Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210562
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 26 017 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° P 17-24.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ginette X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société Franfinance location ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité de la signification du 5 mai 1989 et validé les saisies-attributions du 1er septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Mme Ginette X... soutient subsidiairement que ces saisies sont néanmoins irrégulières compte tenu de l'absence de validité de l'acte de signification du jugement du 8 novembre 1988 ; qu'en l'application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en application de l'article L. 111-3 du même code, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ; que les voies d'exécution litigieuses ayant été engagées par la société Franfinance sur le fondement et pour avoir exécution du jugement précité du tribunal de commerce de Pontoise, toutes les allégations de Mme Ginette X... fondées sur l'acte de cautionnement lui-même ou les conditions de son assignation devant cette juridiction sont sans intérêt, étant constaté que celle-ci y a été représentée par son avocat ; qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent toutefois être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que l'article 675 prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification ; que dans leur version applicable le 5 mai 1989, date de la signification contestée, les articles 654 et 655 disposent que la signification doit être faite à personne et que, lorsque celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que dans l'acte de signification du 5 mai 1989, l'huissier de justice a mentionné que Mme Ginette X... était domiciliée [...] , [...] ; que cette adresse est celle mentionnée sur le jugement signifié ; qu'il ressort de l'acte que la signification n'a pas été faite à personne ; que l'huissier de justice a coché la case indiquant que « personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte a été remis à la mairie de Sannois ; que cette mention suit une mention générale de l'acte indiquant ; « les circonstances rendant impossible la signification la personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne partant d'autres indications que, d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pays, Un avis de passage à été laissé au domicile et la lettre prescrite lui a été adressée avec une copie de la signification conformément à la loi » ; que l'huissier de justice a donc fait application de l'article 656 du code de procédure civile qui, dans sa version alors applicable, disposait en ses alinéas 1 et 2: « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse Indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; que dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public ; que le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de signification que l'huissier de justice a vérifié le fait que Mme Ginette X... était domiciliée [...] par les mentions « boîte aux lettres » et « voisin qui confirme », mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, Mme Ginette X... soutient néanmoins que la signification a été effectuée au seul domicile de M. Maurice Y..., lequel vivait séparé d'elle depuis le jugement de séparation de corps du 14 octobre 1986 ; qu'elle prétend qu'elle résidait encore dans le logement situé à [...] ayant constitué le domicile conjugal et qu'elle ne se rendait qu'occasionnellement au domicile de son époux situé à [...] pour y visiter ses enfants résidant alors avec leur père, Mme Ginette X... produit au débat le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 octobre 1986 ayant prononcé la séparation de corps des époux Y... X... et l'ordonnance de non-conciliation correspondante du 13 novembre 1985 ; qu'il s'évince effectivement de ces décisions que (le domicile conjugal était fixé [...] , que M. Maurice Y... avait quitté celui-ci, qu'il résidait [...] au jour des deux décisions et que Mme Ginette X... était pour sa part toujours domiciliée [...] à ces deux dates : que néanmoins, ces deux décisions ne peuvent suffire à faire la preuve péremptoire de la domiciliation définitivement différente de M. Maurice Y... et de Mme Ginette X..., étant constaté que la signification litigieuse est intervenue plus de deux ans et demi suivant le jugement du 14 octobre 1986 ; qu'ainsi, dans l'acte de cautionnement du 27 juillet 1987 ayant justifié sa condamnation à paiement par le jugement précité du 8 novembre 1988, « Mme Y... Ginette née X... » s'est domiciliée [...] ; qu'elle est encore mentionnée à cette adresse dans ce jugement, sans contestation apparente de son conseil l'ayant alors représentée ; que ce même avocat a d'ailleurs également représenté M. Maurice Y... et s'est borné à solliciter le bénéfice de délais de paiement pour ses clients sans contester le cautionnement convenu par Mme Ginette X... ; que Mme Ginette X... insinue devant la cour, sans le moindre élément de preuve, ne pas avoir été informée de la procédure et que l'avocat, choisi par son époux, l'aurait donc représentée à l'instance dépourvu de tout mandat ; qu'elle a également accusé réception à cette adresse le 17 mars 2009 d'une mise en demeure adressée par la société Auxibail ; qu'enfin, le 13 septembre 2009, un procès-verbal de saisie mobilière, fondé sur le jugement du 8 novembre 1988, a été signifié à sa personne à cette même adresse, Mme Ginette X... ayant simplement déclaré à l'huissier de justice « qu'elle ne pouvait pas régler actuellement » ; qu'elle n'a aucunement indiqué ne pas être informée des actes de cautionnement, ni de la procédure menée devant le tribunal de commerce et n'a pas soutenu à l'huissier de justice qu'elle ne résidait pas à cet endroit ; que Mme Ginette X... ne verse devant la cour aucune pièce établissant avec un degré de certitude suffisant (contrat de bail, quittances, factures, contrat de travail, avis d'imposition ou autres) qu'elle disposait toujours le 5 mai 1989 d'un domicile [...] , ni, plus généralement, d'un domicile autre que celui de M. Maurice Y... ; qu'un courrier de M. A... « conseil juridique » de M. Maurice Y... adressé le 31 octobre 1989 à l'huissier de justice ayant engagé la saisie-vente précitée indique qu'elle « habite en Normandie » mais dans aucune autre précision ; qu'aucune pièce justificative n'est jointe à ce courrier si ce n'est un jugement du tribunal de commerce de Lisieux justifiant de la liquidation judiciaire de M. Maurice Y... ; que d'ailleurs, si par courrier du 13 novembre 1989, l'huissier de justice a sollicité des instructions de la société Auxibail au regard de cette lettre de M. A..., il a indiqué à son mandant: « Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me donner vos instructions, vous précisant néanmoins que Mme Y... n'est pas domiciliée en Normandie, comme l'indique maître A... et se trouve bien actuellement [...] » ; qu'il ne peut qu'être constaté que Mme Ginette X... qui, aux termes de ses allégations devant la cour, n'aurait donc été informée des actes de cautionnement qui lui sont imputés el du jugement du 8 novembre 1988 qu'à l'occasion de la saisie-vente du 13 septembre 2009, n'a manifestement tiré à l'époque aucune conséquence particulière de celte information ; qu'ainsi, malgré l'importance de la condamnation à paiement (1 706 664,02 F, soit 260 179,25 euros), il n'est pas fait état d'une plainte, que la falsification prétendue de sa signature sur les actes de cautionnement aurait pu justifier, ou d'une voie de recours engagée contre le jugement, que les irrégularités alléguées concernant sa citation en justice ou la signification de la décision aurait également pu motiver el permettre ; que Mme Ginette X... allègue encore qu'elle se rendait ponctuellement au domicile de son époux pour y visiter les enfants mais les deux décisions judiciaires des 13 novembre 1985 et 14 octobre 1986 lui ont confié la garde de l'enfant commun mineur ; que si ce n'est le courrier de M. A... qui se borne à affirmer ce point sans élément justificatif, aucune pièce objective ne vient établir que l'enfant résidait en réalité avec le père le 5 mai 1989 ; que certes, Mme Ginette X... verse au débat les attestations de ses frère et soeur indiquant qu'elle n'a plus vécu avec son époux après l'ordonnance de non-conciliation du novembre 1985 ; que cependant, l'attestation de Mme Francine X... indique également que sa soeur« est partie du domicile conjugal et venait chez elle le weekend et quand elle n'avait pas de travail ii, déclaration relativement contradictoire avec la situation de fait décrite dans les deux décisions judiciaires des 13 novembre 1985 et 14 octobre 1986 et par ailleurs imprécise s'agissant de la date et de la localisation de son nouveau domicile après ce départ ; que l'attestation de M. Jean-Marc X... mentionne également: « je l'ai aidée pécuniairement, n'ayant plus de logement fixe et travaillant en interim irrégulièrement, elle pouvait compter sur moi et venir quand elle voulait », ce qui tend bien à indiquer qu'elle n'a pas conservé son logement de [...] ; qu'en conséquence, nonobstant ces deux attestations non décisives, l'ensemble des pièces précédant et suivant d'une manière contemporaine la signification du 5 mai 1989 confirme que celle-ci résidait bien à cette date avec M. Maurice Y..., ce qui, loin de les contredire, conforte au contraire les vérifications opérées le jour de l'acte par l'huissier de justice ; que la signification du jugement étant en conséquence valable, il s'en déduit que la société Franfinance a engagé les voies d'exécution contestées sur le fondement d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution » ; ALORS QUE, étant rappelé que la résidence des époux avait été fixée séparément à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 1985, et que le jugement de séparation du 14 octobre 1990 prononçant la séparation de corps constatait les époux avaient des domiciles séparés, les juge du fond ne pouvaient retenir que l'huissier de justice avait procédé à des investigations suffisantes pour s'assurer que Madame X... vivait au domicile de Monsieur Y..., dont elle était séparée de corps, en se bornant à constater que le nom figurait sur la boite aux lettres et que ce nom avait été confirmé par un voisin, sans s'expliquer, comme le demandait Madame X... (conclusions d'appel p. 12), sur la circonstance que l'acte du 5 mai 1989 mentionnait deux patronymes : « Y... [nom du mari] et X... [nom de l'épouse séparée de corps] » et rechercher par suite si les mentions de l'acte faisant été d'un nom sur une boite aux lettres, sans autre précision et d'une confirmation par un voisin sans autre précision, n'excluait pas qu'on puisse considérer que des investigations concrètes et effectives avaient été effectuées permettant de s'assurer que l'acte avait bien été remis dans des conditions voulues, et que dès lors l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 655 et 656 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1178 du 28 décembre 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile quiarticle 503 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel