Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210588
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° N 17-24.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gresham, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Legal & General risques divers (France), 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gresham ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Gresham la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 21 décembre 2012 du chef du redressement n° 3 : « Assiette CMUC : Dotations en espèces alloués pour gérer le risque frais de santé » et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'IDF à payer à la société Gresham la somme de 1.098.750 euros, outre les majorations y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017. AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre d'observations du 14 octobre 2011, non contestée sur ce point, que : - la société Legal & General Risques Divers dont la clientèle est principalement composée d'entreprises, gère exclusivement les contrats de « frais de santé », - n'ayant pas connaissance du montant exact des primes qu'elle va encaisser avant un délai minimum de 45 jours, elle procède à une estimation des cotisations qu'elle provisionne pour ses clients, - n'émettant pas de prime, elle ne déclare pas la provision inscrite en comptabilité comme base de calcul de l'assiette des contributions CMUC et pandémie grippale, - elle a opté pour la déclaration des cotisations à l'encaissement, sommes qui sont alors assujetties ; que l'article L. 862-4 du code de sécurité sociale applicable aux faits de l'espèce, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2008 dispose : I. Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. ; qu'il n'est pas contesté que la contribution au titre de la CMUC et celle au titre de la pandémie grippale sont assujetties dans les mêmes conditions par référence à cet article ; que la question qui se pose dès lors est de savoir si les provisions ainsi faites en comptabilité sont assimilables à des primes ou cotisations visées par les dispositions précitées ; qu'au sens littéral des termes, les notions de primes et de cotisations supposent dans le cadre de frais de santé, l'existence d'un contrat synallagmatique entre deux parties, l'une réglant une somme en échange d'une couverture d'un risque assurée par l'autre ; qu'en l'espèce, les provisions comptabilisées sont soit des avances sur des cotisations à venir et déclarées dès leur encaissement, soit des subventions si l'activité est déficitaire, ce qui est régulier aux dires des parties dans le domaine ; que dans les deux cas toutefois, une avance ou une subvention ne constitue pas une prime ou une cotisation ; que si le financement de l'activité déficitaire de l'entreprise est incontestablement liée au rapport entre les cotisations et primes encaissées d'une part, et les prestations versées d'autre part, l'objet de la dotation n'est pas la gestion du risque frais de santé, mais seulement la recherche de l'équilibre de celui-ci par le versement de somme dont la nature n'a rien à voir avec des primes ou des cotisations ; que si l'URSSAF invoque sur ce point la circulaire du 29 mars 2004 qui vise l'assujettissement de toutes les dotations en espèces, il convient de rappeler qu'une circulaire n'a pas de valeur normative, qu'elle est seulement opposable aux caisses et ne saurait rajouter des conditions non prévues par la loi défavorables aux assurés ; que dans l'arrêt du 11 juillet 2013 invoqué par les deux parties, la Cour de cassation, statuant en matière de dotations versées par des comités d'entreprise, précisait : Attendu qu'il résulte de l'article L. 862-4 du code de sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution, les sommes versées par le souscripteur en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; Et attendu que l'arrêt retient que la contribution des comités d'entreprise... constitue une participation au service des prestations assurées par celle-ci et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit versée en exécution d'un contrat collectif ; que de ces constatations..., la cour d'appel a déduit à bon droit que les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle ne constituaient pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du code de sécurité sociale ; qu'il s'en déduit que les sommes versées qualifiées de "participations" ne devaient pas être assujetties dans la mesure où il n'était pas démontré qu'elles l'avaient été en exécution d'un contrat ; qu'or tel est bien notre cas d'espèce, puisque les dotations faites correspondent soit à de simples avances de primes et cotisations déclarées plus tard lors de leur encaissement, soit à des subventions pour équilibrer le régime en considération de règles non pas contractuelles mais comptables ; qu'en conséquence, ces sommes n'avaient pas à être soumises à assujettissement, et doivent donner lieu à remboursement, le jugement entrepris sera infirmé ; que la société Gresham demande que ce remboursement soit assorti d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 14 mars 2014, sans justifier toutefois d'une mise en demeure adressée à la caisse pour lui réclamer la somme ; que la procédure devant la Cour étant orale, il doit être considéré que la demande de remboursement a été présentée le jour de l'audience, soit le 31 mars 2017 ; qu'à défaut d'un délai d'un an écoulé depuis cette date, il ne saurait y avoir application des règles de l'anatocisme prévu à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. 1° - ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant « en toutes ses dispositions » le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable et validé la contrainte en son entier, lorsque la société Legal general risque divers n'avait formé qu'un appel partiel portant uniquement sur le point 3 de la décision attaquée « assiette CMUC : Dotations en espèces allouées pour gérer le risque frais de santé », ce qu'elle avait confirmé dans ses conclusions d'appel en sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef uniquement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que les sommes litigieuses, objet du redressement contesté, étaient des subventions versées à la société Legal general risques divers par sa filiale pour équilibrer son activité déficitaire ; qu'en jugeant que ces sommes constituaient au choix des avances sur des cotisations à venir, ou des subventions, lesquelles n'entraient pas dans l'assiette de la contribution de la couverture maladie universelle complémentaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 3° - ALORS QU'aux termes de l'article L. 862-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contribution au financement de la couverture maladie universelle est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances ; que sont également assujetties à cette contribution les dotations en espèces, telles que les subventions d'équilibre, quelle que soit leur qualification, qu'elles soient chiffrées individuellement ou globalement et quelle que soit l'origine des fonds, dans la mesure où ces sommes sont perçues par un organisme de couverture complémentaire pour gérer le risque frais de santé ; qu'en jugeant que les primes dites de « péréquation » perçues par la société Gresham, qui constituaient des subventions versées par sa filiale pour financer son activité déficitaire et pour équilibrer le régime du risque frais de santé, ne constituaient pas des primes ou cotisations assujetties à la contribution au prétexte inopérant qu'elles n'étaient pas versées en exécution d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel a violé l'article précité. 4° - ALORS QUE les subventions d'équilibre qui ont pour objet de financer l'activité déficitaire de l'organisme de couverture complémentaire en cherchant à équilibrer son régime, sont nécessairement perçues par cet organisme pour gérer le risque frais de santé, et sont donc assujetties à la contribution au financement de la couverture maladie universelle ; qu'en jugeant que les subventions versées à la société Gresham par sa filiale pour financer son activité déficitaire, activité déficitaire elle-même liée au rapport entre les cotisations et primes encaissées et les prestations versées, avaient pour seul objet d'équilibrer le régime et non de gérer le risque frais de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 862-4 du code de sécurité sociale applicablarticle L. 862-4 du code de sécurité sociale que seulearticle L. 862-4 du code de sécurité socialearticle 562 du code de procédure civile.article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel