Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210606
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° X 16-21.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Occelli Provence construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Occelli Provence construction ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Occelli Provence construction la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est fait grief à attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 avril 2015 ayant débouté la société Occelli de sa contestation portant sur le point 1 de la décision de la commission de recours amiable et l'ayant condamnée, reconventionnellement, à payer à l'Urssaf la somme de 16.875 euros dont 2.347 euros au titre des majorations de retard, d'AVOIR débouté l'Urssaf de ses demandes tendant à la confirmation dudit jugement et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Occelli la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'appelante a fait valoir qu'elle est une petite entreprise de maçonnerie composée de trois personnes permanentes et d'ouvriers ou d'apprentis en fonction de ses chantiers, et elle a précisé qu'elle ne faisait qu'un chantier à la fois, du fait justement de sa petite structure ; qu'elle a également justifié d'un contrat de bail pour le local administratif de 15m2 où travaille la secrétaire et pour deux places de parking sécurises (en extérieur et en sous-sol) où elle peut garer le camion-benne chargé de son matériel d'exploitation (bétonnière, outillage, etc...) ; qu'elle a versé aux débats les attestations d'anciens clients affirmant qu'ils avaient conservé sur leur terrain les engins et les matériels devant servir à leurs travaux (Mme Z...) ou ayant servi à leurs travaux (réalisés pendant la période objet du contrôle) et dans l'attente du chantier suivant (les autres attestations) ; que la similitude de la rédaction de certaines attestations n'a pas pour effet de les rendre douteuses dans la mesure où leurs auteurs attestent des mêmes faits, à savoir la présence du matériel d'exploitation de l'entreprise sur leur terrain ; qu'elle a justifié de ce que, pour les réunions de chantier qu'elle tient une fois par semaine, un local est mis à sa disposition dans le même immeuble ; que la cour constate que, pour la période objet du litige, soit de 2007 à 2009, la société Occelli disposait bien d'une activité économique effective en ZFU, qu'elle y exerçait son activité administrative, qu'elle disposait de la place nécessaire pour entreposer son matériel d'exploitation soit entre deux chantiers soit pendant les congés, et que ses salariés y venaient au moins une fois par semaine, ainsi que l'imposent les textes visés par l'Urssaf et applicables au présent litige (décret du 17 juin 2004 et circulaire du 30 juin 2004) ; que ces mêmes textes n'imposant aucune surface minimale pour le local administratif, et une fréquentation au moins mensuelle des salariés, la cour considère que la société Ocelli pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales patronales prévues pour les entreprises implantées en zone franche urbaine et qu'en conséquence, le redressement n'était pas justifié. 1° - ALORS QUE pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales, l'établissement situé en zone franche urbaine doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les anciens clients de la société Occelli, petite entreprise de maçonnerie, attestaient tous qu'ils avaient conservé sur leur terrain les engins et les matériels d'exploitation devant servir à leurs travaux ou ayant servi à leurs travaux dans l'attente du chantier suivant ; qu'en considérant néanmoins que la société Occelli disposait bien d'une activité économique effective en zone franche urbaine lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'elle ne justifiait pas de la présence, dans son établissement, d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective, la cour d'appel a violé les articles 12-I de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée et l'article 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004. 2° - ALORS QUE pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales, l'établissement situé en zone franche urbaine doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; que la location d'une local administratif de 15m2 destiné à la réalisation d'une activité administrative, et la location de seulement deux places de parking destinées uniquement à garer le camion-benne chargé de son matériel d'exploitation, entre deux chantiers ou pendant les congés, ne caractérisent pas la présence, au sein de l'établissement, d'éléments d'exploitation nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12-I de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable au litige et 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 3° - ALORS QUE pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales, l'établissement situé en zone franche urbaine doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; qu'un local qui n'est pas loué par l'établissement, mais seulement mis à sa disposition, ne peut constituer l'un de ses éléments d'exploitation nécessaire à la réalisation, « en son sein » d'une activité économique effective ; qu'en tirant de ce que la société Occelli disposait d'un local mis à sa disposition dans le même immeuble pour tenir ses réunions de chantier la conclusion qu'elle disposait bien d'une activité économique effective en zone franche urbaine, la cour d'appel a violé les articles 12-I de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable au litige et 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 4° - ALORS QUE pour bénéficier des exonération de cotisations patronales, l'employeur doit justifier que le salarié, dont l'activité s'exerce en dehors de l'établissement, est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés de la société Occelli y venaient au moins une fois par semaine, sans justifier en fait son appréciation sur ce point, laquelle ne pouvait se déduire de la seule mise à disposition d'un local pour que la société Occelli y tienne une fois par semaine ses réunions de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile 5° - ALORS en tout état de cause QUE pour bénéficier des exonération de cotisations patronales, l'employeur doit justifier que le salarié, dont l'activité s'exerce en dehors de l'établissement, est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail; qu'en se bornant à relever que les salariés de la société Occelli y venaient au moins une fois par semaine, sans préciser en quoi leur présence était indispensable à l'exécution de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-I de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable au litige et 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel