Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210594
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 16 086 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° K 17-22.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sauthon industries, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sauthon industries, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sauthon industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sauthon industries et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sauthon industries. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé les causes de mises en demeure des 18 décembre 2014 et 16 mars 2015 et condamné la société Sauthon à payer le solde de ces mises en demeure d'un montant de 160 863 € dont 26 175 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il résulte du 1er alinéa de l'article L. 33225-1 du code du travail que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés et que celles-ci ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a créé l'article L. 444-4 du code du travail, devenu L. 3342-1 qui prévoit qu'une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe peut être exigée à l'égard des salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation mais que celle-ci ne peut excéder trois mois. Cet article précise dans son 3ème alinéa que la condition maximale d'ancienneté de trois mois remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi du 19 février 2001, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. Une circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 prévoit un régime de tolérance en précisant qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'ensemble de la réserve de participation lorsque : - les versements ont été effectués en conformité avec les conditions générales prévues par l'accord de participation ; - le nombre de salariés exclus est très réduit ; - la bonne foi de l'employeur est avérée ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité. Par ailleurs, le Guide de l'épargne salariale utilisé par l'URSSAF précise, dans sa mise à jour de juillet 2014, postérieure à la période contrôlée, que la condition liée au nombre réduit de salariés est réputée respectée lorsque, par exercice concerné, moins de 5% des salariés entrant dans le champ de l'accord ont été exclus de la répartition de la participation. En l'espèce, à l'occasion du contrôle mis en oeuvre par l'URSSAF, il est apparu que depuis la conclusion de l'accord de 1986, les modifications intervenues par voie d'avenant n'avaient pas eu pour objet de modifier la clause d'ancienneté minimale qui retenait une ancienneté de six mois en violation des dispositions prévues par l'article L. 444-4 du code du travail devenu L. 3342-1. Il est donc établi que la société Sauthon n'a pas respecté les dispositions légales relatives à la réserve de participation. La circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 est dépourvue de valeur réglementaire puisqu'elle a pour objet de créer une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement. Ainsi, l'URSSAF a pu considérer au vu du nombre de salariés exclus du bénéfice de la participation à la suite du non-respect des dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail que la société Sauthon ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de cette tolérance et ce, même si sa bonne foi n'était pas mise en doute et qu'il s'agissait du premier contrôle relevant cette irrégularité » (arrêt attaqué, p. 3 avant-dernier § à p. 4 avant-dernier §) ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, qui a créé un nouvel article L. 444-4 du Code du travail, depuis devenu l'article L. 3342-1 du même code, la condition d'ancienneté pour bénéficier de la réserve spéciale de participation ne peut excéder trois mois ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 19 février 2001, cette nouvelle condition maximale d'ancienneté a remplacé de plein droit à compter de la publication de la loi toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords de participation ; que la Cour d'appel a jugé que la société Sauthon n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la réserve de participation, au motif que depuis la conclusion de l'accord de 1986, les modifications intervenues par voie d'avenant n'avaient pas eu pour objet de modifier la clause d'ancienneté minimale qui retenait une ancienneté de six mois ; qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'ancienneté pour bénéficier de la réserve spéciale de participation dans l'accord en cause était de trois mois depuis la publication de la loi du 19 février 2001, par l'effet de la substitution de plein droit prévue par cette loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 3325-1 et L. 3342-1 du Code du travail, l'administration de la sécurité sociale peut réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes portées à la réserve spéciale de participation lorsque certains salariés en ont été indûment privés ; que le ministre de l'emploi, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre délégué budget et à la réforme de l'Etat ont adopté une circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ; que cette circulaire est une directive au sens administratif du terme, qui est opposable aux administrations de sécurité sociale, sauf à ce qu'elles expliquent, dans la motivation de leur décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général les conduisant à s'en écarter dans un cas donné ; que le juge saisi d'un recours est tenu de rechercher lui-même si l'administration a bien appliqué les règles prévues par cette circulaire ; qu'en vertu de cette circulaire, lorsqu'un employeur ne fait pas bénéficier certains salariés de la réserve spéciale de participation prévue par un accord régulier mais qu'il s'agit du premier contrôle relevant cette irrégularité, que l'employeur est de bonne foi et que le nombre de salariés est très réduit, il n'y a pas lieu de réintégrer l'ensemble des sommes versées à cette réserve dans l'assiette des cotisations sociales ; que la Cour d'appel a jugé que l'URSSAF pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à la réserve spéciale de participation par la société Sauthon, dont elle avait pourtant constaté qu'elle était de bonne foi, au motif que la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 avait pour objet de créer une simple tolérance administrative, dont les conditions d'application relèveraient de l'appréciation exclusive de l'administration, et qu'en l'espèce l'URSSAF aurait pu considérer qu'au vu du nombre de salariés exclus du bénéfice de la participation, la société Sauthon ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de cette tolérance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher elle-même si le nombre de salariés ainsi exclus du bénéfice de la participation justifiait la réintégration contestée, la Cour a violé les textes susvisés, ensemble la circulaire précitée ; 3°) ALORS QU'en vertu des articles L. 3325-1 et L. 3342-1 du Code du travail, les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des textes précités, ensemble le principe de proportionnalité, ces sommes peuvent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales si une part importante des salariés n'a pas bénéficié de cette réserve ou que l'employeur était de mauvaise foi ; que la Cour d'appel a jugé que l'URSSAF pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégralité des sommes versées à la réserve spéciale de participation au titre des exercice 2011 et 2013, au motif que certains salariés en auraient été indûment privés en raison de leur ancienneté trop faible, alors que l'employeur était de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés ainsi privés du bénéfice de la participation étaient en nombre suffisant pour justifier une telle réintégration, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de proportionnalité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 33225-1 du code du travail que les sommes porarticle L. 444-4 du code du travail devenu L.article L. 444-4 du Code du travailarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et desarticle L. 3342-1 du code du travail que la société Sauarticle L. 444-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210594
Données disponibles
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