Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210579
- Date
- 20 septembre 2018
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F-D Pourvoi n° S 17-24.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, jugé que les lésions décrites dans le certificat médical du 3 juin 2011 ne présentaient pas de lien direct avec l'accident du travail du 22 juillet 1970 et rejeté le recours formé par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application des articles L.443-1 et suivants du code de sécurité sociale, l'aggravation ou la rechute d'un accident du travail peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, de la notification d'attribution permanente d'une rente, du rapport médical initial d'évaluation du taux d'IPP et des rapports d'expertise médicale technique que le 22 juillet 1970, Monsieur Y... Alain a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une disjonction radio-cubitale droite et une fracture du fémur pour lesquelles la date de consolidation a été fixée au 2 novembre 1970. Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Le 03 juin 2011, Monsieur Y... Alain a fait parvenir à la CPAM, un certificat de rechute de cet accident du travail pour une fracture tassement de L1. Le 29 août 2011, la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute. Monsieur Y... qui conteste cette décision et sollicite la prise en charge d'une rechute doit donc établir que la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail c'est à dire une relation directe et unique entre la lésion et le traumatisme initial. En l'espèce, il est constant que la lésion, fracture tassement en Il, est une nouvelle lésion apparue après la consolidation de Monsieur Y... Alain de ses deux lésions initiales constatées immédiatement après l'accident du travail. Il convient par ailleurs de constater que suite à la décision de refus, Monsieur Y... Alain a demandé, en application des articles L. 141-1 et suivant du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une expertise médicale technique. Le Docteur D... a déposé son rapport le 05 octobre 2011. Dans le corps de celui-ci, l'expert précise que depuis son accident du travail et jusqu'à sa demande de rechute, Monsieur Y... Alain lui a signalé n'avoir jamais subi d'arrêt de travail, d'hospitalisation, d'intervention ou de radiographie du rachis. Après examen de l'assuré, l'expert a précisé «sur le plan médico-légal, il est strictement impossible d'établir un lien entre le tassement de L1 découvert en 2011 et un accident de 1970 dont le certificat initial ne faisait nulle mention d'un traumatisme rachidien ». Le Docteur D... en conclut que « la pathologie décrite par le certificat médical de demande de rechute du 03 juin 2011 ne présente pas un fait nouveau et/ou une aggravation, évolution des séquelles imposant un traitement actif en relation de cause à effet directe et certaine avec l'accident du travail du 22juillet 1970 ». Par ailleurs, le TASS a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Docteur A.... II convient à titre liminaire de constater que les éventuelles erreurs de l'expert sur quelques mensurations ou l'âge de la victime lors de l'examen IRM sont sans incidence au fond. Par ailleurs, il convient de constater qu'après examen de l'assuré et des pièces médicales transmises par celui-ci, l'expert indique que si la lésion aurait pu avoir été causée par la chute de 4 mètres, le délai d'au moins 30 ans (crise de lombalgie invoquée sans bilan radiographique) et de 41 ans pour le bilan et la déclaration de rechute, «paraît incohérent pour une prise en charge d'une lésion de cet ordre ». L'expert ajoute encore « entre le moment de la chute initiale et des signes cliniques de mal au dos, ils s'est écoulé 30 ans, pour les signes radiologiques, 41 ans, avec dans chaque intervalle l'absence de continuité de troubles subjectifs qui auraient pu évoluer jusqu'au moment du diagnostic positif ». L'expert en conclut « ainsi on peut dire que M Y... présente bien au niveau de L1, une lésion d'origine traumatique ancienne. Mais au plan médicolégal, il n'est pas possible de dire qu'entre cette lésion diagnostiquée en 2011 et l'accident survenu 41 ans auparavant, le lien soit certain direct et total. Il s'en suit que l'on doive considérer cet état comme évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ni influencé par cet accident du travail et ses suites ; Enfin, les pièces médicales produites par Monsieur Y... Alain sont insuffisantes pour justifier de la relation directe et exclusive entre l'accident du travail du 22 juillet 1970 et la lésion en L1. Ainsi, si dans le compte-rendu d'IRM, le Docteur B... fait état de «séquelles de tassement du plateau vertébral supérieur de L1 (...) témoignant d'une séquelle de lésion traumatique car survenue chez un homme jeune sans pathologie », aucun élément médical ne permet de rattacher cette séquelle à l'accident de 1970 si ce n'est les propres indications de Monsieur Y... au médecin. Par ailleurs, les certificats du Docteur C..., neuro-chirurgien, ne sont pas plus probants, celui-ci indiquant au contraire «il est totalement impossible sur des radiographies et IRM de dater l'âge de la fracture. On peut simplement dire que cette fracture est consolidée donc qu'elle a plus d'un an ou deux, durée nécessaire pour obtenir une cicatrisation osseuse ». En conséquence, les conclusions identiques des deux expertises médicales techniques ne peuvent être remises en question au vu des éléments produits par Monsieur Y... Alain et ce d'autant qu'elles sont claires, précises et concordantes. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale technique formée par Monsieur Y... Alain. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est pas démontré de lien de causalité certain et exclusif entre l'accident du travail du 22 juillet 1970 et la fracture tassement de L1. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'entre le moment de la chute initiale et les signes cliniques de mal au dos (lombalgie signalée en 2000 sous contrôle radiographique effectué) il s'est écoulé 30 ans, que les signes radiologiques sont apparus après 41 ans avec dans chaque intervalle l'absence de continuité de troubles subjectifs qui auraient pu évoluer jusqu'au moment du diagnostic positif. Attendu que l'expert conclut qu'il n'est pas possible de dire qu'entre la lésion diagnostiquée en 2011 et l'accident survenu 41 ans auparavant le lien soit certain, direct et total. Attendu que les conclusions de l'expert ne comportent donc aucune ambigüité ; qu'elles ne sauraient être remises en questions par le certificat du Docteur C... qui ne permet pas davantage de rattacher la lésion constatée à l'accident de 1970 ; qu'aucun lien direct et total ne peut être établi entre la fracture-tassement sur la vertèbre L1 à un lien avec l'accident du travail de 1970 et ses suites ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours formé par Monsieur Y... » ; ALORS, premièrement, QUE la rechute, qui correspond à une aggravation de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, constatée après sa guérison apparente ou la consolidation de son état, suppose que l'affection constatée soit la conséquence exclusive d'un accident du travail antérieur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que selon l'expertise médicale technique ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, « la lésion [fracture de L1] aurait pu avoir été causée par la chute de 4 mètres » dont l'assuré a été victime en 1970, ce dont il résultait que l'assuré avait démontré l'existence d'un lien direct entre son accident initial et la rechute ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'assuré, au motif inopérant que selon l'expertise un délai trop long a espacé les deux évènements, quand l'expertise n'indiquait pas pour autant que la fracture litigieuse était imputable, même pour partie, à une autre cause ou à un état pathologique préexistant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code du travail ; ALORS, deuxièmement, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, au regard de son relevé de carrière et de l'attestation de paiement des indemnités journalières de 2008 à 2012 (pièces 9 et 17), l'assuré a démontré qu'hormis son accident grave du travail survenu en 1970, il n'a jamais été victime d'un autre accident de nature à entraîner une fracture ancienne de L1 ; qu'en rejetant la demande de l'assuré, sans analyser ces pièces essentielles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour démontrer le lien direct et certain entre son accident du travail survenu en 1970 et le constat d'une fracture ancienne de L1 en 2011, l'assuré faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 12 à 14) que la nouvelle pathologie ne pouvait avoir d'autres causes que son accident initial au vu de son relevé de carrière ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande, sans réponde à ces chefs pertinents des conclusions de nature à influer sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, quatrièmement, QU'à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en l'espèce, hormis son accident grave du travail survenu en 1970 et ayant entrainé plusieurs fractures ainsi qu'un raccourcissement de 2 cm de la jambe droite, l'assuré n'a pas été victime d'autre accident durant sa carrière de nature à entraîner une fracture ancienne de L1 ; qu'en jugeant que l'assuré n'a pas démontré l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident antérieur de 1970 et la fracture ancienne de L1 décelée en 2011, la cour d'appel a exigé la démonstration d'une preuve impossible et violé le principe susvisé ; ALORS, subsidiairement, QU'en présence d'une difficulté d'ordre médical, le juge tranche la question après avoir ordonné une mesure d'expertise médicale technique à la demande d'une des parties ; qu'en l'espèce, au regard des insuffisances du premier rapport d'expertise dont les conclusions sont contredites par les avis divergents des médecins ayant réalisé des IRM et des radiographies et les relevés de carrière de l'assuré, une nouvelle expertise en cause de cassation est demandée par l'exposant, conformément aux articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-24 du code de procédure civile et L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel