Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210558
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° S 17-26.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Grand Kleber, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Immium gestion Alsace, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Grand Kleber, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Grand Kleber aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Grand Kleber PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte pour la période du 25 janvier 2010 au 21 avril 2016 à la somme de 80 000 €, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] à payer à la SCI Grand Kléber la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] à payer à la SCI Grand Kléber la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la cause étrangère se définit comme un événement extérieur au débiteur, qu'il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser ; qu'en l'espèce, l'intimé ne peut se prévaloir d'une telle cause étrangère, qui aurait pour effet d'entraîner la disparition de l'astreinte dans son principe, alors que les faits qu'il invoque à cet effet, soit les termes de Pacte de vente conclu entre les époux Y... et la société Distrimode, propriétaires respectifs des lots n° 2 et 1 et la décharge consentie par les époux Y... pour l'absence d'accès à la voie publique par l'immeuble en copropriété, les importantes difficultés financières de la copropriété et l'arrêt de péril concernant la façade arrière de l'immeuble menacée d'effondrement, ne présentent aucunement les caractéristiques d'événements extérieurs puisqu' ils ne concernent que les membres du syndicat des copropriétaire, dont les négligences et défaillances sont à l'origine des problèmes rencontrés et n'avaient aucun caractère d'imprévisibilité ; que si aucun motif ne justifie la suppression de l'astreinte en son principe pour la période concernée, il ressort néanmoins du dossier l'existence de difficultés dans l'exécution de l'obligation justifiant que son montant en soit modéré, étant relevé à ce propos que la décision fixant l'astreinte en son montant journalier n'a pas autorité de chose jugée ; que pour autant, il convient de tenir compte que les éléments versés aux débats, qui démontrent que les démarches ont été effectuées pour que les travaux de désenclavement des étages supérieurs de la copropriété [...] soient enfin réalisés n'ont été entreprises que tardivement ; qu'en effet, ce n'est que par ordonnance sur requête du 2 octobre 2013 qu'un administrateur a été désigné pour gérer la copropriété, assisté à compter du 26 mars 2014 par le cabinet Immium Gestion Alsace pour lui permettre de se consacrer aux opérations liées au projet de création d'une entrée autonome pour l'immeuble ; que les démarches plus précises, pour trouver un accord avec la société Promotion du Prêt à Porter en vue de la vente d'une partie de son lot permettant de créer un escalier desservant les étages supérieurs, puis de choix d'un cabinet d'architecte et de dépôt de permis de construire, n'ont véritablement été concrétisées que dans le courant des années 2015 et 2016, les travaux effectifs étant actuellement en cours ; qu'or, le simple fait que la société Promotion du Prêt à Porter ait accepté de vendre à la copropriété une partie de son lot pour désenclaver les étages supérieurs montre que ce désenclavement bien que complexe à obtenir, était parfaitement réalisable ; qu'à cet égard, l'intimée ne peut pas plus se prévaloir de sa situation financière fragile en vue de voir supprimer ou limiter l'astreinte, alors qu'il ressort d'une lettre de son administrateur provisoire, Me Z..., en date du 22 juillet 2014 que la copropriété était disposée à faire l'acquisition, auprès de la SCI Grand Kléber, d'un droit de passage se matérialisant par la mise en place d'une servitude sur l'immeuble de la SCI, pour pérenniser l'usage de son escalier, et ce pour la somme de 400 000 euros ; que ce n'est par ailleurs pas sans contradiction que le premier juge a pu limiter à la somme de 4 556 euros la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 janvier 2010 au 21 avril 2016 et relever dans le même temps que le débiteur de l'astreinte avait été totalement inerte quant à la résolution de son problème d'accès à la voie publique jusqu'en 2015, caractérisant ainsi une résistance totalement abusive justifiant l'allocation à la SCI Grand Kléber d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il n'en demeure pas moins que l'opération de désenclavement revêtait un caractère complexe, puisqu'il fallait racheter une partie du lot de la copropriétaire du rez de chaussée et du premier étage ; que les travaux d'implantation de la cage d'escalier entraînent la modification partielle du commerce exploité aurez de chaussée de l'immeuble par la société Promotion du Prêt à Porter, générant une perte d'exploitation ; que ces difficultés liées à la réalisation de l'obligation mise à la charge de l'intimé justifient que le montant de l'astreinte soit réduit par rapport à celui résultant de l'application du taux journalier au nombre de jours écoulés ; que le jugement déféré sera infirmé et la cour statuant à nouveau, il convient de liquider l'astreinte pour la période concernée à la somme de 80 000 euros, montant que l'intimé sera condamné à payer à l'appelant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que bien qu'ayant constaté que le débiteur ne s'était pas montré particulièrement diligent dans l'exécution de la condamnation civile assortie de l'astreinte, attendant près de 10 ans avant d'entreprendre des négociations en vue du désenclavement et près de 12 ans avant de commencer la réalisation aux travaux, en jugeant cependant qu'il devait être procédé à une réduction du montant de l'astreinte en raison de prétendues difficultés liées à la réalisation de cette opération complexe, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Grand Kléber de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 121-3 du code des procédure civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ; qu'il convient cependant de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a subi, du fait de l'inertie de l'intimé, un préjudice particulier justifiant l'allocation de dommages et intérêts de ce fait ; qu'elle ne démontre en effet pas en quoi la persistance de l'intimé dans l'utilisation de sa cage d'escalier aurait généré un dommage, aucune pièce n'étant produite de nature à imputer à l'intimé des dégradations ou autres désordres ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué à l'appelante des dommages et intérêts pour résistance abusive et la cour statuant à nouveau, la demande sur ce point sera rejetée » ; ALORS QUE le juge de l'exécution, statuant en matière d'astreinte, peut allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ; qu'il résultait des faits du débat et ainsi que l'exposante le soutenait (ses conclusions, pp. 14 et 15) que la résistance abusive du syndicat des copropriétaires à l'exécution de la condamnation prononcée contre lui de cesser toute utilisation de la cage d'escalier de l'immeuble de la SCI Grand Kleber avait causé un préjudice à l'exposante consistant dans l'empêchement de cette dernière de jouir, depuis la décision de condamnation, en toute tranquillité et de façon exclusive de l'usage de sa cage d'escalier ; qu'en jugeant cependant que la SCI Grand Kleber n'avait pas démontré qu'elle avait subi un préjudice particulier justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-3 du code des procédures civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L 121-3 du code des procédure civiles darticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA