Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210633
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° Z 17-22.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Galère, agissant en la personne de M. François X..., agissant en qualité de liquidateur amiable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Patela, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Galère, agissant en la personne de M. X..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Galère, agissant en la personne de M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Galère, agissant en la personne de M. X..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 mars 2004 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 décembre 2006 à la somme de 100 000 euros pour la période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2015, D'AVOIR condamné la société La Galère à verser à la SCI Patela le montant de l'astreinte ainsi liquidée et D'AVOIR fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de la décision ; AUX MOTIFS QU' a la date a laquelle le jugement assorti de l'exécution provisoire lui a été signifie et que l'astreinte a commence a courir, la société LA GALERE était toujours propriétaire du local qu'elle n'a cède a la SCI SUNNY que le 9 avril 2008, soit même postérieurement a l'arrêt confirmatif du 22 décembre 2006, et toujours propriétaire du fonds de commerce qu'elle n'a cédé que le 12 mai 2014, et la vente volontaire des murs comme du fonds de commerce ne répond pas aux conditions d'imprévisibilité et d'irresistibilité de la cause étrangère de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette vente ne peut donc faire échec a l'obligation a laquelle reste tenue la société LA GALERE et par voie de conséquence, a la liquidation de l'astreinte dont elle est assortie ; ALORS QUE l'astreinte assortissant une condamnation dont l'exécution est devenue impossible, ne peut faire l'objet d'une liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société La Galère avait vendu le 9 avril 2008 les locaux commerciaux en façade desquels elle avait édifié la cheminée que l'arrêt du 22 décembre 2006 l'avait condamnée à démolir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce dont il résultait qu'elle était, depuis cette date du 9 avril 2008, dans l'impossibilité d'exécuter une telle condamnation ; qu'en énonçant néanmoins que la vente ne pouvait faire échec a la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'elle ne répondait pas aux conditions d'imprévisibilité et d'irresistibilité de la cause étrangère, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre, a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de la décision ; AUX MOTIFS QU'a la date a laquelle le jugement assorti de l'exécution provisoire lui a été signifie et que l'astreinte a commence a courir, la société LA GALERE était toujours propriétaire du local qu'elle n'a cède a la SCI SUNNY que le 9 avril 2008, soit même postérieurement a l'arrêt confirmatif du 22 décembre 2006, et toujours propriétaire du fonds de commerce qu'elle n'a cède que le 12 mai 2014, et la vente volontaire des murs comme du fonds de commerce ne répond pas aux conditions d'imprévisibilité et d'irresistibilité de la cause étrangère de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette vente ne peut donc faire échec a l'obligation a laquelle reste tenue la société LA GALERE et par voie de conséquence, a la liquidation de l'astreinte dont elle est assortie ( ) ; que l'obligation de démolir la cheminée installée en façade n'étant toujours pas exécutée alors que l'astreinte a déjà été liquidée a plusieurs reprises, il y a lieu par ailleurs de faire droit a la demande de fixation d'une astreinte plus élevée en portant son taux a la somme de 500 € par jour de retard, cette nouvelle astreinte courant a compter de la signification du présent arrêt ; ALORS QUE la condamnation dont l'exécution est devenue impossible ne peut faire l'objet d'une nouvelle astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société La Galère avait vendu le 9 avril 2008 les locaux commerciaux en façade desquels elle avait édifié la cheminée que l'arrêt du 22 décembre 2006 l'avait condamnée à démolir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce dont il résultait qu'elle était, depuis cette date du 9 avril 2008, dans l'impossibilité d'exécuter une telle condamnation ; qu'en fixant néanmoins une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard a compter de la signification de l'arrêt, en ce que l'obligation de démolir la cheminée installée en façade n'avait pas été exécutée alors que l'astreinte avait été liquidée a plusieurs reprises, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre, a violé l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L 131-4 du code des procédures civiles darticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel