Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210632
- Date
- 27 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° F 17-18.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilière garage des Pâquis, société de droit Suisse, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Joëlle X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Immobilière garage des Pâquis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière garage des Pâquis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière garage des Pâquis IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise, en vertu de l'ordonnance du 22 janvier 2008, par la SI Garage des Pâquis sur un bien immobilier situé à Roquebrune-sur-Argens, en garantie de sa créance à l'encontre de Madame Joëlle X..., divorcée Y... ; AUX MOTIFS QUE l'inscription du 25 mars 2008 a été autorisée, en l'absence de titre exécutoire de créance, par une ordonnance du président du tribunal, qui a constitué un titre provisoire en application des textes précités ; Que l'arrêt rendu le 4 septembre 2012 par la cour d'appel de Chambéry, à l'issue de la procédure au fond qui avait pour objet d'obtenir un titre de condamnation, a débouté la société garage du Pâquis de toutes ses demandes ; Qu' il en résulte que cette société ne dispose plus, depuis la date de cet arrêt, ni d'un titre provisoire, ni d'un titre définitif permettant la confirmation de la sûreté ; Que la question de savoir si cette société serait ou non en mesure d'obtenir un titre de condamnation d'un juge suisse, si ce titre pourrait être exécuté en France malgré l'autorité de la chose jugée, n'est pas utile à la solution du présent litige dans la mesure où l'autorisation provisoire d'inscrire une hypothèque judiciaire, à titre de mesure conservatoire, n'existe plus ; Que la mesure de sûreté n'a été autorisée que pour la conservation d'une créance déterminée, dont l'existence n'a pas été reconnue par le juge du fond; Que le créancier n'est donc pas fondé à prétendre que cette sûreté pourrait garantir la même créance, dont il demanderait la reconnaissance par un autre juge, de surcroît étranger, sur un autre fondement ; Que l'instance ayant abouti au jugement du tribunal des baux et loyers du canton de Genève, en date du 10 mars 2016, non seulement déclare irrecevable la conclusion de la société du garage du Pâquis en raison de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par arrêt du 4 septembre 2012, mais révèle que le droit Suisse ne connaît pas l'institution de l'hypothèque judiciaire provisoire, qu'il lui était demandé de valider ; Que cette seule information, sous réserve des recours qui ont été exercés devant la cour d'appel du canton de Genève, démontre que l'inscription judiciaire provisoire d'hypothèque, qui ne pouvait plus reposer sur aucun titre provisoire au définitif en France, ne pourrait pas être reconnue et validée par le juge suisse, au surplus radicalement incompétent pour statuer sur la validité des mesures conservatoires prises en France sur autorisation du juge français ; Que la survivance d'un lien procédural devant le juge d'appel suisse n'est donc pas de nature à justifier que soit maintenue une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en France, étant observé que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 septembre 2012 ne permet pas de considérer que la Société Immobilière du Garage du Pâquis dispose actuellement d'une créance paraissant fondée en son principe ; Qu' il y a lieu de confirmer en conséquence la décision entreprise qui a ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du 22 janvier 2008, par application de l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais du créancier ; ALORS d'une part QU'en se bornant à dire que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas de mainlevée automatique des mesures provisoires ; QU' en conséquence, en cas de rejet au fond de la demande de titre exécutoire formulée par le créancier, le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée, conserve un pouvoir d'appréciation sur les conditions d'application du premier texte ; QU' en prononçant la radiation de l'hypothèque judiciaire au seul visa d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 4 septembre 2012 refusant d'accorder un titre de condamnation à la société Garage des Pâquis, et en considérant qu'en conséquence de ce rejet, la saisine par cette dernière du juge helvétique afin de voir reconnaître cette même créance sur un autre fondement devenait inopérante pour apprécier si la créance apparaissait fondée en son principe, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles L. 511-1, L. 511-4 et R. 533-6 du code ; ALORS d'autre part QUE le créancier autorisé à prendre une mesure provisoire en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution peut en obtenir le maintien malgré un premier rejet au fond d'une demande de titre exécutoire dès lors que, dans le délai imparti par l'article L.511-4 du code, il a exercé une autre action au fond, relative à la même créance pour laquelle il a été autorisé en raison de son apparence de caractère fondé, mais sur un autre fondement ; Qu' en prononçant la radiation de l'hypothèque provisoire prise en application de l'ordonnance du 22 janvier 2008 en considérant que l'existence de la créance ainsi garantie n'a pas été reconnue par l'arrêt du 04 septembre 2012 et que la SI Garage des Pâquis n'est pas fondée à prétendre que cette sûreté pourrait garantir la même créance, dont il demande parallèlement la reconnaissance par un autre juge sur un autre fondement, la cour a violé ensemble les articles L. 511-1, L. 511-4 et R. 533-6 du code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel