Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210622
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° Z 17-26.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sodipierre finance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Didier Y... et en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gannets, 2°/ à la société Jezequel-Pinheiro-Gruel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Gannets, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCP Jezequel-Pinheiro-Gruel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, ès qualités ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Jezequel-Pinheiro-Gruel la somme de 3 000 euros et à la société Axyme, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sodipierre Finance, irrecevable en son déféré de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état ; Aux motifs que, dans les cas qu'il prévoit, l'article 916 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par simple requête ; que l'article 494 du même code prévoit que « la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée » ; que Monsieur X..., es-qualité de mandataire ad hoc de la société SARL Sodipierre Finance, qui ne justifie pas avoir présenté une requête dans les termes et conditions des articles précités, ne peut qu'être déclaré irrecevable en son déféré de l'ordonnance du 6 septembre 2016 ; Alors, d'une part, que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ; qu'il est satisfait à ce texte par la simple déclaration de saisine de la cour transmise par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 930-1 du code de procédure civile, sans que les formes prescrites à l'article 494 du code de procédure civile soient applicables à cet acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... avait, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sodipierre Finance, saisi la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2016 par voie électronique, ne pouvait déclarer irrecevable ce recours par cela que la requête ne satisfaisait pas aux formes et conditions de l'article 494 du code de procédure civile, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et, ensemble, les articles 494 du code de procédure civile par fausse application et 916 et 930-1 du code de procédure civile par refus d'application ; Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de préciser en quoi le recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne satisferaient pas aux textes qui lui seraient applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel