Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210630
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 3 051 433 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° G 17-23.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X... de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 janvier 2012 et de déclarer non avenue la requête en saisie des rémunérations déposée par M. Y... à son encontre ; Aux motifs que conformément à l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation en justice est obligatoire, la décision doit être notifiée préalablement aux avocats, à défaut de quoi la signification à la partie est nulle ; que M. Y... se prévaut des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 678 du code de procédure civile en arguant de ce que la signification au représentant ad litem de M. X... était impossible du fait de la suppression des avoués ; que l'impossibilité alléguée ne correspond pas à l'un des cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 678 du code de procédure civile et attendu que la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel prévoit que sauf s'ils y renoncent au plus tard le 1er octobre 2011, les avoués deviendront automatiquement avocats ; qu'or, M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une renonciation de cette nature de la part la SCP Boissonnet-Rousseau ; que toutefois, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, contrairement à ce que soutient M. X... qui se prévaut d'une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, ce dernier ne justifie d'aucun grief ; que le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l'arrêt du 26 janvier 2012 ne peut en conséquence prospérer ; Alors 1°) que le défaut de notification préalable à l'avocat n'est pas assimilable à une simple irrégularité de celle-ci, dont la nullité supposerait la démonstration d'un grief ; que l'absence d'accomplissement de cette formalité entraîne de plein droit la nullité de la signification à partie ; qu'en qualifiant simplement d'irrégulière la notification préalable à l'avocat quand celle-ci n'avait purement et simplement pas été effectuée, la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'à défaut de notification préalable à avocat, la signification à la partie est nulle sans qu'elle ait à justifier d'un grief ; qu'en refusant de déclarer nulle la signification à partie, après avoir pourtant constaté que M. Y... n'avait pas notifié l'arrêt du 26 janvier 2012 à la SCP Boissonnet-Rousseau, la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de M. Pierre X... entre les mains de la Caisse de prévoyance retraite du personnel SNCF pour paiement d'une somme de 30 514,33 euros en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Toulon du 8 juin 2011 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en-Provence du 26 janvier 2012 ; Aux motifs que M. X... conclut au défaut de caractère liquide et exigible de la créance au motif que la requête ne contient aucun détail du calcul de la créance en principal et que les frais ne peuvent être considérés comme des dépens des deux procédures de référé, s'agissant des frais engagés pour procéder à l'expulsion ; que le créancier poursuivant n'est tenu de détailler sa créance qu'en principal, intérêts et frais ; que s'agissant en tout état de cause du principal, M. Y... rappelle à bon droit que l'ordonnance de référé confirmé par la cour d'appel retient une dette locative de 6 910 euros en janvier 2011, somme à laquelle il convient d'ajouter les 26 mensualités d'indemnité d'occupation dues entre cette date et le 11 avril 2013, date de restitution des clés, soit une somme globale de 29 270 euros et c'est enfin à bon droit que la requête contient également réclamation des frais relatifs à la procédure d'expulsion ; que M. Y... justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'est dénué de tout fondement l'argument selon lequel le créancier poursuivant serait tenu de justifier de ce qu'il n'aurait pas perçu d'indemnité au titre du retard dans l'octroi du concours de la force publique, ce qui constitue en tout état de cause une preuve négative, par définition impossible à rapporter ; que M. X... ne saurait reprocher au bailleur de ne pas avoir recherché la responsabilité de l'État dans un processus dont il lui est rappelé qu'il trouve son origine dans la résistance des époux X... à exécuter une décision de justice qui ordonnait leur expulsion ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Louis Y... et infirmé en toutes ses autres dispositions ; Alors que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la requête aux fins de saisie rémunération doit comporter à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en se bornant à considérer que la créance était certaine liquide et exigible, sans rechercher, comme elle y était invitée si la requête comportait le décompte distinct des sommes réclamées au principal, au motif inopérant que cette créance, était détaillée dans l'ordonnance en référé confirmée par la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles R.3252-13 du code du travail et 58 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 678 du code de procédure civile et attendarticle 678 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile en arguanarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel