Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210581
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F-D Pourvoi n° J 11-26.594 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2012. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Z..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...] 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07, venant aux droits de la DRASS de Marseille, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la SCP Thouin-Palat et Boucard et condamne M. Z... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Aux motifs que « c'est en vain que l'appelant conclut à l'irrecevabilité des demandes pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, le jugement ayant fait une exacte application appréciation des éléments de la cause » ; Alors que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la CPAM en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'en se contenant de se référer à la motivation du jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Digne du 5 novembre 2003, quand ce moyen était présenté pour la première fois devant la Cour d'appel, celle-ci l'a laissé sans réponse, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Alors, en tout, état de cause qu'il ressort tant du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne du 5 novembre 2003 que de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2011 que le salarié, se prétendant victime d'un accident du travail, n'a à aucun moment saisi la commission de recours amiable de la CPAM en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident qu'il a subi, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était nécessairement irrecevable ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales attachées à ces constatations, la Cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé non prescrite la demande de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Aux motifs que « c'est également en vain que l'appelant invoque la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, les éléments de la cause établissant que cette prescription a été interrompue par divers actes de procédure et qu'il s'est jamais écoulé une durée de deux années sans que ne soit accompli un acte de procédure et que n'intervienne de décision judiciaire ; En outre, c'est justement que l'intimé fait valoir que le délai de prescription peut également courir à compter du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident soit comme précédemment constaté le 20 mai 2003 » ; Alors, d'une part, que le point de départ de la prescription biennale, en application de l'article L.431-2 du code de sécurité sociale, se situe au jour de l'accident lorsqu'il n'y a eu ni enquête, ni versement d'une indemnité journalière ou encore lorsque l'accident n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le délai de deux ans opposable à l'action de la victime avait couru à compter de la date de l'accident, soit le 12 mai 1992, faute de déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et, par conséquent, de décision de celle-ci de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident opposable à l'employeur, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 27 octobre 1995, soit plus de deux ans après la date de l'accident, était prescrite ; qu'en ne se prononçant nullement sur le point de départ de la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de sécurité sociale, tout en considérant néanmoins que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime était recevable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte : Alors, d'autre part, que la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de sécurité sociale ne peut être interrompue que par l'exercice d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable devant la caisse primaire d'assurance maladie, d'une action pénale pour les mêmes faits ou d'une action en justice, y compris en référé, pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'aucun acte de procédure susceptible d'interrompre ce délai de prescription n'était intervenu entre le 29 avril 1996 et le 2 février 2000, date à laquelle la victime a assigné son employeur devant le Tribunal de grande instance de Digne pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que celle-ci n'avait pas davantage exercé une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 mai 1992 de nature à interrompre la prescription ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la prescription a été interrompue par divers actes de procédure et qu'il ne s'est jamais écoulé une durée de deux années sans que ne soit accompli un acte de procédure et que n'intervienne de décision judiciaire, sans préciser les actes de procédure auxquels elle se référait et leur date, quand il était pourtant soutenu que la prescription n'avait pas été interrompue entre le 29 avril 1996 et le 2 février 2000, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du code de sécurité sociale ; Alors, en tout état de cause, que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, rendue dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles R.441-10 et suivants du code de sécurité sociale et opposable à l'employeur ; qu'en affirmant que le délai de prescription peut également courir à compter du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident soit comme précédemment constaté le 20 mai 2003, date des conclusions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, quand il était constant que la victime n'avait procédé à aucune déclaration d'accident du travail, de sorte que la Caisse n'était pas intervenue dans le cadre dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles R.441-10 et suivants du code de sécurité sociale et n'avait pu prendre une décision de prise en charge opposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.431-2 du code de sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Aux seuls motifs réputés adoptés que « Selon l'article L.471-1 du code de sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre contre l'employeur qui n'a pas effectué la déclaration de l'accident du travail qui lui incombe en application de l'article L.441-2 le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de cet accident. La demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes est donc fondée dans son principe, et, en l'état des justificatifs produits, sans son montant, et il y sera fait droit » ; Alors que la sanction prévue par l'article L471-1 du code de sécurité sociale au bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie suppose que la Caisse ait pris en charge l'accident au titre d'accident du travail par une décision opposable à l'employeur, dans le cadre d'une procédure contradictoire assurant l'information de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de ce texte est fondée dans son principe, sans se prononcer, comme elle y était invitée par l'employeur, sur l'absence de décision de prise en charge au titre de l'accident du travail opposable à celui-ci, prise dans le respect d'une procédure assurant son information, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé.
Articles de loi cités
article L.431-2 du code de sécurité socialearticle 1382 du code civil et que cellearticle 700 du code de procédure civilearticle L471-1 du code de sécurité sociale au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile.article L.431-2 du code de sécurité sociale.article L.471-1 du code de sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel