Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210618
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° R 17-21.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , prises toutes deux en la personne de M. Alberto Y..., délégué de Allianz Polynésie, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Allianz vie ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par M. Henri X... irrecevable et de l'avoir condamné à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, chacune, la somme de 100 000 XPF (soit 838 €) au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité de l'appel: qu'aux termes de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, « le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection » ; qu'aux termes de l'article 337, « ce délai court: 1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection » ; qu'aux termes de l'article 338, «le délai d'appel court à l'encontre de celui qui a signifié le jugement, du jour de la signification » ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à personne à Henri X... le 23 août 2013 à la requête de la SA ALLIANZ IARD; que le délai d'appel expirait en conséquence le 25 octobre 2013, le jour de la notification et le jour de l'échéance n'étant pas comptés dans les délais de procédure en application de l'article 29 du même code ; que l'appel interjeté par Henri X... suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 30 octobre 2013 est dès lors irrecevable, la signification ultérieure délivrée à la Compagnie d'Assurance ALLIANZ IARD le 2 septembre 2013 à la requête de l'appelant n'ouvrant pas un nouveau délai dès lors que la première signification a été délivrée régulièrement ce qui n'a pas été contesté » ; ALORS QU' une seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 30 octobre 2013, que la seconde signification du jugement le 2 septembre 2013 n'avait pas ouvert un nouveau délai dans la mesure où la régularité de la première signification, en date du 23 août 2013, n'a pas été contestée, la Cour d'appel a violé les articles 337 et 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 336 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA