Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210613
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 5 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° N 17-20.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Jeanne X..., 2°/ à Mme Elisabeth X..., épouse Y..., domiciliée [...] , [...] [...], 3°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Jeanne-Marie X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jeanne-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Jeanne-Marie X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir leu à sursis à statuer et d'avoir par conséquent confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait confirmé l'ordonnance du 15 décembre 2014 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame Jeanne X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de sursis à statuer est recevable devant la cour dans la mesure où le présent litige est jugé conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile de sorte qu'il n'existe pas de conseiller de la mise en état pouvant être saisi d'une exception de procédure ; qu'il ne s'en déduit pas que celle demande soit bien fondée ; que devant le premier juge Madame X... sollicitait un sursis à statuer tenant à la saisine de la commission de surendettement, demande qu'elle reprend à présent ; que cependant, si Madame X... a déposé un dossier de surendettement pour lequel elle ne justifie pas de l'avancement du dossier, n'en demeure pas moins que cette procédure, à supposer recevable, ne pourrait avoir pour objet que de traiter les dettes non professionnelles de Madame X... sans avoir d'effet sur liquidation judiciaire ordonné ; que c'est donc à bon droit que tribunal a rejeté cette demande de sursis à statuer ; que Madame X... invoque désormais une seconde cause de sursis à statuer tenant à l'existence d'un litige portant sur une servitude de passage ; que l'appelante justifie certes de l'existence de cette procédure pendante devant cette cour. Toutefois l'existence d'un portant sur une servitude de passage ou plus exactement, s'agissant d'une ordonnance de référé, sur l'existence d'un trouble manifestement, le débat sur servitude ayant été tranché par arrêt du octobre 2005, n'empêche en rien réalisation de par liquidateur ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; que pour le surplus, Madame X... considère que les parcelles ont été sous évaluées et que le montant de 58 000 euros ne correspondrait pas à leur valeur réelle ; que cependant, alors que prix de 58 000 euros est légèrement supérieur à valeur retenue par l'expert judiciaire pour 54 805 euros, Madame X... ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette évaluation, par ailleurs acceptée par sa co indivisaire, et procède uniquement par affirmations. Ceci ne saurait donc constituer un moyen sérieux de réformation ; qu'il s'en déduit que le jugement du 16 mars 2015 doit être confirmé en son intégralité alors que la cour n'est saisie d'un recours que contre cette seule décision et non à l'encontre de l'ordonnance elle-même qui avait été frappée du seul recours pouvant être exercée devant le tribunal ; que l'appel étant mal fondé, Madame X... sera condamnée à payer à la SCP PIMOUGUET la somme de 700 euros à Madame Y... la somme de 700 euros et à Monsieur Z... celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame X... a contesté l'ordonnance du 15 décembre 2014, qui lui a été notifiée le 30 décembre 2014, dans les délais et formes prescrits, de sorte que son recours doit être déclaré recevable ; que sur la demande de sursis à statuer, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours ; qu'en l'occurrence, pour autant que la saisine de la commission de surendettement soit recevable, la décision rendue par cette dernière n'aurait aucune conséquence sur la procédure en cours puisqu'il s'agit des dettes professionnelles de Madame X... qui sont traitées par la présente liquidation alors que la commission de surendettement aurait éventuellement à traiter les dettes personnelles de Madame X... postérieures au prononcé de la liquidation ; que dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Madame X... ; que sur les mérites du recours, il convient de rappeler que le rôle du liquidateur est d'essayer de régler le passif avec l'actif disponible ; que dans l'actif disponible de Madame X... figurent les parcelles susvisées dont elle est propriétaire en indivision avec sa soeur ; que la valeur de ces parcelles a été fixée aux termes d'une expertise confiée à Monsieur B..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'Appel de Bordeaux, qui a retenu un montant de 54 205 euros ; que Madame X... à l'audience se contente d'indiquer que ces parcelles vaudraient le double de leur estimation sans toutefois produire aux débats un quelconque document émanant d'un professionnel de l'immobilier qui viendrait contredire les conclusions de l'expert judiciaire ; que la procédure de liquidation doit donc se poursuivre et, dans ce cadre, la vente des parcelles susmentionnée apparaît nécessaire et justifiée ; qu'il en résulte que l'ordonnance du 15 décembre 2014 ayant autorisé la vente des parcelles à Monsieur Z... apparaît bien fondée et doit être confirmée ; ALORS QUE le sursis à statuer ne peut être ordonné qu'à la condition que le résultat de la procédure à venir ou pendante ait une conséquence sur l'affaire en cours ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer tenant à l'existence d'un litige portant sur une servitude de passage au motif que l'existence d'un litige portant sur une servitude de passage ou plus exactement, s'agissant d'une ordonnance de référé, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite puisque le débat sur une servitude avait été tranché par arrêt du 24 octobre 2005, n'empêchait en rien la réalisation par le liquidateur sans même rechercher si l'existence ou non du trouble manifestement illicite invoqué n'avait pas une incidence sur l'évaluation et le prix des parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile de sortearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA