Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210552
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F-D Pourvoi n° Y 17-18.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ L'Association pour la défense des quirataires du commandant Mortenol, dont le siège est [...] , 2°/ M. Michel Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Pascal Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Philippe A..., domicilié [...] , 5°/ M. Philippe WW..., domicilié [...] , 6°/ M. Laurent C..., domicilié [...] , 7°/ M. Philippe D..., domicilié [...] , 8°/ M. Daniel E..., domicilié [...] , 9°/ M. Xavier F..., domicilié [...] , 10°/ M. Maurice G..., domicilié [...] , 11°/ M. Jean H..., domicilié [...] , 12°/ M. José I..., domicilié [...] , 13°/ M. Hervé J..., domicilié [...] , 14°/ M. Maurice XXX... , domicilié [...] , 15°/ M. Michel K..., domicilié [...] , 16°/ Mme L... M..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Christian M..., 17°/ M. Jean-François N..., domicilié [...] , 18°/ M. Frédéric O..., domicilié [...] , 19°/ M. Jean-Noël P..., domicilié [...] , 20°/ M. Jacques Q..., domicilié [...] , 21°/ M. Pascal R..., domicilié [...] , 22°/ M. Benoît S..., domicilié [...] , 23°/ la société GGR, anciennement dénommée Christina, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 24°/ M. Gilbert T..., domicilié [...] , 25°/ M. Michel U..., domicilié [...] , 26°/ M. Joseph YYY... , domicilié [...] , 27°/ M. Christian V..., domicilié [...] , 28°/ M. Alain W..., domicilié [...] , 29°/ M. Marc XX..., domicilié [...] , 30°/ M. Pascal YY..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mortenolgestion , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , 3°/ à M. Daniel ZZ..., domicilié [...] , 4°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à M. Vidal AA..., domicilié [...] , 7°/ à M. Alain BB..., domicilié [...] , 8°/ à M. Pierre CC..., domicilié [...] , 9°/ à M. Marcel DD..., domicilié [...] , 10°/ à M. Yves EE..., domicilié [...] , 11°/ à M. Thierry FF..., domicilié [...] , 12°/ à M. Christian GG..., domicilié [...] , 13°/ à M. André HH..., domicilié [...] , 14°/ à M. Ahmed II..., domicilié [...] , 15°/ à M. Guy JJ..., domicilié [...] , 16°/ à M. Jean-François KK..., domicilié [...] , 17°/ à M. Marcel LL..., domicilié [...] , 18°/ à M. Pascal MM..., domicilié [...] , 19°/ à M. Jacques NN..., domicilié [...] , 20°/ à M. Georges OO..., domicilié [...] , 21°/ à M. Philippe PP..., domicilié [...] , 22°/ à M. René QQ..., domicilié [...] , 23°/ à M. Alain RR..., domicilié [...] , 24°/ à M. Alain SS..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. BB... et M. MM... ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association pour la défense des quirataires du commandant Mortenol, de MM. Y..., Z..., A..., WWW..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., XXX... , K..., de Mme M..., ès qualités, de MM. N..., O..., P..., Q..., R..., S..., la société CGR, MM. T..., U..., YYY... , V..., W..., XX..., YY..., BB... et MM..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mortenol et de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. ZZ..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine et Crédit agricole, Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme TT..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incidents ; Condamne l'Association pour la défense des quirataires du commandant Mortenol, MM. Y..., Z..., A..., WWW..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., XXX... , K..., Mme M..., ès qualités, MM. N..., O..., Q..., R..., S..., la société CGR, MM. T..., U..., YYY... , V..., W..., XX..., YY..., BB... et MM... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum, d'une part, à payer à M. ZZ... la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à payer à la société Mortenol gestion et M. B... la somme globale de 3 000 euros ; condamne l'Association pour la défense des quirataires du commandant Mortenol, MM. Y..., Z..., A..., WW..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., XXX... , K..., Mme M..., ès qualités, MM. N..., O..., Q..., R..., S..., la société CGR, MM. T..., U..., YYY... , V..., W..., XX..., YY... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine et la société Crédit agricole la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, l'Association pour la défense des quirataires du commandant Mortenol , MM. Y..., Z..., A..., WW..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., XXX... , K..., Mme M..., ès qualités, MM. N..., O..., Q..., R..., S..., la société CGR, MM. T..., U..., YYY... , V..., W..., XX..., YY.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les dernières conclusions des appelants et intervenants volontaires et d'AVOIR confirmé la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « dans leurs uniques conclusions déposées le 8 mars 2016, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et le Crédit Agricole SA concluent à titre principal avant toute défense au fond à l'irrecevabilité des appels et des interventions volontaires au visa notamment des articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile. Que les appelants et intervenants volontaires dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 1er juillet 2016 répondent sur ce point qu'aucun préjudice n'est allégué par les intimés. Que selon les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Qu'à l'examen de la déclaration d'appel, font défaut les mentions de la profession et du lieu de naissance pour tous les appelants personnes physiques, ainsi que la date de naissance pour les appelants Ahmed II... et Pascal MM.... Qu'à l'examen de leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2016, par conséquent postérieurement aux conclusions des intimées la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et le Crédit Agricole SA, ces mêmes mentions font toujours défaut et ne peuvent être suppléées, concernant la profession par la mention « propriétaire de x quirats de la copropriété Commandant Mortenol » qui a été ajoutée. Que concernant les intervenants volontaires, font de même défaut les mentions de la profession et du lieu de naissance, ainsi que de la date de naissance pour les intervenants Christian V..., Alain SS... et Marc XX.... Que ces conclusions sont par conséquent irrecevables en application des articles précités ; s'agissant d'une fin de non-recevoir, les intimées n'ont pas à justifier d'un grief. Qu'il en résulte que l'appel n'est pas soutenu sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par l'ensemble des intimés, et la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. Que le présent arrêt confirmant l'ordonnance entreprise, les dépens de première instance seront également confirmés, les dépens d'appel mis à la charge des appelants et intervenants volontaires qui seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devront indemniser les intimés de leurs propres frais irrépétibles selon des modalités précisés dans le dispositif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 56 du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 1998, comporte sous un premier alinéa la liste des mentions de l'assignation prescrites à peine de nullité de l'acte. Qu'au nombre de ces mentions, figure l'indication de l'objet de la demande, avec un exposé des moyens en fait et en droit. Que le défaut d'indication des moyens de droit relève du régime de nullité des actes de procédure pour vice de forme, dès lors que cette irrégularité ne peut se rattacher à l'un des vices de fond prévus par l'article 117 du nouveau code de procédure civile dont l'énumération est limitative (Cass., ch. mixte, 7 juillet 2006, Bull. ch. mixte, n° 6). Que la nullité de l'assignation pour défaut d'indication des moyens de droit ne peut dès lors être accueillie que sur justification du grief causé au destinataire de l'acte par l'irrégularité (article 114, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile). Que l'exposé des moyens en fait et en droit qui vont permettre au défendeur d'identifier le procès qui lui est intenté : que lui demande-t-on et pourquoi le lui demande-t-on ? (J. Héron et Le Bars – Droit judiciaire privé n° 43). L'exigence de précision doit être mesurée à l'aune de cette finalité. Qu'il est donc nécessaire pour que la partie adverse puisse organiser sa défense qu'elle connaisse de manière non équivoque le fondement juridique de la demande qui lui est adressée. Que si l'article 12 donne au juge le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique encore faut-il que lui soit donné au départ le fondement en droit, même erroné, que propose le demandeur. En ce qui concerne la demande dirigée contre la SARL MORTENO GESTION, M. ZZ... et M. Philippe B... : Que la SARL Mortenol Gestion fait valoir que : La seule source légale à laquelle il est fait référence dans l'assignation précitée et qui justifierait donc l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole SA et du Crédit Agricole Rennes, et non pas de MortenolGestion et Monsieur Philippe B..., est l'article 1147 du code civil qui décline un principe général selon lequel l'inexécution contractuelle est sanctionnée par l'octroi des dommages et intérêts. Ces allégations gratuites des demandeurs ne sont pas fondées sur un article de loi et, surtout, ne sont étayées d'aucune explication factuelle et circonstanciée permettant à Mortenol Gestion et M. B... de comprendre ce qui leur est exactement reproché et, surtout, sur quel fondement juridique. Le juge de la mise en état notera que les demandeurs se limitent à poser, dans leur assignation du 6 décembre 2012, un certain nombre de questions à la gérance MortenolGestion : - « pourquoi de tels frais d'entretien de maintenance ? » (page 29) ; - « comment une telle créance (de SAGUA) peut exister ? » (page 27) ; - « aucune explication n'est fournie à ce titre » (page 26) ; - « aucune précision n'est donnée sur l'origine de cette créance » (page 26) ; - « là aussi, aucune explication n'est fournie » (page 25) ; - « quel est le rôle de l'équipage lorsque le navire n'est pas en activité ? » (page 26) ; - « pourquoi embaucher les personnes supplémentaires alors que le navire n'a aucune activité ? » (page 25) ; Le fait de ne pas comprendre tel ou tel chiffrage dans les comptes de la Copropriété Maritime, votés et validés par les quirataires et certifiés par le commissaire aux comptes, ne peut pas fonder une demande en justice ! Il en va de même des conclusions des demandeurs en date du 11 septembre 2014 qui ne visent aucun texte applicable et qui sont dénuées de tout raisonnement juridique ; Que les 60 quirataires restants et l'AQUIDEF n'ont pas conclu sur la question de l'irrégularité de l'assignation : Qu'en l'espèce, tant l'assignation délivrée le 6/12/2012 par l'AQUIDEF et 79 quirataires que les conclusions n° 2 du 11 septembre 2014 comportent bien l'exposé de certains faits de nature à éclairer ses prétentions, elle ne contient, s'agissant de la SARL Mortenol Gestion aucun élément de droit permettant de fonder les responsabilités. Elle se contente en effet de poser des questions lourdes de sous-entendus sur la gestion de la copropriété par la SARL Mortenol Gestion. Que ces irrégularités n'ont pas été couvertes par les conclusions n° 2 du 11/09/2014. Qu'à supposer même que l'on puisse inférer des conclusions prises par les demandeurs contre la SARL Mortenol Gestion qu'il s'agit de rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle, force est de constater qu'ils n'articulent de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres, se contentant d'invoquer, sous forme de questions, ou d'allégations, un manque de transparence des comptes, des rémunérations indues des dirigeants, et/ou des associés de la SARL Mortenol Gestion , des montants de salaires inexpliqués de l'équipage du « Commandant Mortenol », des conflits d'intérêts (p. 25 des conclusions n° 2 – en gras : « M. B... – gérant de la SARL Mortenol Gestion assurait des responsabilités importantes au sein du groupe Crédit Agricole et il semble qu'il est (sic) considéré sa fonction seulement comme une source de ressources qui lui était « due » par le Crédit Agricole, pour des années de bons et loyaux services. »), des reproches adressés au commissaire aux comptes (qui n'est pas à la procédure), qui « n'a jamais donné suite aux demandes d'information des quirataires et n'a jamais non plus alerté les quirataires (p. 25 des conclusions n° 2) », l'absence d'assemblées générales d'approbation des comptes pour en conclure « au vu des éléments contractuels de l'offre Mortenol que les quirataires étaient garantis de percevoir, lors du rachat de leurs quirats, une somme de 42 % de la valeur minimale des quirats soit 42 % x 1524,39 € = 620,24 € par quirat alors que la SARL Mortenol Gestion ne leur en propose que 134,86 € soit un manque à gagner de 505,38 € par quirat ». Que dans l'ignorance du fondement juridique des demandes, la SARL Mortenol Gestion n'a pu organiser sa défense, ce qui constitue sans conteste un grief en lien direct avec l'irrégularité de l'assignation. Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater la nullité de l'assignation délivrée contre la SARL Mortenol Gestion , M. B... et M. ZZ... par l'AQUIDEF et les 79 quirataires. Concernant la demande dirigée contre le Crédit Agricole SA, la Banque CHALUS et 19 caisses régionale du Crédit Agricole : Que la société Crédit Agricole SA, la Banque CHALUS et les 19 caisses régionales de Crédit Agricole reprennent à leur compte la demande d'annulation de l'assignation du fait de son caractère imprécis sans la développer. Que les 60 quirataires restants et l'AQUIDEF n'ont pas conclu sur la question de l'irrégularité de l'assignation Que le conseil des demandeurs invoque à l'encontre de la SA Crédit Agricole et la Caisse de Crédit Agricole de l'Ille et Vilaine l'article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle) et reproduit sur 3 pages dans leurs conclusions n° 2 un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4/02/2014 n° 13-10360 relatif au manquement par une société de bourse à l'égard d'une institutrice à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Qu'il apparaît, à la lecture de l'assignation que non seulement l'invocation de l'article 1147 est très générale, mais encore que l'articulation des griefs est très imprécise. Qu'à nouveau, les demandeurs n'articulent de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres. Ainsi, il n'est pas précisé en quoi le Crédit Agricole aurait manqué à son obligation d'information, en quoi il aurait commis des négligences graves dans le suivi de l'opération, en quoi un prétendu conflit d'intérêts aurait causé un préjudice aux quirataires, et en quoi le Crédit Agricole (dont ne rôle n'est pas précisé) aurait mal maîtrisé l'opération proposée aux investisseurs. Qu'enfin, les demandeurs n'explicitent pas leur calcul fondant leur demande d'indemnisation à l'égard du Crédit Agricole. Que l'imprécision de l'assignation n'est pas de nature à permettre aux défendeurs de répondre ultérieurement et précisément, en droit comme en fait aux demandes formées contre eux » ; ALORS 1/ QUE commet un excès de pouvoir le magistrat qui, après avoir déclaré les dernières conclusions de l'appelant irrecevables, confirme au fond la décision entreprise ; qu'en déclarant les appelants et intervenants irrecevables tout en se prononçant sur le fond du litige par la confirmation de la décision entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile dans leur version applicable ; ALORS 2/ QUE l'irrecevabilité des conclusions d'appel ne contenant pas l'intégralité des indications requises pour l'identification des concluants n'affecte que ceux d'entre eux pour lesquels ces indications sont manquantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions des appelants, y compris l'AQUIDEF, sur la seule base des omissions affectant la désignation des appelants personnes physiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 960 du code de procédure civile, l'article 961 du même code dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3/ QUE porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal et au droit à un procès équitable le juge qui déclare irrecevables des conclusions et interventions pour omission des dates et lieux de naissance ainsi que de la profession des intéressés, quand ces conclusions et interventions indiquent sans ambigüité les noms et prénoms, domicile et siège social des appelants et intervenants ; qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions des appelants et intervenants volontaires sur la seule considération du défaut d'indication des dates, lieux de naissance et profession des exposants, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile dans leur version applicable ; ALORS 4/ QUE le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur le bien ou mal-fondé d'une assignation, non plus que sur les mérites de l'argumentation présentée par les parties ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel a retenu que les demandeurs n'articulaient de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres, se contentant d'invoquer, sous forme de questions ou d'allégations, un manque de transparence des comptes, des rémunérations indues des dirigeants et des associés de la société MortenolGestion, des montants de salaires inexpliqués de l'équipage, des conflits d'intérêts et des reproches adressés aux commissaires aux comptes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation des mérites au fond des énonciations des demandeurs, excédant ainsi ses pouvoirs et violant les articles 56 et 771 du code de procédure civile ; ALORS 5/ QUE l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans les assignations litigieuses, les exposants, quirataires d'une même copropriété maritime, recherchaient la responsabilité contractuelle de la société Mortenol, gestionnaire de ladite copropriété à raison des fautes commises par celle-ci ; que les quirataires avaient notamment invoqué d'une part, l'engagement de la société Mortenol de leur garantir lors du rachat de leurs quirats 42 % de la valeur minimale des quirats, soit un montant de 640,24 euros par quirat, et d'autre part, la circonstance qu'au moment de la revente des quirats, la société Mortenol ne leur en proposait qu'un montant de 134,86 euros, soit un manque à gagner de 505,38 euros par quirat ; qu'en estimant que les assignations litigieuses ne comportaient aucun moyen pour en prononcer l'annulation, cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 56 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. MM.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les dernières conclusions des appelants et intervenants volontaires et d'AVOIR confirmé la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « dans leurs uniques conclusions déposées le 8 mars 2016, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et le Crédit Agricole SA concluent à titre principal avant toute défense au fond à l'irrecevabilité des appels et des interventions volontaires au visa notamment des articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile. Que les appelants et intervenants volontaires dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 1er juillet 2016 répondent sur ce point qu'aucun préjudice n'est allégué par les intimés. Que selon les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Qu'à l'examen de la déclaration d'appel, font défaut les mentions de la profession et du lieu de naissance pour tous les appelants personnes physiques, ainsi que la date de naissance pour les appelants Ahmed II... et Pascal MM.... Qu'à l'examen de leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2016, par conséquent postérieurement aux conclusions des intimées la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et le Crédit Agricole SA, ces mêmes mentions font toujours défaut et ne peuvent être suppléées, concernant la profession par la mention « propriétaire de x quirats de la copropriété Commandant Mortenol » qui a été ajoutée. Que concernant les intervenants volontaires, font de même défaut les mentions de la profession et du lieu de naissance, ainsi que de la date de naissance pour les intervenants Christian V..., Alain SS... et Marc XX.... Que ces conclusions sont par conséquent irrecevables en application des articles précités ; s'agissant d'une fin de non-recevoir, les intimées n'ont pas à justifier d'un grief. Qu'il en résulte que l'appel n'est pas soutenu sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par l'ensemble des intimés, et la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. Que le présent arrêt confirmant l'ordonnance entreprise, les dépens de première instance seront également confirmés, les dépens d'appel mis à la charge des appelants et intervenants volontaires qui seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devront indemniser les intimés de leurs propres frais irrépétibles selon des modalités précisés dans le dispositif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 56 du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 1998, comporte sous un premier alinéa la liste des mentions de l'assignation prescrites à peine de nullité de l'acte. Qu'au nombre de ces mentions, figure l'indication de l'objet de la demande, avec un exposé des moyens en fait et en droit. Que le défaut d'indication des moyens de droit relève du régime de nullité des actes de procédure pour vice de forme, dès lors que cette irrégularité ne peut se rattacher à l'un des vices de fond prévus par l'article 117 du nouveau code de procédure civile dont l'énumération est limitative (Cass., ch. mixte, 7 juillet 2006, Bull. ch. mixte, n° 6). Que la nullité de l'assignation pour défaut d'indication des moyens de droit ne peut dès lors être accueillie que sur justification du grief causé au destinataire de l'acte par l'irrégularité (article 114, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile). Que l'exposé des moyens en fait et en droit qui vont permettre au défendeur d'identifier le procès qui lui est intenté : que lui demande-t-on et pourquoi le lui demande-t-on ? (J. Héron et Le Bars – Droit judiciaire privé n° 43). L'exigence de précision doit être mesurée à l'aune de cette finalité. Qu'il est donc nécessaire pour que la partie adverse puisse organiser sa défense qu'elle connaisse de manière non équivoque le fondement juridique de la demande qui lui est adressée. Que si l'article 12 donne au juge le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique encore faut-il que lui soit donné au départ le fondement en droit, même erroné, que propose le demandeur. En ce qui concerne la demande dirigée contre la SARL MORTENO GESTION, M. ZZ... et M. Philippe B... : Que la SARL Mortenol Gestion fait valoir que : La seule source légale à laquelle il est fait référence dans l'assignation précitée et qui justifierait donc l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole SA et du Crédit Agricole Rennes, et non pas de MortenolGestion et Monsieur Philippe B... , est l'article 1147 du code civil qui décline un principe général selon lequel l'inexécution contractuelle esT sanctionnée par l'octroi des dommages et intérêts. Ces allégations gratuites des demandeurs ne sont pas fondées sur un article de loi et, surtout, ne sont étayées d'aucune explication factuelle et circonstanciée permettant à Mortenol Gestion et M. B... de comprendre ce qui leur est exactement reproché et, surtout, sur quel fondement juridique. Le juge de la mise en état notera que les demandeurs se limitent à poser, dans leur assignation du 6 décembre 2012, un certain nombre de questions à la gérance MortenolGestion : - « pourquoi de tels frais d'entretien de maintenance ? » (page 29) ; - « comment une telle créance (de SAGUA) peut exister ? » (page 27) ; - « aucune explication n'est fournie à ce titre » (page 26) ; - « aucune précision n'est donnée sur l'origine de cette créance » (page 26) ; - « là aussi, aucune explication n'est fournie » (page 25) ; - « quel est le rôle de l'équipage lorsque le navire n'est pas en activité ? » (page 26) ; - « pourquoi embaucher les personnes supplémentaires alors que le navire n'a aucune activité ? » (page 25) ; Le fait de ne pas comprendre tel ou tel chiffrage dans les comptes de la Copropriété Maritime, votés et validés par les quirataires et certifiés par le commissaire aux comptes, ne peut pas fonder une demande en justice ! Il en va de même des conclusions des demandeurs en date du 11 septembre 2014 qui ne visent aucun texte applicable et qui sont dénuées de tout raisonnement juridique ; Que les 60 quirataires restants et l'AQUIDEF n'ont pas conclu sur la question de l'irrégularité de l'assignation : Qu'en l'espèce, tant l'assignation délivrée le 6/12/2012 par l'AQUIDEF et 79 quirataires que les conclusions n° 2 du 11 septembre 2014 comportent bien l'exposé de certains faits de nature à éclairer ses prétentions, elle ne contient, s'agissant de la SARL Mortenol Gestion aucun élément de droit permettant de fonder les responsabilités. Elle se contente en effet de poser des questions lourdes de sous-entendus sur la gestion de la copropriété par la SARL Mortenol Gestion. Que ces irrégularités n'ont pas été couvertes par les conclusions n° 2 du 11/09/2014. Qu'à supposer même que l'on puisse inférer des conclusions prises par les demandeurs contre la SARL Mortenol Gestion qu'il s'agit de rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle, force est de constater qu'ils n'articulent de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres, se contentant d'invoquer, sous forme de questions, ou d'allégations, un manque de transparence des comptes, des rémunérations indues des dirigeants, et/ou des associés de la SARL Mortenol Gestion, des montants de salaires inexpliqués de l'équipage du « Commandant Mortenol », des conflits d'intérêts (p. 25 des conclusions n° 2 – en gras : « M. B... – gérant de la SARL Mortenol Gestion – assurait des responsabilités importantes au sein du groupe Crédit Agricole et il semble qu'il est (sic) considéré sa fonction seulement comme une source de ressources qui lui était « due » par le Crédit Agricole, pour des années de bons et loyaux services. »), des reproches adressés au commissaire aux comptes (qui n'est pas à la procédure), qui « n'a jamais donné suite aux demandes d'information des quirataires et n'a jamais non plus alerté les quirataires (p. 25 des conclusions n° 2) », l'absence d'assemblées générales d'approbation des comptes pour en conclure « au vu des éléments contractuels de l'offre Mortenol que les quirataires étaient garantis de percevoir, lors du rachat de leurs quirats, une somme de 42 % de la valeur minimale des quirats soit 42 % x 1524,39 € = 620,24 € par quirat alors que la SARL Mortenol Gestion ne leur en propose que 134,86 € soit un manque à gagner de 505,38 € par quirat ». Que dans l'ignorance du fondement juridique des demandes, la SARL Mortenol Gestion n'a pu organiser sa défense, ce qui constitue sans conteste un grief en lien direct avec l'irrégularité de l'assignation. Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater la nullité de l'assignation délivrée contre la SARL Mortenol Gestion , M. B... et M. ZZ... par l'AQUIDEF et les 79 quirataires. Concernant la demande dirigée contre le Crédit Agricole SA, la Banque CHALUS et 19 caisses régionale du Crédit Agricole : Que la société Crédit Agricole SA, la Banque CHALUS et les 19 caisses régionales de Crédit Agricole reprennent à leur compte la demande d'annulation de l'assignation du fait de son caractère imprécis sans la développer. Que les 60 quirataires restants et l'AQUIDEF n'ont pas conclu sur la question de l'irrégularité de l'assignation Que le conseil des demandeurs invoque à l'encontre de la SA Crédit Agricole et la Caisse de Crédit Agricole de l'Ille et Vilaine l'article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle) et reproduit sur 3 pages dans leurs conclusions n° 2 un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4/02/2014 n° 13-10360 relatif au manquement par une société de bourse à l'égard d'une institutrice à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Qu'il apparaît, à la lecture de l'assignation que non seulement l'invocation de l'article 1147 est très générale, mais encore que l'articulation des griefs est très imprécise. Qu'à nouveau, les demandeurs n'articulent de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres. Ainsi, il n'est pas précisé en quoi le Crédit Agricole aurait manqué à son obligation d'information, en quoi il aurait commis des négligences graves dans le suivi de l'opération, en quoi un prétendu conflit d'intérêts aurait causé un préjudice aux quirataires, et en quoi le Crédit Agricole (dont ne rôle n'est pas précisé) aurait mal maîtrisé l'opération proposée aux investisseurs. Qu'enfin, les demandeurs n'explicitent pas leur calcul fondant leur demande d'indemnisation à l'égard du Crédit Agricole. Que l'imprécision de l'assignation n'est pas de nature à permettre aux défendeurs de répondre ultérieurement et précisément, en droit comme en fait aux demandes formées contre eux » ; ALORS 1/ QUE commet un excès de pouvoir le magistrat qui, après avoir déclaré les dernières conclusions de l'appelant irrecevables, confirme au fond la décision entreprise ; qu'en déclarant les appelants et intervenants irrecevables tout en se prononçant sur le fond du litige par la confirmation de la décision entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile dans leur version applicable ; ALORS 2/ QUE porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal et au droit à un procès équitable le juge qui déclare irrecevables des conclusions et interventions pour omission des dates et lieux de naissance ainsi que de la profession des intéressés, quand ces conclusions et interventions indiquent sans ambigüité les noms et prénoms, domicile et siège social des appelants et intervenants ; qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions des appelants et intervenants volontaires sur la seule considération du défaut d'indication des dates, lieux de naissance et profession des exposants, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile dans leur version applicable ; ALORS 3/ QUE le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur le bien ou mal-fondé d'une assignation, non plus que sur les mérites de l'argumentation présentée par les parties ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel a retenu que les demandeurs n'articulaient de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres, se contentant d'invoquer, sous forme de questions ou d'allégations, un manque de transparence des comptes, des rémunérations indues des dirigeants et des associés de la société Mortenol , des montants de salaires inexpliqués de l'équipage, des conflits d'intérêts et des reproches adressés aux commissaires aux comptes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation des mérites au fond des énonciations des demandeurs, excédant ainsi ses pouvoirs et violant les articles 56 et 771 du code de procédure civile ; ALORS 4/ QUE l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans les assignations litigieuses, les exposants, quirataires d'une même copropriété maritime, recherchaient la responsabilité contractuelle de la société Mortenol , gestionnaire de ladite copropriété à raison des fautes commises par celle-ci ; que les quirataires avaient notamment invoqué d'une part, l'engagement de la société Mortenol de leur garantir lors du rachat de leurs quirats 42 % de la valeur minimale des quirats, soit un montant de 640,24 euros par quirat, et d'autre part, la circonstance qu'au moment de la revente des quirats, la société Mortenol ne leur en proposait qu'un montant de 134,86 euros, soit un manque à gagner de 505,38 euros par quirat ; qu'en estimant que les assignations litigieuses ne comportaient aucun moyen pour en prononcer l'annulation, cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 56 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, M. BB.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les dernières conclusions des appelants et intervenants volontaires et d'AVOIR confirmé la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « dans leurs uniques conclusions déposées le 8 mars 2016, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et le Crédit Agricole SA concluent à titre principal avant toute défense au fond à l'irrecevabilité des appels et des interventions volontaires au visa notamment des articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile. Que les appelants et intervenants volontaires dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 1er juillet 2016 répondent sur ce point qu'aucun préjudice n'est allégué par les intimés. Que selon les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Qu'à l'examen de la déclaration d'appel, font défaut les mentions de la profession et du lieu de naissance pour tous les appelants personnes physiques, ainsi que la date de naissance pour les appelants Ahmed II... et Pascal MM.... Qu'à l'examen de leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2016, par conséquent postérieurement aux conclusions des intimées la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et le Crédit Agricole SA, ces mêmes mentions font toujours défaut et ne peuvent être suppléées, concernant la profession par la mention « propriétaire de x quirats de la copropriété Commandant Mortenol » qui a été ajoutée. Que concernant les intervenants volontaires, font de même défaut les mentions de la profession et du lieu de naissance, ainsi que de la date de naissance pour les intervenants Christian V..., Alain SS... et Marc XX.... Que ces conclusions sont par conséquent irrecevables en application des articles précités ; s'agissant d'une fin de non-recevoir, les intimées n'ont pas à justifier d'un grief. Qu'il en résulte que l'appel n'est pas soutenu sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par l'ensemble des intimés, et la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. Que le présent arrêt confirmant l'ordonnance entreprise, les dépens de première instance seront également confirmés, les dépens d'appel mis à la charge des appelants et intervenants volontaires qui seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devront indemniser les intimés de leurs propres frais irrépétibles selon des modalités précisés dans le dispositif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 56 du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 1998, comporte sous un premier alinéa la liste des mentions de l'assignation prescrites à peine de nullité de l'acte. Qu'au nombre de ces mentions, figure l'indication de l'objet de la demande, avec un exposé des moyens en fait et en droit. Que le défaut d'indication des moyens de droit relève du régime de nullité des actes de procédure pour vice de forme, dès lors que cette irrégularité ne peut se rattacher à l'un des vices de fond prévus par l'article 117 du nouveau code de procédure civile dont l'énumération est limitative (Cass., ch. mixte, 7 juillet 2006, Bull. ch. mixte, n° 6). Que la nullité de l'assignation pour défaut d'indication des moyens de droit ne peut dès lors être accueillie que sur justification du grief causé au destinataire de l'acte par l'irrégularité (article 114, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile). Que l'exposé des moyens en fait et en droit qui vont permettre au défendeur d'identifier le procès qui lui est intenté : que lui demande-t-on et pourquoi le lui demande-t-on ? (J. Héron et Le Bars – Droit judiciaire privé n° 43). L'exigence de précision doit être mesurée à l'aune de cette finalité. Qu'il est donc nécessaire pour que la partie adverse puisse organiseR sa défense qu'elle connaisse de manière non équivoque le fondement juridique de la demande qui lui est adressée. Que si l'article 12 donne au juge le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique encore faut-il que lui soit donné au départ le fondement en droit, même erroné, que propose le demandeur. En ce qui concerne la demande dirigée contre la SARL MORTENO GESTION, M. ZZ... et M. Philippe B... : Que la SARL Mortenol Gestion fait valoir que : La seule source légale à laquelle il est fait référence dans l'assignation précitée et qui justifierait donc l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole SA et du Crédit Agricole Rennes, et non pas de Mortenol Gestion et Monsieur Philippe B..., est l'article 1147 du code civil qui décline un principe général selon lequel l'inexécution contractuelle esT sanctionnée par l'octroi des dommages et intérêts. Ces allégations gratuites des demandeurs ne sont pas fondées sur un article de loi et, surtout, ne sont étayées d'aucune explication factuelle et circonstanciée permettant à Mortenol et M. B... de comprendre ce qui leur est exactement reproché et, surtout, sur quel fondement juridique. Le juge de la mise en état notera que les demandeurs se limitent à poser, dans leur assignation du 6 décembre 2012, un certain nombre de questions à la gérance Mortenol : - « pourquoi de tels frais d'entretien de maintenance ? » (page 29) ; - « comment une telle créance (de SAGUA) peut exister ? » (page 27) ; - « aucune explication n'est fournie à ce titre » (page 26) ; - « aucune précision n'est donnée sur l'origine de cette créance » (page 26) ; - « là aussi, aucune explication n'est fournie » (page 25) ; - « quel est le rôle de l'équipage lorsque le navire n'est pas en activité ? » (page 26) ; - « pourquoi embaucher les personnes supplémentaires alors que le navire n'a aucune activité ? » (page 25) ; Le fait de ne pas comprendre tel ou tel chiffrage dans les comptes de la Copropriété Maritime, votés et validés par les quirataires et certifiés par le commissaire aux comptes, ne peut pas fonder une demande en justice ! Il en va de même des conclusions des demandeurs en date du 11 septembre 2014 qui ne visent aucun texte applicable et qui sont dénuées de tout raisonnement juridique ; Que les 60 quirataires restants et l'AQUIDEF n'ont pas conclu sur la question de l'irrégularité de l'assignation : Qu'en l'espèce, tant l'assignation délivrée le 6/12/2012 par l'AQUIDEF et 79 quirataires que les conclusions n° 2 du 11 septembre 2014 comportent bien l'exposé de certains faits de nature à éclairer ses prétentions, elle ne contient, s'agissant de la SARL Mortenol Gestion aucun élément de droit permettant de fonder les responsabilités. Elle se contente en effet de poser des questions lourdes de sous-entendus sur la gestion de la copropriété par la SARL Mortenol Gestion Que ces irrégularités n'ont pas été couvertes par les conclusions n° 2 du 11/09/2014. Qu'à supposer même que l'on puisse inférer des conclusions prises par les demandeurs contre la SARL Mortenol Gestion qu'il s'agit de rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle, force est de constater qu'ils n'articulent de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres, se contentant d'invoquer, sous forme de questions, ou d'allégations, un manque de transparence des comptes, des rémunérations indues des dirigeants, et/ou des associés de la SARL Mortenol Gestion , des montants de salaires inexpliqués de l'équipage du « Commandant Mortenol », des conflits d'intérêts (p. 25 des conclusions n° 2 – en gras : « M. B... – gérant de la SARL Mortenol Gestion assurait des responsabilités importantes au sein du groupe Crédit Agricole et il semble qu'il est (sic) considéré sa fonction seulement comme une source de ressources qui lui était « due » par le Crédit Agricole, pour des années de bons et loyaux services.»), des reproches adressés au commissaire aux comptes (qui n'est pas à la procédure), qui « n'a jamais donné suite aux demandes d'information des quirataires et n'a jamais non plus alerté les quirataires (p. 25 des conclusions n° 2) », l'absence d'assemblées générales d'approbation des comptes pour en conclure « au vu des éléments contractuels de l'offre Mortenol que les quirataires étaient garantis de percevoir, lors du rachat de leurs quirats, une somme de 42 % de la valeur minimale des quirats soit 42 % x 1524,39 € = 620,24 € par quirat alors que la SARL Mortenol Gestion ne leur en propose que 134,86 € soit un manque à gagner de 505,38 € par quirat ». Que dans l'ignorance du fondement juridique des demandes, la SARL Mortenol Gestion n'a pu organiser sa défense, ce qui constitue sans conteste un grief en lien direct avec l'irrégularité de l'assignation. Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater la nullité de l'assignation délivrée contre la SARL Mortenol Gestion , M. B... et M. ZZ... par l'AQUIDEF et les 79 quirataires. Concernant la demande dirigée contre le Crédit Agricole SA, la Banque CHALUS et 19 caisses régionale du Crédit Agricole : Que la société Crédit Agricole SA, la Banque CHALUS et les 19 caisses régionales de Crédit Agricole reprennent à leur compte la demande d'annulation de l'assignation du fait de son caractère imprécis sans la développer. Que les 60 quirataires restants et l'AQUIDEF n'ont pas conclu sur la question de l'irrégularité de l'assignation Que le conseil des demandeurs invoque à l'encontre de la SA Crédit Agricole et la Caisse de Crédit Agricole de l'Ille et Vilaine l'article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle) et reproduit sur 3 pages dans leurs conclusions n° 2 un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4/02/2014 n° 13-10360 relatif au manquement par une société de bourse à l'égard d'une institutrice à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Qu'il apparaît, à la lecture de l'assignation que non seulement l'invocation de l'article 1147 est très générale, mais encore que l'articulation des griefs est très imprécise. Qu'à nouveau, les demandeurs n'articulent de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres. Ainsi, il n'est pas précisé en quoi le Crédit Agricole aurait manqué à son obligation d'information, en quoi il aurait commis des négligences graves dans le suivi de l'opération, en quoi un prétendu conflit d'intérêts aurait causé un préjudice aux quirataires, et en quoi le Crédit Agricole (dont ne rôle n'est pas précisé) aurait mal maîtrisé l'opération proposée aux investisseurs. Qu'enfin, les demandeurs n'explicitent pas leur calcul fondant leur demande d'indemnisation à l'égard du Crédit Agricole. Que l'imprécision de l'assignation n'est pas de nature à permettre aux défendeurs de répondre ultérieurement et précisément, en droit comme en fait aux demandes formées contre eux » ; ALORS 1/ QUE commet un excès de pouvoir le magistrat qui, après avoir déclaré les dernières conclusions de l'appelant irrecevables, confirme au fond la décision entreprise ; qu'en déclarant les appelants et intervenants irrecevables tout en se prononçant sur le fond du litige par la confirmation de la décision entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile dans leur version applicable ; ALORS 2/ QUE porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal et au droit à un procès équitable le juge qui déclare irrecevables des conclusions et interventions pour omission des dates et lieux de naissance ainsi que de la profession des intéressés, quand ces conclusions et interventions indiquent sans ambigüité les noms et prénoms, domicile et siège social des appelants et intervenants ; qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions des appelants et intervenants volontaires sur la seule considération du défaut d'indication des dates, lieux de naissance et profession des exposants, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile dans leur version applicable ; ALORS 3/ QUE le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur le bien ou mal-fondé d'une assignation, non plus que sur les mérites de l'argumentation présentée par les parties ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel a retenu que les demandeurs n'articulaient de manière rigoureuse aucune démonstration quant à des fautes, des préjudices, et un lien de causalité entre les unes et les autres, se contentant d'invoquer, sous forme de questions ou d'allégations, un manque de transparence des comptes, des rémunérations indues des dirigeants et des associés de la société Mortenol Gestion, des montants de salaires inexpliqués de l'équipage, des conflits d'intérêts et des reproches adressés aux commissaires aux comptes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation des mérites au fond des énonciations des demandeurs, excédant ainsi ses pouvoirs et violant les articles 56 et 771 du code de procédure civile ; ALORS 4/ QUE l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans les assignations litigieuses, les exposants, quirataires d'une même copropriété maritime, recherchaient la responsabi
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile. Moyen prarticle 960 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil qui décline un principearticle 961 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel