Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210605
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 857 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° B 17-24.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de : sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité morale de la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ; sa demande d'annulation de la contrainte du 13 juillet 2015 pour violation de l'article R. 725-5 du code rural ; sa demande tendant à voir dire et juger la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie irrecevable en ses demandes ; de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie au titre d'un défaut de qualité, ses statuts n'ayant pas été approuvés conformément aux dispositions de l'article R. 723-1 du code rural ; sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie au titre d'un défaut de qualité en l'absence d'agrément administratif unique en vertu de l'effet direct vertical des directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ; sa demande subsidiaire tendant à ordonner la remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 8 576,71 € ; sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, les caisses centrales de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5 ; que sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre 1er de la sécurité sociale ; que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; que l'article L. 723-2 dispose que les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative ; qu'il s'induit de ces dispositions que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale par application des dispositions des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural, de sorte qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité à agir et à ester en justice, aucune sanction n'étant prévue en cas d'absence d'approbation des statuts par l'autorité administrative ; qu'il ressort des écritures mêmes de l'appelant qu'il a pris connaissance des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie adoptés par l'assemblée générale le 18 mars 2010 et qui sont versés aux débats et il n'allègue pas que quelque disposition de ses statuts soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires et notamment à l'arrêté du 16 février 2010 qui définit le modèle des statuts des MSA ; qu'au surplus, l'article R. 723-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version postérieure au 6 décembre 2012 applicable à la date de délivrance de la contrainte litigieuse, dispose que les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer ; que passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés ; qu'or il convient de rappeler que par un arrêt rendu par la présente cour le 1er décembre 2016, opposable à M. Y... et à la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie et dont l'appelant se prévaut à l'appui de sa demande de sursis à statuer en ce qu'il est frappé de pourvoi, il a été relevé que les statuts de la MSA de Picardie avaient bien été envoyés en mars 2012 pour approbation à M. A..., de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole (MAECOPSA), service à compétence nationale créée par arrêté du 8 décembre 2009 en application de l'article R. 155-2 ; que ce fait conduit à considérer, en tant que de besoin, qu'en l'absence d'opposition du représentant de cet organisme de contrôle, les statuts sont donc considérés comme adoptés ; qu'il y a lieu, partant, de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de capacité à agir de la caisse de mutualité sociale de Picardie sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les moyens manifestement inopérants avancés par l'appelant ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur la solidarité nationale ; que cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un ou plusieurs régimes obligatoires ; qu'elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accident du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le code ; que si l'article L. 111-2 précise que restent soumises au régime résultant de leur statut social actuel les professions agricoles et forestières, il n'en demeure pas moins que la protection sociale agricole répond aux critères définis à l'article L. 111-1 ; qu'il résulte de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; qu'or l'essentiel des règles relatives à la constitution et au fonctionnement des caisses est contenu dans le code rural ; et que l'article L. 723-1 ci-dessus précise qu'à défaut de dispositions spécifiques aux organismes de mutualité sociale agricole, ces organismes sont soumis à celles du livre 1er du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les caisses de mutualité sociale agricole tiennent leur personnalité morale de la loi et ne sont régies que de manière subsidiaire par le code de la mutualité ; que les statuts de la caisse MSA, produits par note en délibéré du 26 octobre 2015, n'ont par ailleurs aucune incidence sur l'existence juridique ou la capacité à ester en justice de la caisse qui découlent directement de la loi (article L. 723-1 précité) ; que dès lors, il ne lui est pas non plus nécessaire d'apporter la preuve de l'approbation implicite de ses statuts, ainsi que le demande M. Y... par note en délibéré du 13 novembre 2015 ; que dès lors, la MSA, légalement dotée de la personnalité morale, avait toute capacité à agir contre M. Y... ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R. 723-3 du code rural et de la pêche maritime créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluri-départementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 du même code sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer, et que l'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de cette formalité substantielle aux motifs, inopérants s'agissant de statuts du 18 mars 2010, qu'il résulte de l'article R. 723-3 du code rural et de la pêche maritime modifié par le décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012 que désormais, les statuts de ces organismes sont soumis à la seule approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge doit examiner concrètement les pièces qui lui sont soumises sans pouvoir se référer à une décision antérieure ; qu'en se contentant de renvoyer à son arrêt du 1er décembre 2016 sans répondre aux conclusions du cotisant contestant que les statuts de la MSA de Picardie aient bien été envoyés en mars 2012 pour approbation à M. A..., de la Mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole (MAECOPSA), en faisant valoir que la MSA versait aux débats une pièce constituant un montage de deux mails et par conséquent dépourvu de valeur probante, puisque les deux mails ne sont pas communiqués en original et dans leur intégralité, que le mail du 6 mars 2012 dont rien ne permet de considérer qu'il a été effectivement adressé à cette date puisqu'il ne comporte aucun en-tête « Sujet : ; De : ; Date : ; Pour : », est envoyé par Mme A... dont on ignore la qualité et la profession, à une personne inconnue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de : sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie au titre d'un défaut de qualité en l'absence d'agrément administratif unique en vertu de l'effet direct vertical des directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ; de sa demande d'annulation de la contrainte du 13 juillet 2015 pour violation de l'article R. 725-5 du code rural ; de sa demande tendant à voir dire et juger la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie irrecevable en ses demandes ; de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie au titre d'un défaut de qualité, ses statuts n'ayant pas été approuvés conformément aux dispositions de l'article R. 723-1 du code rural ; de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 8 576,71 € ; de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la directive 92/49/CEE, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, précise dans son article 2.2 du titre I qu'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive CE 79/267 ne s'applique pas ; que de même encore, la directive CE 79/267 du 5 mars 1979 dispose qu'elle ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; qu'or les dispositions légales citées ci-dessus suffisent à établir que la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie fait partie intégrante du régime légal de sécurité sociale français obligatoire tel que peut l'imposer tout État de l'Union européenne qui souhaite mettre en place un mécanisme fondé sur la solidarité nationale ; que ces motifs suffisent à écarter le moyen avancé par l'appelant sans qu'il y ait lieu de suivre celui-ci dans ses sophismes non fondés et inopérants ; qu'en conséquence, il convient d'écarter l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par M. Y... ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1922 concernant l'assurance ne sont pas applicables au régime légal de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayant droits énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, par arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation est venue préciser que les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, et transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ne sont pas applicables aux organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ; qu'en outre, ni le paragraphe 6 ni l'article 4 de la directive 92/49 du 18 juin 1992, dont le requérant sollicite l'application directe, n'imposent un agrément administratif de la MSA dans le cadre de sa mission d'intérêt général à finalité sociale, à savoir la gestion d'un régime légal de sécurité sociale ; 1°) ALORS QUE l'article 6 de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifié par l'article 4 de la directive n° 92/49 CEE du 18 juin 1992 subordonne l'accès aux activités d'assurance directe à l'octroi d'un agrément administratif préalable ; qu'en rejetant la demande d'annulation des pénalités infligées par la caisse de mutualité sociale agricole faute de cet agrément en qualifiant la mutualité sociale agricole de régime légal de sécurité sociale exclue à ce titre du champ d'application de la directive, cependant qu'au sens de la réglementation communautaire, la mutualité sociale agricole n'est pas un régime légal de sécurité sociale, mais un régime professionnel obligatoire de sécurité sociale, que les directives Assurances sont applicables aux mutuelles et qu'il résulte de l'article L. 723-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, applicables directement à défaut de transposition en droit français ; 2°) ALORS LE CAS ÉCHÉANT QU'en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est demandé que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « L'article 6 de la directive n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifié par l'article 4 de la directive n° 92/49 CEE du 18 juin 1992 posant comme condition d'accès aux activités d'assurance directe l'octroi d'un agrément administratif préalable s'applique-t-il aux caisses de mutualité sociale agricole en charge d'un régime social obligatoire professionnel, en tant qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité ? »
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel