Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210563
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° D 17-20.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Isabelle X..., 2°/ M. André Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Fiduciaire Spontini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fiduciaire Spontini, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum, d'une part, à payer à la société Fiduciaire Spontini la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur André Y... et de Madame Isabelle X... B... à voir prononcer la résolution de la vente ordonnée le 3 octobre 2012 sur le fondement de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir, par conséquent, ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Versailles précision étant faite qu'il portait sur les biens immobiliers situés commune de [...] (Yvelines), [...] , cadastré section [...] lieudit « [...] » pour 9 a 45 ca, appartenant à la société FIDUCIAIRE SPONTINI, et d'avoir condamné in solidum Monsieur André Y... et Madame Isabelle X... à payer à la société FIDUCIAIRE SPONTINI et à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER la somme de 2 000 euros chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a jugé que les consorts X... Y... justifient avoir fait publier leur assignation et que le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur action n'était donc pas fondé ; qu'il a ensuite juge que les consorts X... Y..., débiteurs saisis, n'avaient pas qualité pour demander la résolution de la vente sur le fondement de L. 125-5 du code de l'environnement ; que s'agissant des dispositions de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal a jugé que le paiement du prix de vente par la société FIDUCIAIRE SPONTINI avait été effectué après l'expiration du délai de deux mois mais avant l'assignation en résolution de la vente délivrée par les consorts X... Y..., de telle sorte que leur demande ne pouvait être accueillie ; que les appelants soutiennent que la vente est résolue de plein droit faute de consignation du prix par l'adjudicataire dans le délai de deux mois et que le juge ne pouvait comme il l'a fait écarter cette résolution de plein droit au motif d'une consignation tardive ; qu'ils ajoutent, même si l'existence d'un grief n'est pas exigée, la carence de l'adjudicataire a eu pour eux des conséquences financières préjudiciables ; que les consorts X... Y... affirment que contrairement à ce qui est soutenu par l'adjudicataire la vente sur saisie immobilière n'est pas un contrat dont les termes sont soumis aux dispositions de l'article 1134 du code civil ; que la société FIDUCIAIRE SPONTINI réplique que le délai de 2 mois invoqué par les appelants ne s'applique que dans le cadre de la procédure de revente sur réitération des enchères et que les textes organisent la régularisation du paiement du prix passé ce délai, de telle sorte que l'expression « résolution de plein droit » qui figure à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne peut signifier que le mécanisme instauré exclut toute régularisation mais qu'a été instaurée la possibilité de solliciter cette résolution comme en matière de vente de droit commun, soulignant qu'une mise en demeure préalable est nécessaire et qu'elle fait présentement défaut ; que la société FIDUCIAIRE SPONTINI ajoute que les recours systématiques engagés par les parties saisies et plus particulièrement les demandes de nullité de la vente sont à l'origine du non- paiement du prix de vente dans les délais et que les consorts X... Y... se maintiennent dans les lieux depuis 2012 à ses frais ; que la CFF soutient que l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne fixe aucun délai de consignation du prix et que le délai de 2 mois auquel les appelants se réfèrent vise le retard du versement du prix et les sanctions applicables ; qu'elle ajoute que les consorts X... Y... ne démontrent pas qu'elle ait commis une faute leur ayant causé un grief alors qu'eux-mêmes n'ont pas engagé la procédure de réitération des enchères et que c'est en multipliant les contestations dans l'espoir d'entraîner la nullité de l'adjudication que les appelants ont retardé le moment du paiement par l'adjudicataire ; que la recevabilité de l'action des consorts X... Y... n'est pas discutée devant la cour, pas plus que leur défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et ces chefs de disposition du jugement entrepris seront confirmés ; qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, « à défaut de versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit » ; que l'article R. 322-56 du même code dispose que « le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation » ; qu'il se déduit de la lecture combinée de ces textes que la résolution de la vente de plein droit n'est pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive puisque le second texte envisage expressément un paiement réalisé au-delà de deux mois et instaure la sanction qui accompagne ce paiement tardif ; que le non-respect de ce délai autorise par ailleurs à poursuivre la réitération des enchères laquelle est précisément, par application de l'article R. 322-67 du même code, subordonnée à la production d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ainsi qu'à une sommation de payer délivrée à l'acquéreur ; que le cahier des conditions de la vente qui fait partie intégrante du jugement d'adjudication prévoit en ses articles 15 et 16 que passé ce délai de 2 mois, le solde du prix restant sera augmenté de plein droit des intérêts au taux légal majoré de 5 points à l'expiration du délai de 4 mois du prononcé de jugement ; qu'il y a donc lieu de juger que les consorts X... Y... ne sont pas fondés à soutenir que la vente est résolue de plein droit si le paiement n'a pas eu lieu dans les deux mois de la vente ; qu'il est constant que si la société FIDUCIAIRE SPONTINI a payé les frais de la vente dans le délai de 2 mois, elle a consigné le prix de vente et les intérêts courus le 13 novembre 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois, de telle sorte que les consorts X... Y... auraient pu poursuivre la réitération des enchères, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le paiement et la consignation étaient donc réalisés lorsque les consorts X... Y... ont manifesté la volonté de poursuivre la résolution de la vente par exploit du 30 janvier 2014 ; que les consorts X... Y... ne sont pas fondés à soutenir qu'il y a lieu de prendre en compte la demande en nullité qu'ils avaient formée devant la cour d'appel de Versailles puisque celle-ci, dans son arrêt du 3 octobre 2013, rappelait qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de l'exécution de « constater la résolution de la vente » et que cette question devait être soumise à la juridiction compétente appelée à vérifier la pertinence de cette sanction légale, la cour renvoyant les parties à se pourvoir au fond comme elles l'estimeront utiles ; que le jugement sera donc confirmé pour avoir jugé que, dès lors que le prix de vente était payé ou consigné, les parties saisies ne pouvaient plus demander la nullité de la vente sur adjudication, étant ajouté que cette demande était dépourvue de toute pertinence ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la demande de résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; que cet article dispose qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; que l'article L. 322-56 du même code prévoit que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ; que passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation ; que le premier article ne prévoit aucun délai ; que le second article vise la procédure de réitération des enchères ; que le retard dans le versement ou la consignation du prix est sanctionné par l'augmentation du prix de vente, de plein droit, des intérêts au taux légal ; que si l'adjudicataire persiste à ne pas payer dans le délai prévu, une procédure est organisée qui conduit à la réitération des enchères ; qu'il se déduit de la lecture de cet article que la résolution de la vente de plein droit n'est pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive dès lors qu'une régularisation du paiement du prix passé ce délai est expressément prévue, l'article prévoyant une augmentation du prix de vente des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ; que le débiteur saisi dispose bien de la possibilité de solliciter à titre principal la résolution de la vente par adjudication contre l'adjudicataire pour défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais de vente, mais cette procédure doit être mise en oeuvre nécessairement avant que l'adjudicataire ne paie le prix, même avec retard ; qu'en l'espèce, la société FIDUCIAIRE SPONTINI qui avait bien réglé les frais de vente dans le délai (26 octobre 2012), a consigné le prix de vente le 13 novembre 2013 outre les intérêts courus, après l'expiration du délai de deux mois visé ci-dessus ; que cependant, ce paiement est intervenu avant l'assignation en résolution vente délivrée par les consorts X... Y... ; qu'ils ne peuvent donc solliciter la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et des frais de vente ; que cette demande est rejetée ; 1° ALORS QUE nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de la réitération des enchères, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges ; qu'en considérant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'il y avait lieu de juger que les consorts X... Y... n'étaient pas fondés à soutenir que la vente était résolue de plein droit si le paiement n'avait pas eu lieu dans les deux mois de la vente aux motifs « qu'il était constant que si la société FIDUCIAIRE SPONTINI a payé les frais de la vente dans le délai de 2 mois, elle a consigné le prix de vente et les intérêts courus le 13 novembre 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois, de telle sorte que les consorts X... Y... auraient pu poursuivre la réitération des enchères, ce qu'ils n'ont pas fait », la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour constater la résolution d'une vente sur adjudication résultant, en application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente ; qu'en refusant de prendre en compte la demande en nullité formée par les consorts X... Y... devant la cour d'appel de Versailles aux motifs que « celle-ci, dans son arrêt du 3 octobre 2013, rappelait qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de l'exécution de « constater la résolution de la vente » et que cette question devait être soumise à la juridiction compétente appelée à vérifier la pertinence de cette sanction légale », pour en déduire que les consorts X... Y... ne pouvait se prévaloir de la résolution de la vente dès lors qu'ils avaient agi après que le paiement et la consignation aient été réalisés par la société FIDUCIAIRE SPONTINI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 322-12 et R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formé par Monsieur André Y... et Madame Isabelle X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants forment par ailleurs à l'encontre de la société FIDUCIAIRE SPONTINI une demande en indemnisation du préjudice qu'ils disent avoir subi du fait de la consignation tardive du prix, faisant valoir que leur dette envers la société CFF devait être éteinte le 17 juin 2013 et qu'elle ne l'a été que le 13 mai 2014, d'où un surcoût d'intérêts ; qu'après avoir justement rappelé que le cahier des conditions de la vente prévoit déjà un taux d'intérêt légal majoré de 5 points en cas de consignation tardive, ce qui a profité aux parties saisies, la société FIDUCIAIRE SPONTINI souligne à raison que du fait des nombreuses procédures conduites par les consorts X... Y... qui contestaient la validité même de la vente, ces derniers se maintiennent dans les lieux depuis 2012 alors que les fonds qu'elle a elle-même versés, s'élevant à près de 400 000 euros, sont immobilisés depuis octobre et novembre 2012 du fait de ces contestations soulevées ; que la société FIDUCIAIRE SPONTINI fait également valoir de façon pertinente que les contestations soulevées ont été de nature à rendre plus difficile et plus longue l'obtention du prêt lui permettant de financer l'acquisition ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de demande ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les consorts X... Y... demandent l'indemnisation de leur préjudice résultant de la consignation tardive du prix d'adjudication ; que le retard de paiement du prix par la société FIDUCIAIRE SPOTINI résulte directement du propre comportement des Consorts X... Y... qui avaient intenté des appel du jugement de vente du 3 octobre 2012 ayant statué sur un incident de sorte que l'adjudicataire était confronté à un aléa juridique qui justifie son retard de paiement du prix ; qu'en tout état de cause, tant que la procédure de distribution de prix n'est pas ouverte, le préjudice n'est ni actuel ni certain dès lors que le créancier n'a pas réactualisé sa créance postérieurement au jugement d'orientation ; que la demande de dommages et intérêts correspondant aux intérêts qui seraient dus entre le 17 juin 2013 et le 13 mai 2014 est rejetée ; 1° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, les consorts X... Y... faisaient valoir que « lorsque l'adjudicataire a réglé les fonds, il n'y avait qu'une procédure d'appel en cours, et non "une multitude de contestations" comme cela est prétendu et que d'ailleurs, l'adjudicataire n'a pas attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles soit définitif pour consigner les sommes. C'est, dès lors, en faisant preuve de mauvaise foi qu'il prétend avoir été empêché de consigner les sommes par la procédure en cours. II en résulte que rien n'empêchait la consignation des fonds, et le respect des dispositions susvisées » (cf. prod n° 3, p. 6 § 8 et 9) ; qu'en se bornant à considérer que les consorts X... Y... auraient été les artisans de leur propre malheur en ce qu'ils auraient multiplié les procédures retardant ainsi le paiement et la consignation du prix par l'adjudicataire sans répondre au moyen développé par ces derniers par lequel ils soulevaient la mauvaise foi de l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'exercice d'une voie de droit ne devient fautif qu'en présence d'un abus ; qu'en déboutant les consorts X... Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'ils auraient multiplié les procédures pour contester la validité de la vente sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 125-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L. 322-12 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210563
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