Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210554
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 10 310 753 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° W 17-18.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société The wine forum, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis), 2°/ M. Timothy X..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 13 septembre 2016 et 7 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Air sea international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Transports cep'extras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Souvenirwine, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis), 4°/ à M. Joseph Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...] , 6°/ à M. Peter A..., domicilié [...] , 7°/ à M. Marco B..., domicilié [...] , 8°/ à M. I... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société The wine forum et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air sea international et de la société Transports cep'extras ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société The wine forum et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Souvenirwine, MM. Y..., Z..., A..., B... et C... ; Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2016, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt du 7 février 2017, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2016 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 février 2017 ; Condamne la société The wine forum et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer aux sociétés Air sea international et Transports cep'extras la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société The wine forum et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société The Wine Forum et M. Timothy X... de leurs demandes en distraction des bouteilles saisies, selon la répartition établie par l'huissier de justice dans son procès-verbal de saisie du 5 février 2015. AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 512-3 du Code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie conservatoire, autres que les demandes de mainlevée pour irrégularité de la procédure, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure ; que l'article R.522-6 du même code dispose que les incidents relatifs à l'exécution de la saisie [conservatoire] sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56 ; qu'ainsi, les incidents de la saisie conservatoire sont traitées de la même manière que ceux de la saisie-vente ; qu'aux termes de l'article R.221-49, les demandes relatives à la propriété ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ; que l'article R. 221-51 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. » ; qu'en l'espèce, il est constant que la société américaine The Wine Forum vend à des particuliers des bouteilles de vin français qu'elle achète à des négociants français ; que la société française ASI organise, en qualité de commissionnaire, le transport pour le compte de la société américaine Souvenirwine.com, exerçant sous le nom commercial WineFlite, de bouteilles de vin au départ de la France vers diverses destinations dans le monde ; que la société TCE est une société française de transport de bouteilles ; qu'il sera rappelé que postérieurement à la saisie conservatoire du 5 février 2015, la société ASI, créancier saisissant, a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisqu'aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Pontoise, la Société Souvenirwine.com a été condamnée à payer à titre provisionnel à la société ASI notamment la somme principale de 103 107,53 euros ; que les appelants soutiennent qu'ils sont propriétaires d'une partie des bouteilles saisies tandis que les sociétés intimées le contestent ; qu'il incombe à ceux qui se prétendent propriétaires des biens saisis de rapporter la preuve de leur droit de propriété sur ces biens ; que selon les termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que toutefois, les parties peuvent convenir de différer le transfert de propriété à la livraison ou au moment du paiement du prix ; qu'au procès-verbal de saisie conservatoire du 5 février 2015, l'huissier a annexé les bons de livraison datés du 5 février 2015 concernant les bouteilles de vin saisies, comportant le nom de l'expéditeur, Wineflite (nom commercial de Souvenirwine.com), et celui des destinataires, avec une référence de commande. Certains noms de destinataires correspondent aux appelants. Il s'agit de : - Daniel Z... (ref commande client : DA027, n° sortie stock : ST25799) : 48 bouteilles, - Peter A... (réf commande client : PL032, n° sortie stock : ST26181) : 150 bouteille - I... C... (réf commande client : DS026, n° sortie stock : ST26179) : 114 bouteilles, - Keith X... (réf commande client : KP025, n° sortie stock : ST26180) : 240 bouteilles - Marco B... (réf commande client : MC028, n° sortie stock : ST25831) : 24 bouteilles ; que les autres bons de livraison concernent Tim E... (198 Bouteilles), Martin F... (12 bouteilles) et Filip G... (48 bouteilles), qui ne sont pas parties à l'instance ; que sur l'ensemble des bons de livraison, le nom et le millésime du vin sont détaillés et portent une référence d'article ; que l'huissier de justice a également joint une liste complémentaire, qu'il a établie, de bouteilles de vin saisies (avec le nom, le millésime et la quantité), sans plus de précisions ; que cette liste comporte 227 bouteilles ; que c'est donc un total de 1 061 bouteilles qui ont été saisies dont 834 figurent sur des bons de commande (48+150+114+240+24+198+12+48) et 227 figurent sur la liste complémentaire ; que la société The Wine Forum explique avoir acheté les bouteilles de vin aux négociants français, les avoir revendues à MM. Y..., Z..., X..., A..., B... et C... notamment, et s'être adressée à la société Souvenirwine, qui s'est adressée aux sociétés ASI et TCE, pour organiser le transport et la livraison de ces marchandises à ces derniers ; qu'elle justifie de factures d'achat de bouteilles de vin auprès des sociétés françaises Duclot Export, Autres Rivages et Joanne H... ; qu'il n'est en revanche produit aucun contrat ni bon de commande signé par MM. Y..., Z..., X..., A..., B... et C... ; qu'en outre, les bons de commande annexés au procès-verbal de saisie conservatoire mentionnent Wineflite (nom commercial de Souvenirwine.com), et non The Wine Forum, comme expéditeur ; qu'aucun contrat de commission entre les sociétés The Wine Forum et Souvenirwine n'est produit ; que les appelants versent aux débats des factures de la société the Wine Forum qui sont au nom de MM. Y..., Z..., X..., A..., B... et C... (pièce 11) ; qu'il s'avère que ces factures correspondent aux bons de livraison annexés au procès-verbal de saisie conservatoire ; qu'ainsi, le bon de livraison concernant M. Z... correspond en tous points à la facture du 26 juillet 2012 d'un montant de 4 356 euros au nom de Daniel Z... en ce que ces documents portent sur la livraison de 6 bouteilles de vin Angelus 2011, 6 bouteilles de Vieux Château Certan 2011, 12 bouteilles de Pichon Baron 2011, 12 bouteilles de Pontet Canet 2011, 6 bouteilles de La Mondotte 2011 et 6 bouteilles Petit Mouton 2011; que de même, le bon de livraison concernant M. B... correspond en tous points à la facture du 26 juillet 2012 d'un montant de 5.550 euros au nom de Marco B... en ce que ces documents portent sur la livraison de 6 bouteilles de Chateau Lafitte Rothschild 2011, 12 bouteilles de Chateau Larcis Ducasse 2011 et 6 bouteilles de Château Margaux 2011 ; que par ailleurs, le bon de livraison concernant M. A... correspond à la facture du 5 décembre 2012 d'un montant de 17 496 euros au nom de Peter A... pour les 13 vins de 2011 (soit 138 bouteilles) et à la facture du 22 août 2011 au même nom d'un montant de 69.903,72 euros pour le vin Cos d'Estournel 2006 (12 bouteilles) ; que le bon de livraison concernant M. C... correspond à la facture du 26 juillet 2012 d'un montant de 15 468 euros au nom de I... C... pour les 8 vins de 2011 (soit 102 bouteilles) et à la facture du 23 août 2013 au même nom d'un montant de 4.482 euros pour le vin Château Rauzan Segla (12 bouteilles) ; que le bon de livraison concernant M. X... correspond à la facture du 25 juillet 2012 d'un montant de 41 742 euros au nom de Keith X... pour les 18 vins de 2011 (soit 216 bouteilles) et à la facture du 23 août 2013 au même nom d'un montant de 34 278 euros pour les vins Pavillon Blanc 2012 (12 bouteilles) et Haut Brion 2012 (12 bouteilles) ; qu'enfin, il est produit une facture du 26 juillet 2012 au nom de Philippe Y... dont le montant de 2 100 euros correspond à 12 bouteilles de vin Pichon Lalande 2011 et 12 bouteilles de Vieux Château Certan 2011 ; qu'il est produit également un document comptable (pièce 10) établissant que les montants de ces factures ont été payés par MM. Y..., Z..., X..., A..., B... et C... à la société the Wine Forum, ce qui est confirmé par les attestations des experts comptables (pièces 13 et 20) ; que s'agissant de M. Y..., son nom ne figure sur aucun bon de livraison annexé au procès-verbal de saisie conservatoire ; qu'il n'apporte donc aucunement la preuve qu'il est propriétaire de bouteilles saisies, et ce d'autant plus que les bouteilles achetées mentionnées sur la facture, à savoir du Pichon [...] et du Vieux Château Certan 2011, ne figurent pas non plus sur la liste complémentaire établie par l'huissier de justice ; que s'agissant de MM. Z..., X..., A..., B... et C..., les pièces produites précitées établissent qu'ils étaient destinataires d'une partie des bouteilles saisies et qu'ils les ont payées auprès de la société The Wine Forum ; que par ailleurs, il résulte de l'assignation devant le juge de l'exécution que la société Souvenirwine, qui agissait avec la société The Wine Forum, ne contestait pas ne pas être propriétaire des bouteilles saisies et être seulement un commissionnaire de transport, ce qui impliquait qu'aucun transfert de propriété n'ait pu s'opérer en sa faveur ; que toutefois, ces éléments sont mis à mal par les éléments rapportés par la société TCE, qui produit le contrat d'entreposage qu'elle a conclu avec la société Souvenirwine le 31 mai 2013, dont il ressort que cette dernière, entrepositaire, a pour activité la production et la commercialisation de vins, qu'elle ne dispose pas d'une surface suffisante pour entreposer les marchandises dans l'attente de leur vente et leur livraison et est donc entrée en relation avec la société TCE qui dispose d'un entrepôt, et qu'elle s'est engagée envers la société TCE, à détenir la pleine et entière propriété des marchandises remises en dépôt lesquelles seront et demeureront libres de tous droits ou liens quelconques, de leur entrée jusqu'à leur sortie des entrepôts ; qu'ainsi, il apparaît difficile de déterminer à quelle date les destinataires des bouteilles de vin en deviennent réellement propriétaires, et ce d'autant plus qu'il s'agit pour la plupart de vins achetés en primeur de sorte qu'il existe un grand décalage entre la date de la commande et la date de la livraison. Il n'est pas établi qu'au moment de la saisie, MM. Z..., X..., A..., B... et C... étaient déjà propriétaires des bouteilles commandées et payées ; qu'en outre, la société TCE produit des bons de livraison (pièce 2) datés du 20 mars 2015, soit postérieurs à la saisie, au nom respectivement de MM. Y..., Z..., X..., A..., B... et C... mentionnant exactement les mêmes vins, la même quantité et le même numéro de commande que sur les bons de livraison du 5 février 2015, comme si les sociétés impliquées dans la livraison des commandes avaient réorganisé, après la saisie des bouteilles à livrer, les expéditions prévues avec de nouvelles bouteilles identiques ; que par ailleurs, la société The Wine Forum sollicite également la distraction à son profit des autres bouteilles, celles mentionnées sur la liste complémentaire établie par l'huissier (227 bouteilles), et celles listées sur les autres bons de livraison annexés au procès-verbal de saisie conservatoire et qui concernent Tim B. (198 Bouteilles), Martin S. (12 bouteilles) et Filip O. (48 bouteilles), qui ne sont pas parties à l'instance. Toutefois, la société The Wine Forum, qui ne produit aucun contrat conclu avec ses clients, ni bon de commande, n'est pas claire quant à la nature des relations contractuelles qu'elle a avec eux, étant précisé qu'elle soutenait initialement être propriétaire de toutes les bouteilles saisies, et admet aujourd'hui qu'elle n'en est pas propriétaire. Ainsi, il est difficile de savoir, au vu des pièces produites, si elle achète des bouteilles puis les revend à ses clients (contrat de vente), ou si elle prend commande auprès de ses clients et achète pour leur compte des bouteilles auprès des négociants (contrat de mandat). Par ailleurs, elle ne peut revendiquer en justice des biens appartenant à des tiers pour leur compte et ne peut demander la distraction de biens saisis au profit de tiers qui ne sont pas parties à l'instance ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la distraction ne peut être ordonnée, faute de preuve certaine que les bouteilles saisies sont la propriété des appelants, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Air Sea International a été autorisée par ordonnance rendue le 3 février 2015 à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens détenus par la société TCE dans ses entrepôts pour le compte de la société Souvenirwine ; que la saisie conservatoire, qui portait sur 1060 bouteilles, a été effectuée le 5 février 2015 ; que la société TCE a exercé son droit de rétention, en vertu de sa propre créance ; qu'il s'agit de la saisie dont il est demandé distraction des biens saisis au profit des propriétaires ; que selon les termes de l'article R 221-51 du CPCE, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'à peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ; ( ) qu'au titre de la preuve du droit de propriété, les requérants produisent des pièces, intitulées « annexes », et notamment les annexes n° : - 8 : tableau de concordance des bouteilles saisies validé par un expert-comptable indépendant ; - 9 : factures de négociants à la société The Wine Forum ; - 10 : relevés bancaires de la société The Wine Forum ; - 11 : factures de la société The Wine Forum aux tiers propriétaires ; que d'une part, il est ignoré les conditions du transfert de propriété des bouteilles litigieuses, et notamment l'existence ou non d'une clause de réserve de propriété, les conditions générales de vente aux tiers propriétaires n'étant pas produites ; que d'autre part, il convient de noter que la preuve du paiement desdites factures est incomplète, compte tenu de l'attestation de l'expert-comptable de la société The Wine Forum, qui indique avoir vérifié par sondages l'encaissement des factures de vente et du paiement des factures d'achat, à partir des relevés bancaires de la Banque Postfinance ; que cette vérification par sondage, ainsi que l'absence de conditions générales de vente entre la société Souvenirwine et ses clients, ne permettent pas au tribunal de dire et juger que les personnes désignées sur les factures et requérantes dans la présente procédure, sont bien propriétaires des biens revendiqués ; qu'en outre, alors que les factures sont toutes datées de 2012 et que la saisie a été effectuée sur des bouteilles entreposées en 2014, il convient de noter l'absence de preuve de ce que les bouteilles saisies sont bien celles mentionnées sur les factures, l'identité des crus n'étant pas suffisante à elle seule à faire cette preuve ; qu'enfin en tout état de cause, la demande de distraction n'étant aucunement individualisée ni par requérant ni par bouteilles, le tribunal ne peut faire droit à une demande générale de distraction de 822 bouteilles ; que de tout ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction ». 1°/ ALORS QUE la preuve de la propriété est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'afin d'établir leur droit de propriété sur les bouteilles litigieuses les exposants produisaient les factures établissant la vente des bouteilles par les négociants en vin à la société The Wine Forum (arrêt attaqué, p. 9, §4) ainsi que les factures relatant leur revente aux clients de la société The Wine Forum (arrêt attaqué, p. 9, §10), dont M. X... faisait partie ; que la cour d'appel ajoutait encore (arrêt attaqué, p. 9-10) que toutes les factures avaient été réglées et qu'il résultait des bons de livraison annexés au procès-verbal de saisie conservatoire du 5 février 2015 que 240 bouteilles précisément désignées et référencées devaient être expédiées à M. X... par l'intermédiaire de la société Wineflite (Souvenirwine), lesdits bons de livraison correspondant « en tous points » (arrêt attaqué, p. 9, §12) aux factures produites ; qu'en jugeant néanmoins que la certitude du droit de propriété n'était pas démontrée, dès lors que, ni « les conditions générales de vente aux tiers » (jugt, p. 4, §6) ni « aucun contrat ni bon de commande signé » par les sous-acquéreurs n'était produit (arrêt attaqué, p. 9, §11), la cour d'appel, qui a subordonné la preuve de la propriété des bouteilles à la production d'un écrit, a violé l'article 544 du code civil pris ensemble l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution. 2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, le « contrat d'entreposage » conclu entre la société TCE et la société Souvenirwine se bornait à stipuler que « l'entrepositaire (Souvenirwine.com) s'engage à détenir la pleine et entière propriété des marchandises remises en dépôt » (art. 4 du contrat d'entreposage), créant ainsi une simple obligation contractuelle à la charge du déposant qui, par nature, était impuissante à faire acquérir au déposant la propriété des biens déposés ; qu'en estimant pourtant que cette clause démontrait que les tiers acquéreurs et la société The Wine Forum n'étaient pas propriétaires des bouteilles de vin au moment de la saisie et, corrélativement, que le déposant en était propriétaire, la cour d'appel en a dénaturé la portée en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3°/ ALORS QUE le contrat de dépôt n'est pas un contrat translatif de propriété et que la clause par laquelle le déposant s'engage à être propriétaire des marchandises déposées est créatrice d'une obligation contractuelle, impuissante à faire acquérir au déposant la propriété des biens déposés ; qu'en l'espèce, le contrat d'entreposage conclu entre la société TCE et la société Souvenirwine se bornait à stipuler que « l'entrepositaire (Souvenirwine.com) s'engage à détenir la pleine et entière propriété des marchandises remises en dépôt » (art. 4 du contrat d'entreposage), créant ainsi à sa charge une obligation contractuelle soumise au régime de l'inexécution du contrat ; qu'en estimant que cette clause démontrait que les tiers acquéreurs et la société The Wine Forum n'étaient pas propriétaires des bouteilles de vin au moment de la saisie et, corrélativement, que le déposant en était propriétaire, la cour d'appel a également violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 1915 du même code. 4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la clause par laquelle le déposant s'engage à être propriétaire des marchandises déposées n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peut être opposée au tiers acquéreur qui se prévaut de la propriété des biens déposés ; qu'en jugeant que les acquéreurs n'établissaient pas avec certitude leur droit de propriété sur les bouteilles considérées aux motifs qu'une clause du « contrat d'entreposage » conclu entre la société TCE et la société Souvenirwine stipulait que cette dernière s'était engagée à détenir la pleine et entière propriété des marchandises remises en dépôt, la cour d'appel, qui a assujetti des tiers à une clause d'un contrat qu'ils n'avaient pas conclu, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 1915 du même code. 5°/ ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société TCE produisait des bons de livraison postérieurs à la saisie datés du 20 mars 2015 mentionnant les mêmes vins, quantités, numéros de commande et les mêmes destinataires, la cour d'appel en a confusément déduit que tout était « comme si les sociétés impliquées dans la livraison des commandes avaient réorganisé, après la saisie des bouteilles à livrer, les expéditions prévues avec de nouvelles bouteilles identiques » (arrêt attaqué, p. 11, §1) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6°/ ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande en distraction formée par la société The Wine Forum au titre des bouteilles figurant sur la liste complémentaire dressée par l'huissier, la cour d'appel a jugé que la société The Wine Forum « n'est pas claire quant à la nature des relations contractuelles » (arrêt attaqué, p. 11, §2) nouées avec ses clients, de sorte « qu'il est difficile de savoir ( ) si elle achète des bouteilles puis les revend à ses clients (contrat de vente), ou si elle prend commande auprès de ses clients et achète pour leur compte des bouteilles auprès des négociants (contrat de mandat) » (arrêt attaqué, p. 11, §2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ouvrait sans la résoudre une alternative dont les deux branches menaient pourtant à des conséquences radicalement différentes, s'est prononcée par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société The Wine Forum et M. Timothy X... de leurs demandes en distraction des bouteilles saisies et, par voie de conséquence, D'AVOIR débouté la société The Wine Forum et M. Timothy X... de leurs demandes en nullité du droit de rétention et D'AVOIR dit que la société TCE peut retenir les marchandises saisies tant qu'elle n'est pas intégralement réglée de sa créance. AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; qu'il résulte de l'article R.522-5 du Code des procédures civiles d'exécution que si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R.221-21 à R.221-29 relatifs aux opérations de saisie vente entre les main d'un tiers ; que l'article R.221-29 du même Code dispose : « Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie » ; que l'exercice par la société TCE, tiers saisi, de son droit de rétention sur les marchandises saisies qu'elle détient pour le compte de la société Souvenirwine, débiteur saisi, relève donc incontestablement de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en revanche, il est pour le moins curieux que la société TCE invoque son droit de rétention en se fondant sur l'article L.133-7 du Code du commerce qui confère un privilège au transporteur, alors que droit de rétention et privilège ne se confondent pas puisqu'ils n'ont pas les mêmes effets. Si le juge de l'exécution est expressément compétent pour statuer sur l'exercice d'un droit de rétention dans le cadre d'une saisie, il n'en est pas de même pour le privilège de l'article L.133-7 du Code du commerce, ni pour l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du même Code, qui conduirait d'ailleurs à une condamnation en paiement et donc à l'obtention d'un titre exécutoire, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point, étant précisé qu'en tout état de cause la demande au titre de l'action directe est sans objet puisque les parties concernées n'ont pas obtenu la distraction sollicitée ; que d'ailleurs, la demande des appelants tendant à juger nul le droit de rétention est sans objet puisque ce droit de rétention ne peut les concerner ; que la société TCE a déclaré exercer son droit de rétention au moment de la saisie conservatoire par déclaration à l'huissier qu'il a mentionnée au procès-verbal. Dès lors, la société ASI, créancier saisissant, avait un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal de saisie conservatoire du 5 février 2015 pour saisir le juge de l'exécution de Reims et contester le droit de rétention, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la rétention de la société TCE est réputée fondée pour les besoins de la saisie, en application de l'article R.221-29 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'aux termes de l'article 1948 du Code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; que l'application de ce texte sur le droit de rétention est nécessairement dans le débat à hauteur d'appel puisque le jugement déféré y fait référence ; que pour être titulaire d'un droit de rétention, il faut que le dépositaire détienne légitimement une chose, qu'il soit titulaire d'une créance certaine et exigible, et qu'un lien de connexité existe entre la détention et la créance ; que la société TCE détient des marchandises en vertu d'un contrat d'entreposage conclu avec la société Souvenirwine le 31 mai 2013 ; que par ordonnance de référé, désormais définitive, rendue le 29 avril 2015 par le président du tribunal de commerce de Reims, la société Souvenirwine.com a été condamnée à payer à la société TCE la somme de 19 236,38 euros ; que la société TCE dispose donc d'un titre exécutoire constatant une créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Souvenirwine.com ; que la créance résulte du contrat d'entreposage, de sorte qu'il existe un lien entre les marchandises détenues et la créance ; que la société TCE remplit donc les conditions pour invoquer un droit de rétention ; que le droit de rétention, contrairement au privilège, ne permet pas au rétenteur de faire saisir la chose pour être payé sur le prix par préférence à d'autres créanciers ; que c'est seulement un moyen pour refuser de se dessaisir de la chose détenue jusqu'au paiement ; que le moyen de pression présente toutefois une réelle efficacité en raison de l'étendue de son opposabilité ; qu'en effet, c'est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette, de sorte que le dépositaire peut opposer son droit de rétention au déposant ou à un propriétaire non débiteur revendiquant sa chose ou à un tiers saisissant ; que ceux-ci n'ont pas d'autre choix que de payer le dépositaire s'ils veulent obtenir restitution de la chose ; qu'enfin, la qualification de droit réel confère un caractère indivisible au droit de rétention : le dépositaire est en droit de refuser de se dessaisir de la chose déposée tant qu'il n'a pas reçu l'entier paiement de tout ce qui lui est dû au titre du dépôt ; que la société TCE est donc bien fondée à opposer son droit de rétention à l'encontre du créancier saisissant pour la totalité des marchandises saisies, et ce même si sa créance est d'un montant très inférieur à la valeur des bouteilles saisies ; qu'elle ne pourra être tenue de se dessaisir des marchandises au profit de la société ASI que lorsqu'elle aura été réglée en totalité de sa créance, peu important qui paie cette dette, étant rappelé que le débiteur est une société américaine insolvable ; qu'en conséquence, il convient donc de dire que la société TCE peut retenir les marchandises saisies tant qu'elle n'est pas intégralement réglée de sa créance ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à entier paiement de ceui lui est dû à raison du dépôt ; que les requérants contestent devoir à la société TCE une créance certaine et liquide ; que cependant, selon ordonnance du 29 avril 2015, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse et a condamné la société Souvenirwine à régler à la société TCE la somme de 19 755,56 € au titre des factures non réglées ; que dans la présente instance, le juge de l'exécution, se basant également sur les justificatifs de factures de transport et de stockage des bouteilles de vin effectuées pour le compte de la société Souvenirwine, dit et juge que la créance de la société TCE est liquide et certaine ; qu'il n'y a pas lieu à annuler la rétention effectuée par la société TCE ». 1°/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif contestés par le second moyen. 2°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société TCE invoquait un droit de rétention sur les bouteilles qu'elle détenait en se prévalant de créances impayées, pour un montant de 19 755,56 euros, issues de différents transports effectués pour la société Souvenirwine ; qu'en estimant que la société TCE pouvait se prévaloir d'un droit de rétention, non en vertu de créances issues des contrats de transport mais, différemment, en raison de celles résultant du contrat d'entreposage, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le dépositaire ne peut retenir les biens remis en dépôt qu'à la condition d'établir l'existence d'un lien de connexité entre le bien retenu et les créances impayées ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « qu'il existe un lien entre les marchandises détenues et la créance » résultant, non du transport, mais « du contrat d'entreposage », sans s'assurer que les montants réclamés puisaient effectivement leur source dans le contrat d'entreposage et non dans les transports invoqués par la société TCE elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1948 du code civil, pris ensemble l'article 2286 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société The Wine Forum et M. Timothy X... de leurs demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la société TCE et de la société Air Sea International pour un montant de 10 000 € chacune. AUX MOTIFS QUE « compte tenu de ce qui précède sur la distraction des biens saisis, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes en dommages et intérêts ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les requérants seront de leur demande de dommages et intérêts ». ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif contestés par le troisième moyen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel