Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210592
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° B 17-23.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Etablissement maritime de Caronte et de Fos, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissement maritime de Caronte et de Fos ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Etablissement maritime de Caronte et de Fos la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir opposée pour défaut de motivation de l'acte de saisine par la société Etablissements maritimes de Caronte et de Fos (CARFOS) prise en son établissement de Martigues en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF suite à contestation de la lettre d'observations du 10 novembre 2009 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Etablissement maritime de Caronte et Fos a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale par courrier dans lequel elle indique qu'elle conteste la décision de la commission de recours amiable dont elle précise la date ; que la société n'argumente pas en fait et en droit sa contestation ; que l'Union articule son exception de fin de non-recevoir sur un moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du tribunal et sur un moyen tiré de la nullité de la saisine du tribunal ; Sur la recevabilité : que l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale dispose : « la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; que dès lors, tout parallèle avec la procédure applicable devant les juridictions administratives est exclu ; que l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête ; que ce texte n'impose pas que la requête soit motivée ; que l'absence de motivation de l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est donc pas une cause d'irrecevabilité ; Sur la nullité : l'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient à peine de nullité l'objet de la demande ; qu'en premier lieu, l'article 4 du code de procédure civile précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la notion de prétention diffère de celle de motivation ; que la saisine du tribunal contenait les prétentions de la SA Etablissement maritime de Caronte et Fos à savoir la contestation de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en second lieu, la nullité de l'article 58 du code de procédure civile est une nullité de forme au sens de l'article 114 du même code ; que ce texte prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'Union prétend qu'elle a subi un grief puisqu'elle n'était pas en mesure de se défendre ; que la décision de la commission de recours amiable comporte dix pages et reprend l'argumentaire de la SA Etablissement maritime de Caronte et Fos ; que dans ces conditions, l'Union connaissait parfaitement les motivations du recours de la SA Etablissement maritime de Caronte et Fos, était parfaitement en mesure de se défendre et n'a subi aucun grief ; que la nullité de l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est donc pas encourue ; qu'en conséquence l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être déboutée de sa fin de non-recevoir relative à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; 1. – ALORS QUE la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte, conformément à l'article 58 du code de procédure civile, que l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale doit comporter l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, autrement dit être motivé en fait et en droit ; qu'en retenant, pour dire la requête recevable, que l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale n'impose pas que la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale soit motivée, la Cour d'appel a violé les articles R.142-17 et R.142-18 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile ; 2. – ALORS en tout état de cause QUE la requête qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale doit a minima comporter l'objet de la demande, conformément à l'article 58 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devait indiquer l'objet de la demande comme prescrit par l'article 58 précité, à savoir les prétentions du demandeur ; qu'elle a estimé que la requête litigieuse mentionnait l'objet de la demande dès lors qu'elle indiquait contester la décision de la commission de recours amiable ; qu'en jugeant la requête régulière à ce titre, quand elle ne mentionnait ni les chefs de redressement critiqués ni les sommes contestées, la Cour d'appel a violé les articles R.142-17 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE l'URSSAF avait exposé que la requête formée par la société, qui se contentait d'indiquer contester la décision de la commission de recours amiable, lui causait nécessairement un grief dès lors qu'elle ne lui permettait pas de rédiger des conclusions en défense au fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la seule indication de l'objet de la demande (la contestation de la décision de la commission de recours amiable) était suffisante pour permettre à l'URSSAF de se défendre dans la mesure où la décision de la commission de recours amiable reprenait l'argumentaire de la société ; qu'en statuant ainsi quand la société requérante n'était pas liée par les moyens invoqués devant la commission de recours amiable, la Cour d'appel a violé les articles 58 et 114 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel