Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210629
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° G 17-23.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Malika X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité pour cause d'erreur affectant l'acte notarié du 15 mai 2012 dressé par Me A..., notaire à Clermont-Ferrand, d'avoir constaté que M. Y... dispose d'un titre exécutoire, à savoir un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2014 à l'encontre de Mme X... à concurrence de la somme principale arrêtée au 20 février 2017 à hauteur de la somme réactualisée de 32 209,74 euros et de l'intégralité des frais d'exécution, d'avoir dit que Mme X... ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies et d'avoir condamné Mme X... au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la contestation de la validité du titre exécutoire, fondement des actes d'exécution, les parties ne remettent pas en cause devant la cour la compétence du juge de l'exécution pour apprécier la validité d'un acte notarié exécutoire argué de nullité ; que Mme X... conteste la validité de la reconnaissance de dette qu'elle a signée devant notaire le 15 mai 2012 relative au prêt de 38 000 euros que M. Y... lui a consenti au motif que son consentement a été vicié en raison de l'erreur sur la substance de son engagement ; qu'elle soutient en effet avoir cru qu'il s'agissait d'un prêt professionnel et donc qu'elle ne serait pas tenue à titre personnel, d'autant que ses capacités financières ne lui permettaient pas de faire face à cet emprunt, point sur lequel il appartenait au notaire et à l'emprunteur averti d'attirer son attention ; que cependant la reconnaissance de dette a été faite entre M. Y... avec la qualité de prêteur et Mme X... avec la qualité d'emprunteur ; que l'acte mentionne comme cause subjective de cet emprunt pour Mme X... la participation à hauteur de 80 % du capital social de la société dénommée les Perles de la Marsa et de permettre à ladite société d'acquérir le droit au bail et le matériel de la société Tokapi ; que cette reconnaissance de dette notariée indique également que les fonds ont été remis sur le compte courant d'associé de Mme X... ; qu'elle mentionne aussi le fait qu'il avait été envisagé que Mme X... consente au nantissement de ses parts sociales pour garantir le remboursement du prêt ce à quoi M. Y... a renoncé dans l'immédiat ; qu'à aucun moment, il n'a été question que le prêt soit consenti à la société Les Perles de Marsa que Mme X... ne pouvait d'ailleurs pas engager au moment du prêt selon les pièces versées aux débats ; qu'elle a par ailleurs effectivement acquis les 80 % du capital social de la société Les Perles de Marsa et que le droit au bail et le matériel de la société Tokapi ont fait l'objet d'une acquisition ; que par ailleurs Mme X... ne démontre pas avoir subi une contrainte au moment de la signature de cette reconnaissance de dette ni même une fragilité psychologique telle qu'elle n'aurait pas été en capacité de donner un consentement éclairé, étant précisé qu'elle est devenue ensuite gérante de la société les Perles de Marsa dans laquelle elle avait travaillé quelques temps en qualité d'employée avant la signature du prêt ; qu'enfin, il ne pesait pas sur M. Y..., prêteur non professionnel, une obligation de renseignement notamment sur les capacités financières de Mme X... ; que l'un et l'autre ont pu estimer légitimement que la nouvelle activité professionnelle de Mme X... lui permettrait de faire face à ses engagements ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une erreur commise par Mme X... sur la substance de son engagement pouvant entraîner la nullité de l'acte authentique ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Et aux motifs adoptés que, ( ) l'acte authentique dressé le 15 mai 2012 par Me A..., notaire à Clermont-Ferrand, s'intitule « Reconnaissance de dette Y... /X... » ; que l'emprunteur est Mme X... ; que l'objet du prêt est de permettre à Mme X... de participer à hauteur de 80 % au capital social de la Sarl Les Perles de la Marsa, et de permettre à la société d'acquérir le droit au bail et le matériel de la Sarl Tokapi Duman ; que Mme X... conclut à la nullité du titre exécutoire sur le fondement de l'existence d'une erreur sur la substance de son engagement, celle-ci faisant valoir qu'elle a cru signer un prêt professionnel n'engageant pas son patrimoine personnel ; qu'il sera rappelé que le prêt a été passé devant notaire, peu important que M. Y... connaissait Me A..., celui-ci exerçant une mission d'officier ministériel ; qu'ensuite, le prêt a été contracté par Mme X..., et non par la Sarl Les Perles de la Marsa ; qu'il importe peu qu'il s'agisse d'un prêt privé ou d'un prêt professionnel ; que lorsque Mme X... signe l'acte, elle engage tout son patrimoine quelle que soit la nature du prêt ; qu'or l'acte est clair : l'emprunteur est Mme X... pour qu'elle puisse acquérir les parts sociales ; que Mme X... dit s'être retrouvée dans une situation d'infériorité par rapport à M. Y... et le notaire ; que néanmoins, il n'est pas établi que M. Y... ait davantage de connaissances juridiques que Mme X... qui elle-même a travaillé dans l'établissement avant de se lancer dans cette opération ; qu'il n'existait aucune devoir de mise en garde à sa charge ; qu'elle soutient ensuite que M. Y... connaissait sa situation financière et savait qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser ; que toutefois le but de l'opération était que la société Les Perles de la Marsa se développe, et de manière indirecte que Mme X... gagne sa vie ; qu'ainsi, M. Y... pouvait légitimement croire à la réussite de ce projet professionnel et espérait ainsi être remboursé, ce qui était certainement la volonté de chacune des parties ; que dans ces conditions, il n'est nullement rapporté la preuve d'une erreur par Mme X... sur la substance de son engagement pouvant entrainer la nullité de l'acte authentique ; que la demande de Mme X... sera rejetée ; Alors 1°) que, l'erreur de l'emprunteur sur l'étendue de ses engagements est une cause de nullité de la convention en ce qu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que, lors de la signature de l'acte de prêt, elle croyait que son engagement avait un caractère exclusivement professionnel et ne savait pas qu'en cas de défaillance, elle pourrait être tenue sur ses derniers personnels, les mentions figurant dans l'acte authentique exclusives de tout visa d'un prêt personnel ou privé et faisant état d'un objet strictement professionnel, l'ayant confortée dans son erreur ; qu'en relevant, pour écarter toute erreur, que le prêt avait été passé devant notaire, qu'il avait été contracté par Mme X... et non la société Les Perles de la Marsa, et qu'il rappelait que l'objet était l'acquisition de 80 % du capital social de cette entreprise afin de lui permettre d'acquérir le droit au bail et le matériel de la société Tokapi, la cour, qui a statué par des considérations inopérantes à écarter l'erreur de Mme X... lors de la formation de son engagement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110, devenu les articles 1132 à 1134, du code civil ; Alors 2°) que, tout contractant, qu'il soit professionnel ou non, est tenu de contracter de bonne foi ; qu'en relevant, pour écarter la nullité pour erreur de l'acte authentique, que M. Y..., prêteur non professionnel, n'avait aucune obligation de mise en garde ou de vérification des capacités financières vis-à-vis de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de l'exposante, p.5 et s.), si M. Y..., dont Mme X... était jusqu'alors l'employée, et dont il connaissait par conséquent parfaitement la situation personnelle et financière précaire, tenu à une obligation de contracter de bonne foi, avait attiré son attention sur le fait qu'elle serait redevable sur son patrimoine personnel en cas de non remboursement de ce prêt dont l'objet était professionnel, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1110 et 1134, devenus les articles 1103, 1132 à 1134, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité pour cause d'erreur affectant l'acte notarié du 15 mai 2012 dressé par Me A..., notaire à Clermont-Ferrand, constaté que M. Y... dispose d'un titre exécutoire, à savoir un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2014 à l'encontre de Mme X... à concurrence de la somme principale arrêtée au 20 février 2017 à hauteur de la somme réactualisée de 32 209, 74 euros et de l'intégralité des frais d'exécution, d'avoir dit que Mme X... ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies et d'avoir condamné Mme X... au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la saisissabilité des sommes sur le compte bancaire de Mme X..., cette dernière soutient que les sommes saisies sur son compte bancaire sont constituées de son revenu de solidarité active (RSA) ; qu'en vertu de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, « le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable » ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon l'article R. 112-5 du même code, « Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre » ; que si Mme X... justifie devant la cour avoir perçu le RSA entre janvier et décembre 2014 pour un montant variant entre 537,71 euros et 550,52 euros, elle ne produit aucun justificatif tel que sa déclaration sur le revenu et ses relevés de comptes bancaires démontrant que la somme présente sur son compte au jour de la saisie avait pour origine les RSA d'août et de septembre 2014 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Alors 1°) que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable ; qu'en l'espèce, la cour a constaté expressément que Mme X... justifiait devant elle, avoir perçu le RSA entre janvier et décembre 2014 pour un montant variant entre 537,71 euros et 550,52 euros ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... ne rapportait pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies par M. Y..., qu'elle n'établissait pas que la somme présente sur son compte au jour de la saisie, soit le 3 septembre 2014, avait pour origine les RSA d'août et de septembre 2014, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) que, et en tout état de cause , dans le cas où un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable, en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... ne rapportait pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies par M. Y..., qu'elle n'établissait pas que la somme présente sur son compte au jour de la saisie, soit le 3 septembre 2014, avait pour origine les RSA d'août et de septembre 2014, quand elle avait par ailleurs retenu qu'elle avait perçu ce RSA entre janvier et juillet 2014 en sorte que l'insaisissabilité devait se reporter à due concurrence sur le solde du compte, la cour a derechef violé les articles L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel