Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210553
- Date
- 6 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° M 17-26.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 1er juin 2017 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Antoine X..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet Hassler-Efgtp, 3°/ au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Bourg-en-Bresse, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Ain et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 4°/ à la Société européenne d'investissements et de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Bourg-en-Bresse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel