Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210551
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° B 17-18.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Griffes modes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Griffes modes ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Griffes modes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, se prononçant sur le fond, débouté Mme X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel en date du 30 août 2016 par lettre recommandée avec accusé de réceptionné signée 30 avril 2014 par Madame A... X..., cette dernière n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; qu'à l'audience du 31 août 2016, la SARL GRIFFES MODE, intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu ; ( ) qu'il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-2 et 1453-3 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée » ; ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en statuant néanmoins au fond, après avoir constaté la non comparution de l'appelante, sans toutefois se prononcer sur les motifs légitimes invoqués par Mme X... dans ses courriers adressés au greffe les 23 juin, 1er juillet et 5 juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles 14, 468, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en statuant néanmoins au fond sans constater que l'intimée ait requis un jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 14, 468, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel