Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210598
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 36 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° P 17-21.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt n° RG : 15/03457 rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alyzia ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alyzia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alyzia ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, dit bien fondé le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France à l'égard de la société Alysia au titre de la réduction Fillon pour l'année 2010, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013, dit la mise en demeure du 28 septembre 2012 régulière et qu'elle doit produire tous ses effets, et constaté que les sommes dues par la société Alysia au titre des cotisations et majorations de retard ont été intégralement payées et que la contrainte du 8 novembre 2012 est devenue sans objet, AUX MOTIFS QU' il convient de préciser, à titre préliminaire, que lors de l'audience du 26 janvier 2017, les parties se sont engagées à adresser à la cour des exemples des feuilles de tableau "Excel"auxquelles il a été abondamment fait référence pendant les débats ; que sur rappel du Président, de tels exemples ont été transmis par la Société, par la voie électronique, le 05 avril 2017, étant précisé qu'une précédente tentative avait échoué et que la Société avait adressé une version papier à la cour par la voie postale, parvenue dans le temps de la rédaction du projet du présent arrêt ; que la cour fera référence à ces exemples en utilisant l'expression "les Feuilles", ci-après ; Que, sur la nullité de la procédure de redressement ; sur le non-respect du délai de 30 jours de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; la société Alyzia argue notamment des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en ce que les feuilles de calcul "Excel" dressées par l'Urssaf lui ont été transmises postérieurement au délai de 30 jours prescrit par cet article ; Que cet article se lit, dans sa version applicable à l'époque : Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé" est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, ['organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme (souligné par la cour) ; Qu'il est constant que, dans le cas d'espèce, la première transmission effectuée, par l'Urssaf, au moyen de la voie électronique, des feuilles "Excel" n'a pu aboutir entre les mains de la Société en raison d'une erreur d'adresse électronique commise par l'Urssaf ; Qu'il n'est pas contesté que l'organisme social a par la suite adressé ces feuilles à la bonne adresse électronique puis, le 31 juillet 2012, en a adressé une copie papier à la société Alyzia ; que celle-ci n'est pas fondée à invoquer une quelconque violation du délai de 30 jours prévu par l'article susvisé, au motif que cette copie papier lui a été, ce qui est au demeurant vrai, transmise postérieurement à ce délai ; Qu'en effet, pour tardif qu'ait été cet envoi, il n'a porté aucun préjudice à la Société ; que le délai de 30 jours en question est exclusivement destiné à permettre à un employeur de répondre à la lettre d'observations et à interdire à l'Urssaf de délivrer une mise en demeure avant qu'il ne soit écoulé ; que dans le cas présent, il faut considérer que la société Alyzia n'a disposé d'une lettre d'observations complète que le 31 juillet 2012, suite à l'erreur d'adresse électronique commise par l'Urssaf ; que l'organisme social n'aurait ainsi pas pu adresser de lettre de mise en demeure avant le 30 août 2012 ; que toutefois, dans le cas présent, c'est le 28 septembre 2012 que l'Urssaf a adressé la mise en demeure à la Société ; Que celle-ci n'est donc en aucune manière fondée à invoquer une quelconque violation du contradictoire de ce chef. Que, sur le non-respect du contradictoire au regard du mode de calcul retenu ; la société Alyzia fait notamment valoir à cet égard que la lettre de vérifications qui lui a été adressée ne contenait qu'un rappel des règles générales concernant le principe de la réduction Fillon, que cette lettre ne lui permettait pas de pouvoir connaître les causes du redressement envisagé, notamment que le mode de calcul retenu pour déterminer le redressement ne lui a pas été communiqué, les feuilles "Excel" qui lui ont été adressées ne fournissant aucune précision à cet égard ; qu'elle cite notamment un arrêt, qu'elle qualifie « de principe » de la Cour de cassation, en date du 18 septembre 2014, aux termes duquel la « lettre d'observations ( ... ) ne mentionna(n)t pas le mode de calcul des redressements envisagés, la cour d'appel (qui avait considéré la lettre régulière) a violé le texte susvisé », à savoir l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (rappelé ci-dessus) ; Que la cour convient avec la Société que la « mention du mode de calcul du redressement ne peut valablement être assimilée à la mention de la formule légale de calcul de la réduction FILLON » (en gras dans l'original des conclusions) ; Que toutefois, d'une part, il n'est pas juste de considérer que l'Urssaf n'a fourni à la Société que la formule légale de calcul ; Que d'autre part, la cour considère que les éléments que la lettre d'observations doit contenir doivent s'apprécier non pas de manière abstraite, mais de façon concrète, pour tenir notamment compte de la capacité de l'employeur concerné à justifier de ses déclarations ou revendications comme à vérifier les réclamations qui peuvent lui être opposées ; que toutefois en l'espèce, il est constant que la société Alyzia, qui compte plus de 13 000 salariés, dispose des moyens matériels et humains lui permettant d'appréhender dans toutes ses dimensions la régularité, ou l'irrégularité de sa situation, au regard en tout cas des réductions "Fillon," une fois qu'elle dispose des observations de l'Urssaf ; que celle-ci relève d'ailleurs dans ses conclusions, à juste titre selon la cour, que la Société dispose de logiciels de paie et a utilisé des fiches d'allègement ; Que l'Urssaf, pour sa part, a adressé à la Société des feuilles présentant sous forme de tableau "Excel", les erreurs commises par cet employeur ; Qu'il convient de souligner ici que la société Alyzia ne conteste en aucune manière que « l'inspecteur n'a pas remis en cause les architectures de paie établies par l'employeur, ni les éléments composant les architectures de paie à savoir pour chacun des salariés concernés, la période d'emploi, le brut soumis en base sécurité sociale, le montant des heures supplémentaires, les périodes de congés ou les heures d'absence ainsi que le nombre d'heures travaillées tel que figurant sur les fiches d'allègements établis par l'employeur à partir de l'utilisation de ses fichiers intitulés ALYDHL. AVIANF. SAPPHDL. ARA et présentés à l'inspecteur lors (du) contrôle pour lui permettre de procéder aux vérifications d'usage » (souligné par la cour) ; qu'en d'autres termes, l'inspecteur ayant procédé au contrôle, pour déterminer le redressement, s'est exclusivement basé sur les éléments comptables fournis par la Société elle-même, auxquels il a appliqué les calculs prévus par la réglementation relative aux "réductions Fillon." ; Que c'est la comparaison entre les chiffres déclarés par la Société et le montant de la réduction auquel l'employeur pouvait prétendre selon les calculs qui viennent d'être mentionnés, qui a conduit au redressement opéré ; Qu'enfin, l'une des particularités des fichiers "Excel" (c'est l'une des principales raisons de leur utilisation) est de comporter des formules de calcul qui permettent, une fois certaines cases remplies, de calculer automatiquement le résultat auquel ces données aboutissent par application de telle ou telle formule de calcul prédéterminée ; que les Feuilles dont la cour a été rendue destinataire ne lui ont pas permis de vérifier que de telles formules avaient été entrées qui pouvaient être mises en évidence à travers l'utilisation du logiciel Excel ; Qu'en revanche, la cour peut vérifier, à l'examen de ces Feuilles, qu'elles sont particulièrement complètes puisqu'elles comprennent, pour chaque salarié, plusieurs colonnes permettant d'apprécier la situation ; que le conseil de la Société a aimablement précisé à la cour que, pour toute rémunération versée aux salariés, l'entreprise déclare les rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales auprès de l'Urssaf par la transmission d'un bordereau de cotisations qui comporte des codes types de personnel (CTP); que lorsque le calcul de la réduction Fillon fait apparaître une réduction, ce montant est à renseigner au moyen des codes types dits négatifs: CTP 671 « réduction Fillon » et éventuellement le CTP 580 « réduction Fillon majorée » en cas d'heures d'équivalence; que les en-têtes des colonnes reproduites dans les Feuilles sont, notamment, les suivantes : la rémunération prise en compte (heures complémentaires ou supplémentaires, rémunérations 'neutralisées' incluses) ; le nombre d'heures travaillées; le nombre d'heures théorique; le montant du coefficient calculé; le montant du SMIC mensuel calculé; le SMIC mensuel retenu; la réduction Fillon calculée CTP 671 ; la déclaration Fillon employeur CTP 671 ; la déclaration Fillon employeur CTP 580 ; la réduction Fillon calculée CTP 580 ; la différence constatée Fillon CTP 671, ; la différence constatée Fillon CTP 580 ; Que la Société indique d'ailleurs elle-même, dans ses conclusions, « que figure dans ces documents une colonne intitulée « Différence constatée FILLON », dans laquelle on peut, pour chacun des 13 300 salariés, constater le différentiel du montant de réduction FILLON entre le calcul de l'URSSAF et celui de l'employeur » (souligné par la cour) ; Que les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable pour l'année 2010- étant donné que la modification intervenue en mai 2010 est sans incidence sur le litige) donnent les éléments sur la base desquels doit être calculée la réduction Fillon : ( ) I – Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. II – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par des particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2003, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; que cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ; III-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou 50%, selon le cas, prévus au 1 de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242- 8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10% au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100% lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : 1 ° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. Que le texte ci-dessus renvoie à un coefficient déterminé par décret, en l'espèce par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lequel se lit notamment, dans sa version pertinente : - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante: Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1). Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante: Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1) 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou de 50% , selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. 4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260 ; Que la cour convient volontiers que ces dispositions présentent un caractère quelque peu abscons ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elles sont précises ; Que la Société ne donne aucun exemple de ce que l'Urssaf n'aurait pas convenablement appliqué les dispositions précitées à l'un quelconque des salariés concernés, alors que les Feuilles montrent qu'une telle vérification est particulièrement aisée et que les tableaux réalisés par l'Urssaf concernent plus de 13 000 personnes ; Qu'à titre d'exemple (la cour a supprimé les noms des salariés concernés; il faut imaginer que les deux tableaux ci-dessous se lisent en fait comme constituant un unique tableau comportant une en-tête et deux lignes, soit deux salariés distincts), en janvier 2010 ; Que de plus, dans la lettre d'observations, les dispositions précitées tenant au calcul de la 'réduction Fillon' avaient été rappelées ; Qu'enfin, comme l'Urssaf l'a rappelé, et la Société ne le conteste pas, c'est sur la base des documents établis par la Société elle-même, sur son « architecture de paie » que l'Urssaf a appliqué la formule de calcul prévue par le texte; Que la Société n'est ainsi aucunement fondée à soutenir qu'elle ignore la formule de calcul utilisée, s'agissant d'une formule réglementaire et alors que l'Urssaf lui a fourni, de manière exhaustive et sur la base des éléments fournis par la société elle-même, le détail du mode opératoire retenu ; Que dès lors, la mise en demeure adressée à la société Alysia le 28 septembre doit être déclarée régulière, de même que la contrainte du 8 novembre 2012, étant observé que l'Urssaf a indiqué en prendre les frais de signification à sa charge ; QU'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 272.219 euros au titre des cotisations réclamées, non plus que celui de la somme de 27.365 euros au titre des majorations de retard ; Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ALORS QU' en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date des opérations de contrôle, le document qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il en résulte que, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de recouvrement, cette lettre d'observations doit contenir elle-même ou par un document annexé et notifié en même temps qu'elle au cotisant, toutes indications circonstanciées sur le non-respect de la règle en cause et le mode de calcul du redressement proposé; qu'en refusant d'annuler le redressement litigieux, au motif qu'« il n'est pas juste de considérer que l'Urssaf n'a fourni à la société que la formule légale de calcul », la cour d'appel, qui n'a pas précisé si, comme le niait la société Alysia, la lettre d'observations qui lui avait été adressée, comportait les précisions nécessaires sur le mode de calcul du redressement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ALORS QU'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date des opérations de contrôle, le document qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés; qu'il en résulte que, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de recouvrement, cette lettre d'observations doit contenir elle-même ou par un document annexé et notifié en même temps qu'elle au cotisant, toutes indications circonstanciées sur le non-respect de la règle en cause et le mode de calcul du redressement proposé; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'alors que la lettre d'observations avait été adressée à la société Alysia le 5 juin 2012, ce n'était que par une lettre ultérieure du 31 juillet 2012 que l'Urssaf avait effectivement fait parvenir à la société contrôlée des feuilles de calcul justifiant le redressement, ce dont il résultait nécessairement que ces éléments ne figuraient pas dans la lettre d'observations ou ne lui avaient pas été annexées et adressés en même temps que cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application, ALORS QUE la mise en demeure qui omet les motifs justifiant le chef de redressement doit pour être régulière renvoyer à la lettre d'observations préalablement notifiée au débiteur, laquelle doit expliquer de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs des redressements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en demeure notifiée à la société Alysia lui permettait à elle-seule d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ou renvoyait à une lettre d'observations contenant ces informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 244-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 620-10 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 713-6 du code rural.article L. 223-16 du code du travail montant de la réduarticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle L. 713-6 du code rural et hors rémunération dearticle L. 127-1 du code du travail pour les salariésarticle L. 212-4 du code du travailarticle L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionnarticle L 351-4 du code du travail et aux salariés mearticle L. 141-2 du code du travail. Pour les salariésarticle L. 212-5 du code du travail et à larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA