Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210582
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 188 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F-D Pourvoi n° Q 17-22.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe et Seine-Maritime ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'exposant de sa demande subsidiaire de renvoi devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, Aux motifs qu'en application des articles L. 143-1, L 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale les litiges relatifs au taux de l'incapacité permanente de travail sont soumis aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et sont portés en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'il en résulte que la cour statuant en appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétente pour fixer un taux d'IPP ou pour ordonner une expertise ; que la demande est en conséquence irrecevable ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de M. Y... tendant à renvoyer l'examen de cette question devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, dès lors, d'une part, qu'une cour d'appel ne peut renvoyer une affaire devant une juridiction de premier degré compte tenu des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile et, d'autre part, que les conditions de cet article, qui prévoit un renvoi devant la cour qui est la juridiction d'appel de la juridiction qui aurait été compétente en première instance, ne sont pas réunies ; qu'en effet la cour n'infirme pas un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu sa compétence, puisqu'en l'espèce le tribunal n'a pas statué sur la demande relative au taux d'incapacité qui avait été abandonnée par M. Y... devant lui ; Alors qu'en vertu de l'article 96 du code de procédure civile (renuméroté article 81), lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et que dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour estimait les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale incompétentes pour connaître de la demande de M. Y... portant sur son taux d'incapacité permanente de travail, il lui incombait d'en renvoyer le jugement au Tribunal du contentieux de l'incapacité territorialement compétent pour en connaître ; qu'en déboutant néanmoins l'exposant de sa demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables les demandes, formées par M. Y..., d'indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle pour les périodes du 20 mars au 20 décembre 2007, du 1er décembre 2011 au 27 mars 2012 et du 27 mars 2012 au 31 mai 2013, Aux motifs qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et que la réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit porter sur les mêmes chefs de demande que ceux soumis à la commission, les demandes formées directement devant le tribunal étant irrecevables ; que M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 avril 2013 et d'une contestation de la décision de la même commission rendue le 24 mai 2013 ; que la décision de rejet du 19 avril 2013 concernait la contestation du taux d'IPP notifié le 6 février 2012 concernant la maladie consolidée le 25 juillet 2011, à savoir la pathologie de l'épaule gauche ; que la commission de recours amiable a invité d'ailleurs M. Y... à saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité s'il entendait contester le taux d'IPP ; que la décision de rejet du 24 mai 2013 était relative à la contestation de la décision de la caisse ayant indiqué que l'arrêt de travail, pris en charge au titre de l'assurance-maladie, n'était pas justifié au-delà du 25 mars 2012 ; qu' il résulte de ces éléments que M. Y... n'a pas soumis à la commission de recours amiable de demande en vue d'être indemnisé d'arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle de mars à décembre 2007, du 1er décembre 2011 au 27 mars 2012 et du 27 mars 2012 au 31 mai 2013 ; que ces demandes sont en conséquence irrecevables ; Alors que si les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ultérieur, obligatoirement être précédées d'une saisine de la commission de recours amiable de cet organisme, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme, c'est en vertu de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en application du principe sur lequel repose l'article L.412-3 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition que cette notification mentionne cette obligation de recours préalable et le délai dans lequel il doit être formé ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable, faute de recours préalable auprès de la commission de recours amiable, les recours formés par M. Y... contre les décisions de refus d'indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle pour les périodes du 20 mars au 20 décembre 2007, du 1er décembre 2011 au 27 mars 2012 et du 27 mars 2012 au 31 mai 2013, sans constater que la notification de ces décisions avait été accompagnée d'une mention faisant état des délais et voies de recours impératifs auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux ultérieur, la Cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de versement d'indemnités journalières sur les périodes du 20 mars 2007 au 20 décembre 2007 et du 1er décembre 2011 au 27 mars 2012, Aux motifs que selon l'article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, les indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, cette incapacité physique s'analysant non pas dans l'inaptitude de l'assuré de remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ; qu'il ressort du rapport du docteur A... que si au 10 janvier 2012 l'état de santé de M. Y... n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, en revanche à la date de l'expertise, soit au 26 mars 2012, M. Y... pouvait reprendre une activité professionnelle différente de celle qu'il exerçait antérieurement ; que M. Y... ne produit aucun élément médical permettant de contredire cette conclusion ; que la caisse lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 29 février 2012 au motif qu'il n'était justifié d'aucun arrêt de travail au-delà de cette date ; que M. Y... produit un arrêt de travail, qui n'est pas au titre d'une maladie professionnelle, couvrant la période du 10 janvier au 29 février 2012 ; qu'il a donc été rempli de ses droits et doit en conséquence être débouté de sa demande ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' il est constant que Monsieur Y... exerçait la profession de cuisinier et a souffert de ses deux épaules, lesquelles ont subi plusieurs interventions chirurgicales entre 2007 et 2011 ; qu' il importe de souligner que les indemnités journalières sont dues tant que l'état de santé de l'assuré ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle quelconque et non sa propre activité professionnelle ; que par décision du 17 novembre 2011, la caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur Y... au titre de la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 au 30 novembre 2011, cette décision étant intervenue dans le cadre du dossier n° [...] ; que dans ces conclusions fixant un taux d'incapacité permanente de 5%, le médecin conseil ne vise que l'épaule droite ; qu'en l'état, la date de consolidation de l'épaule gauche est inconnue, toutefois, Monsieur Y... ne justifie pas d'arrêt de travail au-delà du 31 décembre au titre de cette épaule, dès lors, il ne peut être indemnisé sur le fondement de cette seconde pathologie professionnelle ; que tenant compte de l'incapacité de travail résultant de la pathologie à l'épaule droite, la caisse a attribué à Monsieur Y... une indemnité en capital de 1883,88 euros, qu'il indique avoir refusé ; que Monsieur Y... a reçu des indemnités journalières entre le 10 janvier 2012 et le 29 février 2010 au titre d'un arrêt de travail classique ; que le Docteur B... a également prescrit le 12 avril 2012 un arrêt de travail en dehors de la législation sur les risques professionnels ; qu'il ressort toutefois de l'expertise réalisée par le Docteur A..., rendu en tenant compte des pathologies aux deux épaules, que l'état de santé de Monsieur Y... était compatible avec une activité professionnelle, autre que la sienne, à compter du 26 mars 2012 ; que pour contester l'expertise, le requérant produit essentiellement des échanges de courriers avec la caisse à l'exception d'un certificat médical du docteur B... du 24 novembre 2011 attestant de son état de santé et de ce qu'il ne peut notamment pas faire d'efforts intenses et prolongés, d'un compte rendu opératoire du Docteur C... et d'un courrier de ce dernier qui indique que le patient ne pourra reprendre d'activités physiques professionnelles contraignantes ; que force est de constater qu'en l'état du dossier, Monsieur Y... démontre bien que ses pathologies aux épaules posaient de réelles difficultés pour poursuivre son métier de cuisinier ; que toutefois, s'agissant de l'indemnisation de l'arrêt de travail pour cause de maladie (professionnelle ou non), le demandeur ne démontre pas que sa situation ouvrait droit au versement d'indemnités journalières et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle autre que la sienne ; que dès lors, ses recours ne peuvent aboutir Alors d'une part qu'en vertu des dispositions des articles L.141-2 et L.431-1 du code de la sécurité sociale, le salarié souffrant d'une maladie professionnelle a droit à des prestations comprenant notamment le versement d'une indemnité journalière pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail, dès lors qu'un expert médical a relevé qu'il souffrait d'une maladie professionnelle jusqu'à sa date de consolidation, à laquelle il était apte à reprendre le travail, si les constatations de l'expert médical ont été effectuées conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code, s'imposant à l'intéressé, comme à la caisse, sauf pour le juge à ordonner une nouvelle expertise à la demande d'une partie ; qu'en l'espèce, ayant constaté la date de consolidation au 26 mars 2012 d'une maladie professionnelle contractée en 2007 et affectant les épaules de M. Y..., selon le rapport d'expertise médicale du Professeur A..., avec une possibilité de reprise d'une autre activité professionnelle, la Cour ne pouvait sans ordonner une nouvelle expertise, dénier tout droit de M. Y... au bénéfice d'indemnités journalières, au titre de la maladie professionnelle, sur la période de décembre 2011 jusqu'au 26 mars 2012 ; qu'en validant ainsi la décision de la caisse en date du 4 avril 2012, la Cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées. Alors d'autre part qu'en vertu des dispositions des articles L.141-2 et L.321-1-5°) du code de la sécurité sociale, le salarié maladie a droit à des prestations comprenant notamment le versement d'une indemnité journalière pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail, dès lors qu'un expert médical a relevé qu'il souffrait d'une maladie jusqu'à sa date de consolidation, à laquelle il était apte à reprendre le travail, si les constatations de l'expert médical ont été effectuées conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code, s'imposant à l'intéressé, comme à la caisse, sauf pour le juge à ordonner une nouvelle expertise à la demande d'une partie ; qu'en l'espèce, ayant constaté la date de consolidation au 26 mars 2012 d'une maladie professionnelle contractée en 2007 et affectant les épaules de M. Y..., selon le rapport d'expertise médicale du Professeur A..., avec une possibilité de reprise d'une autre activité professionnelle, la Cour ne pouvait sans ordonner une nouvelle expertise, dénier tout droit de M. Y... au bénéfice d'indemnités journalières, au titre de la maladie constatée, sur la période du 29 février au 26 mars 2012 ; qu'en validant ainsi la décision de la caisse en date du 4 avril 2012, la Cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel