Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210574
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 910 331 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° P 17-23.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Cyndie Y..., 2°/ Mme Céline Y..., 3°/ Mme Kim K... Z... , épouse Y..., toutes trois domiciliées [...] , 4°/ Mme L... E... , épouse Z..., domiciliée [...] , 5°/ M. F... Y... , domicilié [...] , 6°/ M. G... Y... , domicilié [...] , 7°/ M. M... Y... , domicilié [...] , représenté par l'Association GRIM, 8°/ Mme A... Z..., épouse B..., domiciliée [...] , 9°/ M. C... Z..., domicilié [...] , 10°/ Mme N... H... , épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Apicil prevoyance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la mutuelle Renault Trucks, 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ à la mutuelle Matmut, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Cyndie et Céline Y..., de Mme Kim K... Z... , de Mme E..., de MM. F..., G... et M... Y... , de Mme A... Z..., de M. C... Z... et de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la mutuelle Matmut ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Cyndie et Céline Y..., Mme Kim K... Z... , Mme E..., MM. F..., G... et M... Y... , Mme A... Z..., M. C... Z..., et Mme H..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes Cyndie et Céline Y..., Mme Kim K... Z... , Mme E..., MM. F..., G... et M... Y... , Mme A... Z..., M. C... Z..., et Mme H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 944 208,40 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, le montant de la condamnation de la société Matmut vis-à-vis de M. M... Y... , dont il y a lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et d'avoir limité et prononcé la condamnation à paiement de la société Matmut, au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, frais de véhicule adapté, dépenses de santé futures, consommables et matériel médical, sous la forme une rente viagère d'un montant annuel de 141 517,27 euros payable par trimestre civil échu à compter du 17 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 45ème jour de cette prise en charge ; Aux motifs propres que, sur l'aménagement du véhicule, ce poste vise à indemniser les dépenses nécessaires à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent ; que M. Y... demande la prise en charge du coût d'achat d'un véhicule monospace neuf Volkswagen Sharan soit la somme de 41 218,01 euros et du coût d'aménagement de ce véhicule pour un montant de 20 136,79 euros (grue de coffre mini Hoist et dispositif d'accostage 4 courroies Autochair) et du renouvellement tous les sept ans du coût de cet aménagement soit 99 398,06 euros ; que toutefois, il n'établit pas la nécessité en lien de causalité direct et certain avec l'accident de faire l'acquisition d'un véhicule monospace neuf de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'indemnité devait être limitée aux frais d'adaptation du véhicule et qu'au regard des factures produites, il a fixé le montant de ces frais à 17 897,03 euros avec un besoin de renouvellement tous les huit ans ; Et aux motifs adoptés que, M. Y... sollicite à ce titre, notamment, le remboursement intégral de l'achat le 31 janvier 2012 d'un véhicule monospace neuf Vokswagen Sharan 2 de 7 places, pour lequel il sollicite la somme de 42 218, 01 euros, après déduction de la reprise de son ancien véhicule coupé Honda Civic mis en circulation en 1994 pour 1 500 euros ; que même en l'absence de l'accident, M. Y... et sa famille auraient dû acquérir un véhicule pour leurs déplacements ; que le principe de la réparation intégrale justifie donc l'indemnisation des frais d'adaptation nécessités par le handicap de la victime et leur renouvellement ; qu'à ce titre, M. Y... sollicite le remboursement de la somme de 20 136, 79 euros, en visant deux factures, dont la seconde est en réalité un bon de livraison reprenant les mêmes accessoires que ceux déjà indiqués dans la facture du 20 mars 2012 (grue de coffre, dispositif d'accostage, 4 courroies) ; qu'il convient en conséquence de retenir au titre des frais d'adaptation initiaux la somme de 17 897, 02 euros ; ( ) la dépense de véhicule de 17 897, 02 euros avec un renouvellement tous les 8 ans, ramenée à l'année est de 2 237,13 euros ; Alors 1°) que, la victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées afin de procéder à l'adaptation de son véhicule conformément à ses besoins ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. Y... avait dépensé la somme de 17 897,03 euros pour adapter son véhicule à son handicap ; qu'en condamnant la société Matmut à lui rembourser cette somme sous la forme d'une rente viagère, la cour, qui en a différé l'indemnisation, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Alors 2°) que, la réparation du préjudice, qui se fait poste par poste, doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en prononçant une condamnation commune, sous la forme d'une rente viagère, au titre des frais de véhicule adapté, de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, des consommables et du matériel médical, et en décidant ainsi de lier leur sort en prévoyant une suspension de la rente en cas d'hospitalisation de M. Y... à partir du 45ème jour de sa prise en charge en milieu médicalisé, la cour a derechef violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 944 208, 40 euros, dont 21 084, 21 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, le montant de la condamnation de la société Matmut vis-à-vis de M. M... Y... , dont il y a lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Aux motifs que, sur l'assistance tierce personne avant consolidation, il est acquis que M. Y... a bénéficié de 1 643 heures de permission de sortie entre le 15 juillet 2008 et la 16 décembre 2010 ; que M. Y... sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 29 574 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros et de 27 heures par jour compte tenu de ce que deux personnes doivent être présentes simultanément 3 heures par jour ; qu'il expose qu'il a eu recours essentiellement à une assistance familiale mais également à une intervenante mise à sa disposition par une association dont le coût était de 16,30 euros de l'heure et rappelle que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ce qui justifie, selon lui, la demande fondée sur un taux horaire de 18 euros ; qu'au terme des articles 29 et 33 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation de sorte que la prestation de compensation du handicap, non mentionnée par le premier de ces textes, ne donne pas lieu à un tel recours ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre de l'assistance temporaire tierce personne ; que l'indemnisation de l'assistance tierce personne doit permettre à la victime d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités résiduelles et ne saurait dès lors s'apprécier par rapport à celles d'une personne ne souffrant d'aucun handicap ; qu'il convient en conséquence d'apprécier concrètement et objectivement les besoins d'assistance de la victime en considération de la nature et de l'ampleur de ses séquelles mais également de sa situation personnelle, de son environnement et de son cadre de vie ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que M. Y... présente un état neuro-végétatif et que l'altération de son état de conscience ne permet aucune communication fiable avec l'entourage ; qu'il n'est pas sous ventilation assistée, qu'il ne présente pas de trouble respiratoire, qu'il est nourri par une sonde de gastrotomie ce qui n'implique aucun danger ni fausse route ; qu'en outre il bénéficie de trois passages infirmiers par jour et de séances de kinésithérapie ce qui permet, pendant ces périodes, une aide supplémentaire pour le lever et le coucher si le besoin s'en faisait sentir ; qu'il est d'autre part acquis que la MATMUT a financé l'adaptation du logement au handicap de la victime ; qu'il est ainsi établi qu'une aide active, correctement formée, peut grâce au matériel mis en place et à l'aménagement du logement, effectuer seule les transferts, l'habillage et le déshabillage de M. Y... ; qu'il convient en conséquence de retenir que le besoin d'assistance de ce dernier est de 24 heures sur 24 et non pas de 27 heures comme demandé, de sorte que ses besoins sont de 730 heures par mois ; qu'au regard des séquelles présentées par M. Y..., en dehors des heures d'aide active pour l'habillage, le déshabillage, le lever, le ménage et une possibilité de sortie quotidienne qu'il convient de fixer à 6 heures par jour, dès lors que l'état de conscience de M. Y... ne permet aucune activité, l'aide apportée pendant les 18 autres heures de la journée se limite à de la surveillance et de la stimulation ne requérant aucune qualification particulière ; que s'agissant du taux horaire, il résulte des factures produites que le recours à une aide extérieure avant consolidation a été marginal et que l'assistance apportée est essentiellement familiale de sorte que le coût de l'intervenant extérieur ne saurait servir de référence à l'indemnisation des heures d'aide familiale ; qu'il convient en conséquence de retenir un taux de 17 euros de l'heure d'aide active et de 11 euros de l'heure de présence responsable de sorte que le taux horaire moyen journalier s'établit à : (17 x 6) + (11 x 18) / 24 = 12,50 euros ; qu'il convient en conséquence de liquider l'indemnisation de l'assistance tierce personne avant consolidation à hauteur des sommes suivantes : - factures de l'association « pouvoir vivre à domicile » : 2 646,71 euros pour 168 heures, - pour les 1 475 heures restantes : 1 475 x 12,50 euros = 18 437,50 euros soit au total 21 084,21 euros ; Alors 1°) que, l'indemnisation de l'assistance pour tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime ; qu'en relevant, pour considérer qu'une seule aide active était suffisante pour effectuer le transfert, l'habillage et le déshabillage de M. Y..., « qu'il ressort du rapport d'expertise que M. Y... présente un état neuro-végétatif et que l'altération de son état de conscience ne permet aucune communication fiable avec l'entourage, qu'il n'est pas sous ventilation assistée, qu'il ne présente pas de trouble respiratoire, qu'il est nourri par une sonde de gastrostomie ce qui n'implique aucun danger ni fausse route », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter des besoins en assistance 27 heures sur 24, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Alors 2°) que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, d'une part, qu'une aide active, correctement formée, pouvait grâce au matériel mis en place et à l'aménagement du logement, effectuer seule les transferts, l'habillage et le déshabillage de M. Y... (arrêt, p. 8, 7ème considérant), d'autre part, qu'il bénéficiait de trois passages infirmiers par jour et de séances de kinésithérapie, ce qui permettait pendant ces périodes une aide supplémentaire pour le lever et le coucher si besoin s'en faisait sentir (arrêt, p.8, 5ème considérant), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures récapitulatives délaissées (p. 37), les exposants faisaient valoir que le 31 mars 2012, Mme Kim Y..., en essayant de retourner seule son fils, l'avait blessé et que ce dernier avait dû être hospitalisé pour une déchirure musculaire ; qu'ils en déduisaient la nécessité de deux personnes au moment des transferts et des soins ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, qui était de nature à retenir la nécessité d'une assistance par tierce personne 27 heures sur 24, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 944 208, 40 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, le montant de la condamnation de la société Matmut vis-à-vis de M. M... Y... , dont il y a lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et d'avoir limité et prononcé la condamnation à paiement de la société Matmut, au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, frais de véhicule adapté, dépenses de santé futures, consommables et matériel médical, sous la forme d'une rente viagère, à un montant annuel limité à 141 517, 27 euros payable par trimestre civil échu à compter du 17 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 45ème jour de cette prise en charge ; Aux motifs que, sur l'assistance par tierce personne, M. Y... réclame à ce titre une somme de 9 103 313,40 euros sur la base de 27 heures par jour à raison de 22 euros de l'heure et de 410 jours par an soit une annuité de 243 540 euros capitalisée sur le barème de la gazette du palais 2013 à 25 ans d'où il y a lieu de déduire la majoration tierce personne de 208 925,59 euros ; que les analyses développées concernant l'assistance tierce personne avant consolidation sont transposables à l'assistance tierce personne de sorte que M. Y... doit être indemnisé sur la base de 6 heures d'assistance active et de 18 heures d'assistance passive ; que l'offre de la MATMUT d'indemniser la tierce personne passée entre le 16 décembre 2010 et le 30 septembre 2015 soit 57,5 mois ou 1 749 jours (et non pas 1 718 jours comme indiqué par la MATMUT) sur la base de 17 euros l'heure d'assistance active et de 14 euros les 18 heures d'assistance passive est satisfactoire dès lors que l'aide apportée à M. Y... a été au cours de cette période essentiellement familiale ; que le coût journalier de l'assistance s'établit en conséquence à 354 euros ; qu'il convient en conséquence de liquider l'indemnité au titre de cette période ainsi qu'il suit : 354 euros x 1 749 = 619 146 euros dont il y a lieu de déduire la majoration tierce personne versée au cours de la même période ; qu'il ressort du décompte de la CPAM que celle-ci s'élève à 12 722,03 euros par an soit 1 060,17 euros par mois et qu'elle a été versée à compter du 1er juillet 2011 de sorte que la somme à déduire pour la période concernée soit 51 mois s'établit à 1 060,17 euros x 51 = 54 068,67 euros et que le solde revenant à M. Y... au titre de la tierce personne passée s'établit à : 619 146 euros - 54 068,67 euros = 565 077,33 euros ; que l'aide apportée à M. Y... a été jusqu'à cette date essentiellement familiale et le recours à un organisme prestataire est marginal ; que toutefois, au regard de la lourdeur du handicap, il n'y a pas lieu de faire peser sur sa famille pour l'avenir la prise en charge de l'accompagnement journalier de M. Y... ; qu'au regard de la nécessité d'individualisation de la relation avec l'intervenant au quotidien, soulignée par les appelants, et compte tenu de la désignation d'un expert-comptable dans le cadre de la mesure de tutelle, il apparaît que le recours à une association mandataire, qui présente l'avantage d'offrir le choix du salarié, est le plus adapté à la situation de M. Y... ; que le coût de recours à une association mandataire et au salariat est moindre que celui d'une association prestataire mais, dans ce cadre, le nombre de jours d'assistance doit être fixé à 412 pour prendre en compte les jours fériés et les vacances ; que le coût journalier de l'assistance de 354 euros tel que précédemment déterminé suffit à couvrir les besoins d'assistance de M. Y... ; qu'il convient en conséquence de fixer la rente annuelle à compter du 1er octobre 2015 à 354 euros x 412 = 145 848 euros dont à déduire la majoration tierce personne servie par la CPAM soit 12 722,03 euros par an de sorte que la rente annuelle due par la MATMUT à compter du 1er octobre 2015 s'établit à 133 125,97 euros ; qu'au regard de la lourdeur du handicap de M. Y... et afin de sauvegarder ses droits pour l'avenir, il convient de décider que le paiement de la tierce personne, des dépenses de santé futures, de matériel médical, de consommables et d'adaptation de véhicule se fera sous forme de rente viagère indexée, et non de capital ; Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra à la faveur du deuxième moyen, en ce que la cour a retenu à tort, pour évaluer les besoins de M. Y... en assistance par une tierce personne avant consolidation, une durée d'assistance journalière de 24 heures sur 24, entrainera la censure des chefs de dispositif attaqués par le troisième moyen en ce que c'est sur cette même base horaire que le montant de l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne passée et à venir a été fixée. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 944 208, 40 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, le montant de la condamnation de la société Matmut vis-à-vis de M. M... Y... , dont il y a lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et d'avoir limité et prononcé la condamnation à paiement de la société Matmut, au titre de la perte des gains professionnels futurs, sous la forme d'une rente viagère d'un montant annuel de 13 258, 55 euros payable par trimestre civil échu à compter du 17 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Aux motifs que, sur la perte de gains professionnels futurs, M. Y... réclame à ce titre une indemnité de 683 116,95 euros ; que M. Y... a perdu toute possibilité d'activité professionnelle ; que le premier juge a justement retenu qu'il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 811,89 euros ; que son préjudice entre le 16 décembre 2010, jour de la consolidation, et le jour de la présente décision soit 77 mois, s'établit en conséquence à 1 811,89 euros x 77 = 139 515,53 euros ; qu'il convient de déduire de ces sommes les salaires maintenus par l'employeur entre la consolidation et jusqu'au licenciement de M. Y... intervenu au plus tôt le 23 février 2012 ; que le montant arrêté au 31 octobre 2011 soit 8 150,85 euros n'est pas discuté ; que les bulletins de paie de novembre 2011 à février 2012 ne sont pas produits ; qu'il convient de rétablir les mois manquants sur la base du net fiscal cumulé au 31 octobre 2011 qui correspond à un montant mensuel de 644,81 euros soit pour la période du 1er novembre 2011 au 23 février 2012 : 2 464,10 euros ; qu'il ressort du décompte de la CPAM que celle-ci verse à M. Y... une rente annuelle de 15 495,61 euros de sorte que les arrérages échus à ce jour s'établissent à 15 495,61 euros /12 x 77 = 99 430,15 euros ; qu'il ressort du décompte d'APICIL prévoyance que celui-ci verse à M. Y... une rente annuelle de 2 761,92 euros jusqu'à 62 ans de sorte que les arrérages échus à ce jour s'établissent à 2 761,92 euros /12 x 77 = 17 722,32 euros ; que le montant à revenir à M. Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs passés s'établit en conséquence à la somme de 139 515,53 euros - (8 150,85 euros + 2 464,10 euros) - 99 430,15 - 17 722,32 euros) = 11 748,96 euros ; que s'agissant de la période postérieure à la présente décision, il est nécessaire de capitaliser la perte annuelle de M. Y... afin d'en déduire les capitaux représentatifs des rentes versées par la CPAM et APICIL Prévoyance ; qu'il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 1,04 % et une différenciation des sexes ; qu'au terme de ce barème, le taux de capitalisation de l'euro de rente viagère s'établit à 35,822 pour un homme de 32 ans de sorte que le préjudice doit être évalué à 1 811,89 euros x 12 soit 21 742,68 euros par an x 35,822 = 778 866,28 euros ; que les capitaux représentatifs des rentes s'établissent à 68 385,14 euros pour la rente APICIL Prévoyance et 235 533,27 euros pour la rente CPAM, de sorte que le capital représentatif de la rente à laquelle peut prétendre M. Y... à compter de ce jour s'établit à 778 866,28 euros - (68 385,14 euros + 235 533,27 euros) = 474 947,87 euros ce qui correspond à une rente annuelle de 474 947,87 / 35,822 = 13 258,55 euros ; qu'il convient, dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, de dire que l'indemnisation interviendra sous forme de rente trimestrielle à terme échu indexée suivant les dispositions de la loi nº74-11118 du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors 1°) que, en fixant l'indemnisation de M. Y... au titre de la perte des gains professionnels à venir sans tenir compte, comme elle y était invitée (p. 59) de la perte de ses droits à la retraite et de carrière, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Alors 2°) que, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la CPAM centrale du Rhône se prévalait vis-à-vis de M. Y... d'une créance de 249 240,29 euros (conclusions Y..., p. 60) et la société APICIL prévoyance d'une créance d'un montant de 79 853,22 euros pour les arrérages passés et futurs (conclusions n°2, p. 6 et p. 8) ; qu'en déduisant de la créance de M. Y... au titre de la perte des gains professionnels passée et des gains professionnels à venir, au titre des créances respectives de ces deux organismes, les sommes de 334 963,42 euros (99 430, 15 + 235 533, 27) et de 86 107, 43 euros (17 722, 32 + 68 385, 14), la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'Avoir limité à la somme de 944 208, 40 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, le montant de la condamnation de la société Matmut vis-à-vis de M. M... Y... , dont 35 000 euros au titre du préjudice sexuel, l'ensemble après déduction des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Aux motifs que, sur le préjudice sexuel, M. Y... sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice ; que toutefois, l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ; qu'en l'espèce, M. Y... était célibataire à la date de l'accident et ne vivait pas en couple de sorte que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros conformément à l'offre de la MATMUT ; Alors 1°) que, le préjudice sexuel, qui comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et s'apprécie en tenant compte des conséquences à venir du traumatisme ou du traitement sur la fonction sexuelle, est d'autant plus important pour la victime qu'elle a un jeune âge et que nombre d'années s'offraient à elle, avant l'accident, pour l'exercer ; qu'en ne prenant pas en compte, dans l'appréciation du préjudice sexuel subi par M. Y..., de son âge à la date de l'accident, soit 23 ans, et les conséquences à venir de son handicap, qui le privait à vie de toute activité sexuelle, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Alors 2°) que, en modérant le montant de la réparation du préjudice sexuel subi par M. Y... en considération de ce qu'il vivait en célibat au moment de l'accident, quand il n'en résultait pas que M. Y..., au moment de l'accident, n'avait pas de vie sexuelle, la cour, qui a statué par un motif totalement inopérant à modérer la somme à allouer à ce titre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel