Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210637
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 34 891 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° K 17-24.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 26 juin 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Dizier, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SRPC 2, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Fromagerie Mauron, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Socram AG, dont le siège est [...] , 7°/ à la trésorerie de Chaumont, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société SRPC 2 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SRPC 2 la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, AUX MOTIFS QUE « sur l'impossibilité de faire face à son endettement Pour apprécier l'impossibilité manifeste de faire face à son endettement, il convient de comparer l'ensemble du passif et l'ensemble de l'actif. L'endettement de Monsieur Laurent X... était estimé à 348 919,04 €. Il convient de préciser que la SCI SRPC2 estime son préjudice actuellement à 410 795, € TTC. Aussi, il faut tenir compte des dettes non susceptibles de réaménagement ou d'effacement énumérées par l'article L 711-4 du code de la consommation. Or, la SCI SRPC2 sollicite l'exclusion de la dette au stade de la recevabilité de la procédure de surendettement. L'article L 711-4 du code de la consommation fait une définition d'interprétation stricte de la notion de dettes exclues. Ainsi, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans la cadre d'une condamnation pénale. La demande de la SCI SRPC2 d'exclure sa créance de la procédure de surendettement, est donc sans objet dans la mesure où l'exclusion des créances concerne uniquement les mesures de traitement du passif. L'exclusion ne peut donc être sollicitée qu'au stade des mesures de traitement de la situation de surendettement. Il apparaît de l'analyse des documents que les ressources de Monsieur Laurent X... sont d'un montant annuel de 12 777 €, soit mensuellement la somme de 1064 € (allocation de retour à l'emploi). Monsieur Laurent X... est seul et sans enfant à charge. En revanche, il verse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 120 € pour ses quatre enfants. Il est en attente d'un jugement du juge aux affaires familiales susceptible de modifier ce montant. Les charges, calculées sur la base des forfaits applicables en matière de surendettement s'élèvent à un montant de 1 463,90 € : - forfait charges courantes : 546,00 € - forfait dépenses d'habitation : 105,00 € - forfait chauffage 72, 00 € - loyer : 404,30 € - taxe d'habitation (montant annuel 389,00 €) : 33,00 € - pension alimentaire : 120,00 € - droit de visite : 303,60 € Il n'a donc aucune capacité de remboursement et il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à son endettement. Sur la bonne foi du débiteur, En application des articles L. 711-1 à L. 711-8 du code de la consommation, peuvent bénéficier de la procédure de surendettement les personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, exigibles et à échoir. Est de bonne foi celui qui, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l'impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. Cette notion doit s'apprécier en fonction du comportement du débiteur, tant lors du dépôt de sa demande qu'à la date des faits à l'origine du surendettement. La bonne foi est, outre une condition de recevabilité de la demande, une condition de fond pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Conformément à l'article 2274 du code civil, la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui le soulève, de la démontrer. En l'espèce, la SCI SRPC2 considère que lors de l'établissement du plan de surendettement, Monsieur Laurent X... a dissimulé l'ampleur réelle de la dette dont il pourrait être redevable à son égard, dans la mesure où la somme de 30.000 euros correspond à une indemnité provisionnelle. Cependant, il sera observé que le débiteur avait indiqué lors de la déclaration de dépôt qu'il s'agissait de dommages et intérêts à titre provisoire. Monsieur Laurent X... a omis de signaler ses parts dans une SCI « [...] », société civile immobilière propriétaire d'un bâtiment dans lequel Madame X... exploitait son activité professionnelle, dont Monsieur Laurent X... était le gérant (extrait k-bis de la société). Il explique que la société civile immobilière est concernée dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet Madame X.... Cependant, bien que la société civile immobilière soit concernée par la procédure collective, il sera observé que Monsieur Laurent X... est concerné par la cession des parts qu'il détient dans la société civile immobilière. Il résulte de l'analyse du dossier que le débiteur n'hésitait pas à se ré-endetter dans des conditions excédant sa capacité de remboursement, notamment en émettant deux chèques au profit de la SA Fromagerie MAURON pour des montants de 10.000, 00 euros et 14.102, 96 euros, dont le paiement était refusé par la banque HSBC pour défaut de provision. Il ressort donc un usage des moyens de paiement dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris par Monsieur Laurent X... de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Concernant la condamnation pénale de l'endettement à l'égard de la SCI SRPC2, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 1er décembre 2016, la particulière mauvaise foi de Monsieur Laurent X..., dont les agissements ont causé un préjudice financier très important pour les victimes, à telle enseigne qu'il est nécessaire de recourir à un expert pour son évaluation. Ce comportement volontaire sanctionné pénalement a contribué à aggraver son endettement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments une mauvaise foi caractérisée, le rendant irrecevable à la procédure de rétablissement personnel et au bénéfice de tout dispositif de traitement du surendettement ». 1) ALORS QUE la bonne foi du particulier qui sollicite le bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement est présumée et le juge qui infirme la décision de recevabilité de la commission de surendettement doit caractériser sa mauvaise foi ; qu'il résultait des pièces produites par M. X... qu'un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 18 décembre 2014 avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCI 4 rue Pasteur, propriétaire d'un immeuble dans lequel son épouse en liquidation judiciaire avait exploité son activité de restauratrice, et dont il détenait des parts sociales et était le gérant ; qu'en se bornant à énoncer que M. Laurent X... « est concerné par la cession des parts qu'il détient dans la société civile immobilière », le tribunal, qui n'a pas de la sorte caractérisé la mauvaise foi de M. X... dans l'omission à avoir signalé être détenteur de parts sociales dans cette société sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 330-1 du code de la consommation, devenu l'article L 711-1 ; 2° ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en présence de dettes professionnelles, il appartient au juge statuant sur la recevabilité de la demande de rechercher si les dettes non professionnelles suffisent à elles seules à placer le débiteur en situation de surendettement ; que pour retenir la mauvaise foi de M. X..., le tribunal a énoncé qu'il avait émis deux chèques pour des montants de 10 000 euros et de 14 102,96 euros au profit de la SA Fromagerie Mauron, dont le paiement avait était refusé par la banque HSBC pour défaut de provision ; qu'en statuant ainsi sans vérifier – ce qui ressortait pourtant de l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement -, si ces deux dettes ne constituaient pas des dettes professionnelles, et sans rechercher si les dettes non professionnelles ne suffisaient pas à elles seules à placer le débiteur en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard L 330-1 du code de la consommation, devenu l'article L 711-1 ; 3° ALORS QUE sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; qu'après avoir exactement énoncé que l'exclusion des créances résultant de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale concerne uniquement les mesures de traitement du passif, le tribunal s'est néanmoins fondé sur la condamnation pénale de M. X... au profit de la société SRPC2, alors au demeurant que le montant des réparations pécuniaires n'était pas définitivement fixé, pour déclarer celui-ci irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L 330-1, devenu L 711-1 et L 333-1, devenu L 711-4 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel