figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et au procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 ; qu'il apparaît toutefois que l'un comme l'autre des deux actes d'huissier identifie précisément les sommes réclamées au titre du droit de recouvrement et le coût de l'acte signifié lui-même ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 détaille par ailleurs la provision sur intérêts autorisée par l'article R. 211-1 précité ainsi que les provisions revendiquées sur les actes subséquents de la procédure (370,62 euros), dont le principe n'est pas discuté par les demandeurs ; que, tout au plus, les sommes réclamées en vertu des « frais d'exécution » dans chacun des deux actes ne sont-elles effectivement pas détaillées ; que le relevé communiqué par l'huissier de justice au conseil des demandeurs le 13 mai 2015 permet cependant de s'assurer de la nature et du coût des différents actes et formalités, pour un montant total de 1.798,73 euros au 26 décembre 2013 et de 2.278,69 euros au 24 mars 2015, qui figurent précisément au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et au procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 respectivement ; qu'il n'est donc résulté aucun grief pour M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z... épouse X..., qui n'allèguent d'ailleurs aucunement l'inutilité de l'un quelconque des actes ou formalités de la liste dont ils ont eu connaissance dès avant la délivrance de leur assignation, de l'absence d'un relevé détaillé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans le procès-verbal de saisie-attribution ; que les demandeurs seront en définitive déboutés de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et du procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015, signifiés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du lei juillet 2010 ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., se contentent de solliciter 2.000 euros de dommages-intérêts, sans aucun développement ou fondement juridique ; qu'en tout état de cause, le rejet de leurs prétentions amène à les débouter de cette demande ; 1°) ALORS QU'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que, dès lors, en déboutant les époux X... de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015, délivré en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, après avoir constaté qu'étaient inclus dans les sommes réclamées les frais d'une saisie-attribution, celle du 24 novembre 2010, et de sa mainlevée, ainsi que les frais des saisies-attribution du 8 octobre 2010 et du 3 novembre 2010, dont la cour d'appel a admis qu'ils devaient rester à la charge du créancier, ce dont il résultait que le commandement ne pouvait pas être validé pour l'intégralité de la somme dont il réclamait le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que la cour d'appel a constaté que n'était pas prise en compte dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015, délivré en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, la condamnation, prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance le 17 octobre 2011 à l'encontre de la société Chanelle, de payer aux époux X... une somme de 1.000 euros ; qu'en déboutant pourtant les époux X... de leur demande d'annulation du commandement, par la considération que, dans cet acte, l'huissier de justice aurait à tort inclus la somme de 16.005,33 euros arrêtée par le jugement du 17 octobre 2011 comme devant être compensée avec la dette de M. et Mme X..., au lieu de la somme de 6.520,22 euros retenue par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Reims du 26 mars 2013, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont violé l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015, délivré en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, aux termes de l'article R.221-1, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité la « mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1, 3°, du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois » ; que c'est l'omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d'un décompte erroné, le juge de l'exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties ; que les textes susvisés imposent seulement que l'huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais ; qu'ils n'imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal ; qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré le 24 février 2015, en exécution de l'arrêt du 1er juillet 2010 porte mention du décompte suivant : /- indemnités d'occupation du 27.04.98 au 08.12.00 : 38.227,40 euros, /- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, /- intérêts acquis au taux annuel de 5,93 % : 6.482,85 euros, /- frais d'exécution : 1.798,73 euros, /- droit de recouvrement ou d'encaissement : 41,06 euros, /- coût de l'acte : 72,72 euros, / A déduire, les acomptes reçus : 25.308,44 euros, / soit un total de 24.314,32 euros ; qu'il comporte également un détail des intérêts du 1er juillet au 1er janvier 2015 ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 délivré en exécution de l'arrêt du 1er juillet 2010 comporte le décompte suivant : /- indemnités d'occupation du 27.04.98 au 08.12.00 : 38.227,40 euros, /- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, /- intérêts acquis au taux annuel de 5,93 % : 6.592,56 euros, /- provision intérêts à échoir sur un mois : 113,49 euros, /- frais d'exécution : 2.278,69 euros, /- droits de recouvrement ou d'encaissement : 41,45 euros, /- frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 370,62 euros, /- coût de l'acte : 129,70 euros, / A déduire, les acomptes reçus : 25.888,33 euros, / soit un total de 24.865,58 euros ; qu'il comporte en outre un détail des actes de la procédure de saisie-attribution ; que ces actes d'exécution apparaissent tout à fait conformes aux exigences des articles R. 221-1, 1°, et R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution en ce que les décomptes permettent de distinguer le principal, les intérêts et les frais ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité ; qu'au surplus, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'au vu de l'arrêt du 1er juillet 2010, les époux pouvaient calculer le montant des indemnités d'occupation réclamées dans les actes d'exécution, et qu'il a calculé que le montant de 38.227,40 euros était légèrement erroné mais en faveur des époux X... ; que c'est également à juste titre que le juge de l'exécution a constaté que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve du montant des acomptes contestés ; qu'ils n'apportent pas plus la preuve, à hauteur d'appel, des acomptes qui n'auraient pas été pris en compte par le créancier ; qu'ils font état de versements pour un total de 9.883 euros, ce qui n'est pas contesté, somme à laquelle l'huissier a ajouté la somme de 16.005,33 euros visée par jugement du juge de l'exécution en date du 17 octobre 2011, comme devant être compensée avec la dette des époux X..., alors que la cour d'appel de Reims a ramené cette somme à 6.520,22 euros par arrêt du 26 mars 2013 ; qu'ainsi, le fait que la condamnation de la sci Chanelle au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 17 octobre 2011 (condamnation qui n'a pas été infirmée par l'arrêt du 26 mars 2013) n'ait pas été prise en compte n'est pas de nature à causer un préjudice aux époux X..., puisque les sommes mentionnées au titre des acomptes sont en leur faveur ; qu'en outre, c'est en vain que M. et Mme X... critiquent le calcul des intérêts ; que le détail de ce calcul est mentionné sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que les débiteurs ne justifient pas que le taux serait erroné comme ils le soutiennent, alors qu'il ressort de l'acte que ce taux, qui varie chaque année, est celui du taux légal majoré de cinq points conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sauf pour les premiers mois, étant observé que si le montant du principal est légèrement erroné en faveur des débiteurs, les intérêts le sont également ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les époux X..., la base de calcul des intérêts diminue au fur à mesure, ce qui montre que les versements ont été pris en considération pour le calcul des intérêts ; qu'enfin, s'agissant des frais d'exécution, il ressort du décompte fourni par l'huissier que les frais englobent notamment le coût d'un procès-verbal de saisie-attribution du 8 octobre 2010 (341,73 euros), d'un autre du 3 novembre 2010 (126,92 euros), d'un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 24 novembre 2010 (125,97 euros), d'un autre du 16 février 2011 (125,97 euros), d'une mainlevée du 16 février 2011 (68,08 euros), et de deux procès-verbaux de saisie-attribution des 12 et 24 mars 2015 ; qu'il est exact que la saisie-attribution à exécution successive du 24 novembre 2010 est celle qui a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution et que la sci Chanelle avait admis le bien-fondé de la contestation en donnant mainlevée le 16 février 2011, de sorte que les frais de cette saisie et sa mainlevée devraient rester à la charge du créancier (194,05 euros) ; qu'il est également exact que les actes de saisie-attribution des 8 octobre 2010, 3 novembre 2010, 12 mars 2015 et 24 mars 2015 ne sont pas justifiés (la sci Chanelle ne produit pas ces actes) ; que, cependant, il sera rappelé que le fait que le montant réclamé soit erroné, même en défaveur des débiteurs, n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement, ni même du procès-verbal de saisie-attribution ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la saisie-attribution, il ressort du procès-verbal que celle-ci n'a produit ses effets que pour les sommes de 1.317,02 euros et 56,88 euros avant déduction de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la saisie produira ses effets attributifs pour un montant très inférieur à ce qui est réellement dû par les époux X... ; que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur la validité des actes délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010 ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, une partie peut être condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à des dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive en cas de faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir ou de se défendre en justice ; au vu de l'issue du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., partie perdante, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes de nullité, l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le procès-verbal de saisie-attribution « (...) contient à peine de nullité : (...) 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...) » ; et l'article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente « (...) contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (...) » ; que seule l'absence de décompte est de nature à emporter la nullité du commandement ou de l'acte de saisie, alors qu'une simple erreur n'entraîne que sa rectification ; qu'en tout état de cause, la nullité fulminée par ces deux dispositions sanctionne uniquement un vice de forme et rend dès lors nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que, sur les actes délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 16 avril 2015 à 9h19 ont été délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010 ; que M., Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., contestent en premier lieu l'absence de détail du calcul du montant de l'indemnité d'occupation, dans l'un comme l'autre de ces actes ; que, toutefois, un tel détail n'est pas nécessaire, dès lors que le débiteur dispose des éléments suffisants pour vérifier lui-même le calcul effectué ; que la cour d'appel de Nancy a en l'espèce condamné les demandeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.219,59 euros pour la période du 27 avril 1998 au 08 décembre 2000 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution rappellent très précisément cette période, de sorte que les demandeurs qui avaient connaissance du montant de l'indemnité d'occupation ont été pleinement en mesure de s'assurer de la régularité de son calcul ; qu'il s'avère au demeurant que le montant arrêté par l'huissier de justice à 38.227,40 euros est légèrement erroné quant au montant journalier de l'indemnité d'occupation (1.219,59 euros * 12 mois / 365 jours = 40,09 euros / jour) et au montant total de la dette (1.219,59 euros * 31 mois + 40,01 euros * 11 jours = 38.247,40 euros), mais à chaque fois en faveur des demandeurs ; que les demandeurs critiquent par ailleurs le montant des acomptes ; que force est toutefois de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que certains règlements n'ont pas été pris en compte ; qu'au contraire, le relevé adressé par l'huissier de justice à leur conseil le 13 mai 2015 confirme que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée contre l'earl Z... E... a permis des règlements pour 9.303,11 euros au 19 décembre 2014 et pour 9.883 euros au 13 mars 2015 ; que ces sommes ont été ajoutées au montant de la dette fixée par le juge de l'exécution à la charge de la sci Chanelle le 17 octobre 2011 (16.005,33 euros), bien que celle-ci ait par la suite été diminuée par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 26 mars 2013, de telle sorte que le montant total des acomptes figurant au commandement de payer du 24 février 2015 pour (9,303,11 euros + 16.005,33 euros) 25,308,44 euros et au procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 pour (9.883 euros + 16.005,33 euros) 25.888,33 euros est non seulement exact mais plus favorable aux demandeurs ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., contestent enfin l'absence de détail des frais d'exécution figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et au procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 ; qu'il apparaît toutefois que l'un comme l'autre des deux actes d'huissier identifie précisément les sommes réclamées au titre du droit de recouvrement et le coût de l'acte signifié lui-même ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 détaille par ailleurs la provision sur intérêts autorisée par l'article R. 211-1 précité ainsi que les provisions revendiquées sur les actes subséquents de la procédure (370,62 euros), dont le principe n'est pas discuté par les demandeurs ; que, tout au plus, les sommes réclamées en vertu des « frais d'exécution » dans chacun des deux actes ne sont-elles effectivement pas détaillées ; que le relevé communiqué par l'huissier de justice au conseil des demandeurs le 13 mai 2015 permet cependant de s'assurer de la nature et du coût des différents actes et formalités, pour un montant total de 1.798,73 euros au 26 décembre 2013 et de 2.278,69 euros au 24 mars 2015, qui figurent précisément au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et au procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 respectivement ; qu'il n'est donc résulté aucun grief pour M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z... épouse X..., qui n'allèguent d'ailleurs aucunement l'inutilité de l'un quelconque des actes ou formalités de la liste dont ils ont eu connaissance dès avant la délivrance de leur assignation, de l'absence d'un relevé détaillé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans le procès-verbal de saisie-attribution ; que les demandeurs seront en définitive déboutés de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et du procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015, signifiés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du lei juillet 2010 ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., se contentent de solliciter 2.000 euros de dommages-intérêts, sans aucun développement ou fondement juridique ; qu'en tout état de cause, le rejet de leurs prétentions amène à les débouter de cette demande ; 1°) ALORS QU'une saisie-attribution faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que la cour d'appel a constaté que, dans le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015, délivré en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, étaient inclus au titre des frais d'exécution le coût d'une saisie-attribution, celle du 24 novembre 2010, et de sa mainlevée, ainsi que celui des saisies-attribution du 8 octobre 2010, du 3 novembre 2010, du 12 mars 2015 et du 24 mars 2015, dont la cour d'appel a admis qu'ils devaient rester à la charge du créancier ; que dès lors, en déboutant les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 16 avril 2015, cependant qu'il résultait de leurs propres constatations que cette saisie ne pouvait pas être validée pour l'intégralité du montant de la créance dont elle réclamait le paiement, les juges du second degré ont violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ; que dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage du saisissant par les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, au crédit du compte saisi, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ; que pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 16 avril 2015, délivrée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, portant sur deux comptes bancaires, après avoir pourtant constaté qu'étaient incluses dans les frais d'exécution des sommes qui devaient rester à la charge du créancier, ce dont il résultait que la saisie-attribution ne pouvait pas être validée pour l'intégralité du montant de la créance dont elle se prévalait, la cour d'appel a relevé qu'il « ressort[ait] du procès-verbal que [la saisie-attribution] n'a[vait] produit ses effets que pour les sommes de 1.317,02 euros et 56,88 euros [ ] », pour en déduire « que la saisie produira[it] ses effets attributifs pour un montant très inférieur à ce qui [étai]t réellement dû par les époux X... » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le solde des deux comptes saisis-attribués était susceptible d'augmenter dans les quinze jours ouvrables suivant la saisie, si bien que la cour d'appel ne pouvait pas s'en tenir aux montants des soldes déclarés le jour de la saisie, celle-ci a violé l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré du fait qu'il « ressort[ait] du procès-verbal que [la saisie-attribution] n'a[vait] produit ses effets que pour les sommes de 1.317,02 euros et 56,88 euros [ ] », de sorte « que la saisie produira[it] ses effets attributifs pour un montant très inférieur à ce qui [étai]t réellement dû par les époux X... » (arrêt attaqué, p. 6, § 1), et en a déduit qu'était indifférente la circonstance que des frais d'exécution aient été inclus, de façon erronée, dans la créance dont le paiement était réclamé dans l'acte de saisie-attribution du 16 avril 2015 ; que ne résultant pas de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des époux X... qui soulignaient que n'était pas expliquée la notable différence entre les frais d'exécution visés dans le commandement à fin de saisie-vente du 24 février 2015, évalués à 1.798,73 euros, et ceux réclamés moins de deux mois plus tard dans l'acte de saisie-attribution, qui s'élevaient à 2.278,69 euros (conclusions, p. 11, § 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'une saisie-attribution faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que la cour d'appel a constaté que n'était pas prise en compte dans le saisie-attribution du 16 avril 2015, délivré en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010, la condamnation, prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance le 17 octobre 2011 à l'encontre de la société Chanelle, de payer aux époux X... une somme de 1.000 euros ; qu'en déboutant pourtant les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution, par la considération que, dans cet acte, l'huissier de justice aurait à tort inclus la somme de 16.005,33 euros arrêtée par le jugement du 17 octobre 2011 comme devant être compensée avec la dette de M. et Mme X..., au lieu de la somme de 6.520,22 euros retenue par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Reims du 26 mars 2013, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015, délivré en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014, aux termes de l'article R.221-1, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité la « mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1, 3°, du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois » ; que c'est l'omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d'un décompte erroné, le juge de l'exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties ; que les textes susvisés imposent seulement que l'huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais ; qu'ils n'imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal ; que le commandement de payer délivré le 24 février 2015, délivré en exécution de l'arrêt du 29 septembre 2014 porte mention du décompte suivant : /- article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros, /- intérêts acquis au taux annuel de 0,93 % : 2,18 euros, /- frais d'exécution : 85,92 euros, /- coût de l'acte : 125,52 euros, /- soit un total de 1.713,62 euros ; qu'il comporte également un détail des intérêts du 29 juillet 2014 au 1er janvier 2015 ; que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 avril 2015 délivré en exécution de l'arrêt du 29 septembre 2014 porte mention du décompte suivant : /- article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros, /- intérêts acquis au taux annuel de 0,93 % : 3,32 euros, /- provision pour intérêts à échoir sur un mois : 1,15 euros, /- frais d'exécution : 470,84 euros, /- droit de recouvrement ou d'encaissement : 37,56 euros, /- frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 370,62 euros, /- coût de l'acte : 129,70 euros, soit un total de 2.513,19 euros ; qu'il comporte en outre un détail des actes de la procédure de saisie-attribution ; que ces actes apparaissent tout à fait conformes aux exigences des articles R. 221-1, 1°, et R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution précités en ce que les décomptes permettent de distinguer le principal, les intérêts et les frais ; que l'absence de détail des frais d'exécution n'est pas une cause de nullité des actes d'exécution ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité ; qu'au surplus, l'huissier de justice a fourni le décompte des frais d'exécution qui permet de comprendre que la somme de 470,84 euros figurant au procès-verbal de saisie-attribution se décompose comme suit : /- signification de l'arrêt : 85,92 euros (frais mentionnés également au commandement), /- frais de commandement : 125,52 euros (ce qui est conforme au coût de l'acte dans le commandement), /- procès-verbal de saisie-attribution du 12/03/15 : 129,70 euros, /- procès-verbal de saisie-attribution du 24/03/15 : 129,70 euros ; que, certes, ces actes de saisie-attribution des 12 mars 2015 et 24 mars 2015 ne sont pas justifiés (la sci Chanelle ne produit pas les procès-verbaux), mais en tout état de cause la saisie-attribution du 16 avril 2015 n'a produit ses effets que pour les sommes de 1.317,02 euros et 56,88 euros avant déduction de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la saisie produira ses effets pour un montant inférieur à ce qui est réellement dû par les époux X... ; que le jugement déféré doit être confirmé sur la validité des actes délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014 ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, une partie peut être condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à des dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive en cas de faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir ou de se défendre en justice ; au vu de l'issue du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., partie perdante, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes de nullité, l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le procès-verbal de saisie-attribution « (...) contient à peine de nullité : (...) 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...) » ; et l'article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente « (...) contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (...) » ; que seule l'absence de décompte est de nature à emporter la nullité du commandement ou de l'acte de saisie, alors qu'une simple erreur n'entraîne que sa rectification ; qu'en tout état de cause, la nullité fulminée par ces deux dispositions sanctionne uniquement un vice de forme et rend dès lors nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que, sur les actes délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 16 avril 2015 à 9h22 ont été délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014 ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal, épouse X..., contestent uniquement l'absence de détail des frais d'exécution mentionnés dans l'un et l'autre de ces actes ; que ces derniers identifient toutefois précisément les sommes réclamées au titre du droit de recouvrement et le coût de l'acte signifié lui-même ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 détaille par ailleurs la provision sur intérêts autorisée par l'article R. 211-1 précité, ainsi que les provisions revendiquées sur les actes subséquents de la procédure (370,62 euros), dont le principe n'est pas discuté par les demandeurs ; que, tout au plus les sommes réclamées en vertu des "frais d'exécution" dans chacun des deux actes ne sont-elles effectivement pas détaillées. Le relevé communiqué par l'huissier de justice au conseil des demandeurs le 13 mai 2015 permet cependant do s'assurer de la nature et du coût des différents actes et formalités. C'est ainsi que la somme de 85,92 euros mentionnée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 correspond au coût de la signification de l'arrêt ; tandis que la somme de 470,84 euros mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015 recouvre les frais de signification de la décision (85,92 euros), de commandement (125,52 euros) et de saisie (2 x 129,70 euros) qui ont été accomplis en exécution de l'arrêt à la date de la délivrance du procès-verbal litigieux ; qu'il n'est donc résulté aucun grief pour M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., qui n'allèguent d'ailleurs aucunement l'inutilité de l'un quelconque des actes ou formalités de la liste dont ils ont eu connaissance dès avant la délivrance de leur assignation, de l'absence d'un relevé détaillé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans le procès-verbal de saisie-attribution ; que dans ces circonstances, ils seront également déboutés de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2015 et du procès-verbal de saisie-attribution signifié du 16 avril 2015, délivrés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014 ; que sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., M. Gérard X... et Mme Marie-Chantal Z..., épouse X..., se contentent de solliciter 2.000 euros de dommages-intérêts, sans aucun développement ou fondement juridique ; qu'en tout état de cause, le rejet de leurs prétentions amène à les débouter de cette demande ; 1°) ALORS QU'une saisie-attribution faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que la cour d'appel a constaté que, dans le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2015, délivré en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014, était inclus au titre des frais d'exécution le coût des saisies-attribution des 12 mars 2015 et 24 mars 2015, dont elle a admis qu'ils devaient rester à la charge du créancier ; que, dès lors, en déboutant les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 16 avril 2015, cependant qu'il résultait de leurs propres constatations que cette saisie ne pouvait pas être validée pour l'intégralité du montant de la créance dont elle réclamait le paiement, les juges du second degré ont violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ; que dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage du saisissant par les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, au crédit du compte saisi, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ; que pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 16 avril 2015, délivrée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2014, portant sur deux comptes bancaires, après avoir pourtant constaté qu'étaient incluses dans les frais d'exécution des sommes qui devaient rester à la charge du créancier, ce dont il résultait que la saisie-attribution ne pouvait pas être validée pour l'intégralité du montant de la créance dont elle se prévalait, la cour d'appel a relevé qu'il « ressort[ait] du procès-verbal que [la saisie-attribution] n'a[vait] produit ses effets que pour les sommes de 1.317,02 euros et 56,88 euros [ ] », pour en déduire « que la saisie produira[it] ses effets attributifs pour un montant très inférieur à ce qui [étai]t réellement dû par les époux X... » (arrêt attaqué, p. 6, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le solde des deux comptes saisis-attribués était susceptible d'augmenter dans les quinze jours ouvrables suivant la saisie, si bien que la cour d'appel ne pouvait pas s'en tenir aux montants des soldes déclarés le jour de la saisie, celle-ci a violé l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré du fait qu'il « ressort[ait] du procès-verbal que [la saisi
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par jugemarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle L. 162-1 du code des procédures civiles darticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel