Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210604
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 12 177 400 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° F 17-21.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bohemian Bazar manufacture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bohemian Bazar manufacture, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bohemian Bazar manufacture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bohemian Bazar manufacture et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bohemian Bazar manufacture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les pièces 51, 52 et 53 de l'intimée et d'avoir condamné la société Bohemian Bazar Manufacture à payer à l'Urssaf la somme de 87 609 € au titre du redressement, majorations de retard incluses ; aux motifs qu'à l'audience du 24 mai 2017, il a été convenu qu'à l'exception du jugement dont appel (pièce 50), les nouvelles pièces communiquées tardivement par l'intimée (à savoir les pièces 51, 52 et 53) seront écartées des débats ; alors que pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de droit, le juge doit préciser les circonstances de fait qui justifient que des pièces soient écartées des débats ; qu'en se bornant à indiquer qu'elles auraient été communiquées tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bohemian Bazar Manufacture de ses demandes tendant 1) à voir fixer à la somme de 38 002 € le montant des cotisations à régulariser pour les années 2011 et 2012, et 2) à l'annulation du redressement de 49 607 € méconnaissant le statut d'expatrié des salariés ; d'avoir validé le 2e point du redressement ; et d'avoir condamné la société Bohemian Bazar Manufacture à payer à l'Urssaf la somme de 87 609 € au titre du redressement, majorations de retard incluses ; aux motifs que la société Bohemian Bazar Manufacture, société de droit français, a une activité de commerce de gros, procédant à l'importation d'articles fabriqués à l'étranger, en vue de leur revente en France ; elle a son siège et ses activités (entrepôt, stock, gestion, ) dans la zone artisanale de [...] (04) ; que l'Urssaf a constaté que les salaires versés par la société pendant la période contrôlée n'avaient pas été soumis à cotisations sociales et a procédé au redressement (points 1 et 2), déduction faite des crédits dégagés en sa faveur ; que les salaires non soumis à cotisations représentaient, en 2011 et 2012, une somme totale de 121 774 € ; que le principe du redressement n'a pas été contesté ; que pour l'année 2013, les salaires versés au gérant, M. Z..., au comptable, M. A..., et à un commercial, M. B..., n'ont pas été soumis à cotisations sociales ; que le responsable de la société a expliqué que les activités de la société se développant, une présence sur place était devenue nécessaire, le gérant s'installant au Maroc, le comptable en Mauritanie et le commercial voyageant dans les pays asiatiques ; que selon lui, leurs salaires n'avaient pas à être soumis à cotisations en France, car ces trois salariés bénéficiaient de la qualité d'expatriés puisqu'ils cotisaient aux régimes de sécurité sociale locaux et, à titre complémentaire, à la Caisse des Français de l'étranger (CFE), et qu'ils avaient leur résidence et leur centre d'intérêt à l'étranger ; que par ailleurs, la preuve d'une succursale était apportée pour le Maroc ; que ni l'inspecteur de l'Urssaf ni la commission de recours amiable n'ont retenu ces arguments et le redressement a été maintenu dans sa totalité ; que concernant le point de redressement n° 2, la cour constate que, de son propre aveu, la société intimée ne peut justifier d'aucune succursale au Maroc durant la période contrôlée, puisque les seuls documents versés aux débats, concernent une Sarl « BBP Design Manufacture » mentionnée sur un cachet humide apposé sur quelques documents administratifs, concernent l'année 2014 qui n'a pas fait l'objet du contrôle ; que par ailleurs, il n'est justifié d'aucune activité commerciale au Maroc pendant la période contrôlée ; que de plus, il était résident en France et il avait gardé une adresse en France (à [...]) où lors du contrôle, il avait déclaré revenir quelques jours par mois, et où vivait sa compagne, Mme C... en 2013 avant d'aller le rejoindre au Maroc postérieurement ; que le choix de M. Z... de vivre au Maroc (bail, factures), même s'il s'était affilié au régime de la CFE, était un choix personnel, mais sa qualité d'expatrié en 2013 n'est pas établie ; que les salaires versés par la société BBM devaient être soumis à cotisations sociales en France ; qu'en Mauritanie, s'agissant de M. A..., qui exerçait la profession de comptable, il est justifié de ce qu'à partir de janvier 2013, il a pris à bail un logement à Nouakchott et a été immatriculé au régime de sécurité sociale mauritanien et affilié à la CFE pour l'année 2013 ; que cependant, la couverture sociale du régime mauritanien ne ressort pas des pièces versées et il est étonnant de constater que M. A... a continué d'être enregistré au régime de sécurité sociale français à une adresse située à [...] (Oise) à l'adresse de D... A...(voir ci-dessous) ; que la société Bohemian Bazar Manufacture est inscrite au registre du commerce de Nouakchott à la date du 14 janvier 2013, mais ce document ne peut suffire à justifier d'une activité effective sur le territoire mauritanien ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées qu'il avait conservé un domicile [...], où vivait sa mère, mais aussi à une autre adresse, ou vivait Mme D... A..., M. A... étant ainsi affilé à la CNAF de l'Oise pour les prestations familiales, et au RSI (professions libérales) pour la maladie-maternité, et cela sans interruption depuis 2007 et 2010 jusqu'en 2015-2016 ; voir contrat de travail de 2012, relevé informatique de l'Urssaf de 2015 et relevé de la CFE adressé à D... A... en 2016 ; que la société intimée ne s'est pas expliquée sur cette situation ; que la cour considère compte tenu de ces pièces que le choix de M. A... de vivre en Mauritanie, même s'il était affilié au régime local et au régime de la CFE, était un choix personnel, mais que sa qualité d'expatrié en 2013 n'est pas établie ; que les salaires versés par la société BBM devaient être soumis à cotisations sociales en France ; que pour ce qui concerne M. B..., il s'agissait d'un commercial embauché par CDD renouvelable de janvier à juin 2013, dont il a été dit qu'il se consacrait au secteur asiatique et vivait à l'hôtel ; que l'Urssaf a relevé qu'il étant resté domicilié [...] et il n'a été justifié ni d'une activité réelle à l'étranger, ni d'une immatriculation dans un régime de sécurité sociale autre que le CFE (et jusqu'en juillet 2013 seulement), ce qui ne suffit pas à justifier de la qualité d'expatrié ; que les salaires versés par la société BBM devaient être soumis à cotisations sociales en France ; qu'en conséquence, la cour valide le 2e point du redressement et infirme le jugement déferré ; 1. alors que ne sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que les personnes exerçant pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs une activité sur le territoire français ; qu'en jugeant que devaient être affiliés les salariés de l'entreprise redressée aux motifs inopérants qu'elle ne justifiait d'aucune activité « commerciale » au Maroc, cependant que son activité d'importation en gros justifiait que ses salariés soient expatriés à l'étranger pour assurer l'approvisionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ; 2. alors que la rémunération du salarié employé à l'étranger pour occuper un poste fixe n'est pas soumise à cotisations sociales en France ; qu'en considérant que la rémunération du gérant d'une société ayant son siège en France était soumise à cotisations aux motifs qu'il était résident fiscal en France où il avait gardé une adresse et qu'il avait fait le « choix de vivre au Maroc », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité d'importation de l'entreprise justifiait que le poste de travail du gérant soit fixé de manière permanente à l'étranger pour assurer la qualité et la sécurité des approvisionnements, et sans tirer la conséquence de sa constatation du fait qu'il ne passait en France que quelques jours par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ensemble de la Convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; 3. alors que la rémunération du salarié employé à l'étranger pour occuper un poste fixe n'est pas soumise à cotisations sociales en France ; qu'en considérant que la rémunération du comptable et responsable des achats d'une société ayant son siège en France était soumise à cotisations sociales aux motifs qu'il était résident fiscal en France où il avait gardé une adresse et une couverture sociale, sans tirer les conséquences de sa constatation du fait que l'activité s'exerçait en Mauritanie, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Convention générale du 22 juillet 1965 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ; 4. alors que la rémunération du salarié employé à l'étranger pour occuper un poste fixe n'est pas soumise à cotisations sociales en France ; qu'en considérant que la rémunération du représentant commercial itinérant en Asie d'une société ayant son siège en France était soumise à cotisations sociales aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié d'une immatriculation dans un régime de sécurité sociale autre que la Caisse des Français de l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ; 5. alors qu'un salarié expatrié pour l'exécution d'une mission à l'étranger n'est pas censé couper tout lien avec son pays ; qu'en retenant comme motif de redressement que le salarié, embauché à durée déterminée pour une mission de représentation commerciale en Asie de six mois, était resté domicilié [...], la cour d'appel a violé l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ; 6. alors qu'en l'état d'un contrat de travail ayant pour objet la représentation commerciale, l'accroissement du chiffre d'affaires en Asie et le développement du marché asiatique, il appartenait à l'organisme de recouvrement qui la remettait en cause de démontrer l'absence de réalité de cette activité ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas d'une activité réelle à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 7. et alors en tout état de cause qu'en l'état d'un redressement pour absence de « tout justificatif », ce dont il ne résultait pas que l'Urssaf contestait la réalité de l'activité du salarié expatrié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile par méconnaissance de l'objet du litige.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel