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Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210623
- Date
- 27 septembre 2018
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° X 17-20.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Erick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monte Christo trading limited, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Joseph Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Eric A..., domicilié [...] , 5°/ à M. B... C..., 6°/ à Mme Marie-Laurence D..., épouse C..., 7°/ à M. Philippe-Marie C..., tous trois domiciliés [...] , 8°/ à M. Jean-Pierre E..., domicilié [...] , 9°/ à M. Richard F..., domicilié [...] , 10°/ au pôle de recouvrement des impôts de Lyon, dont le siège est [...] , 11°/ à la Société générale Cameroun, société en commandite simple, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société générale de banques au Cameroun, 12°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Atelier A2, dont le siège est [...] , 14°/ à la société I... , dont le siège est [...] , 15°/ au service des impôts des particuliers de [...] , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B... C..., Mme C..., MM. Philippe-Marie C..., E..., F..., le pôle de recouvrement des impôts de Lyon, le syndicat des copropriétaires du [...] , les sociétés Atelier A2 et I... et le service des impôts des particuliers de [...] ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel