Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210641
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme AA..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° J 16-26.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Groupement français de caution, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilles X..., 2°/ à Mme Dominique Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Jean-Marie Z..., 4°/ à Mme Véronique A..., épouse Z..., domiciliés [...] , 5°/ à M. Franck B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Paulo BB... C..., 7°/ à Mme Christiane D..., épouse BB... C..., domiciliés [...] , 8°/ à M. Frédéric E..., 9°/ à Mme Sonia F..., domiciliés [...] , 10°/ à M. Renaud G..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Sandrine H..., domiciliée [...] , 12°/ à M. Christophe CC... , domicilié [...] , 13°/ à M. Cédric I..., 14°/ à Mme Tiphaine J..., épouse I..., domiciliés [...] , 15°/ à Mme Patricia K..., épouse L..., domiciliée [...] , 16°/ à M. Michel M..., domicilié [...] , 17°/ à M. Thierry N..., 18°/ à Mme Christine O..., épouse N..., domiciliés [...] , 19°/ à M. René P..., 20°/ à Mme Christine Q..., épouse P..., domiciliés [...] , 21°/ à M. R... S..., 22°/ à Mme Véronique DD... , épouse S..., domiciliés [...] , 23°/ à M. William T..., 24°/ à Mme Bernadette U..., épouse T..., domiciliés [...] , 25°/ au syndicat des copropriétaires Le Clos de la Vienne, représenté par son syndic, la société Agence Nexity Lamy, dont le siège est [...] , 26°/ à la société Landouge, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 27°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la SCI Landouge, défendeurs à la cassation ; La SCI Landouge a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme AA..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme V..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat du Groupement français de caution, de Me W..., avocat de la SCI Landouge, de Me XX..., avocat de M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. B..., M. et Mme BB... C..., M. E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., M. CC... , M. et Mme I..., Mme L..., M. M..., M. et Mme N..., M. et Mme P..., M. et Mme S..., M. et Mme T... et du syndicat des copropriétaires Le Clos de la Vienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de Mme V..., conseiller, l'avis de M. YY..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Groupement français de caution de la reprise d'instance à l'encontre de la société Bally MJ, prise en qualité de liquidateur de la SCI Landouge ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement français de caution à payer à M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. B..., M. et Mme BB... C..., M. E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., M. CC... , M. et Mme I..., Mme L..., M. M..., M. et Mme N..., M. et Mme P..., M. et Mme S..., M. et Mme T... et au syndicat des copropriétaires Le Clos de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le Groupement français de caution Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR déclaré nulle la déclaration d'appel transmise le 19 novembre 2015 par la SCI Landouge, déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la SCI Landouge au moyen de cette déclaration d'appel, et d' AVOIR dit le Groupement Français de Caution irrecevable en son appel incident ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (sur la nullité de la déclaration d'appel de SCI Landouge) par application des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité l'indication du domicile de l'appelant et donc, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social ; que si une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social et si une signification faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile au siège social qu'elle aura déserté reste régulière à son égard, de sorte qu'elle ne peut elle-même en invoquer la nullité, il n'en demeure pas moins que le domicile qu'elle est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, pour être opposable à l'intimé dans les actes qui pourront en dépendre, doit s'entendre de son domicile réel et actuel ; qu'en l'espèce les copropriétaires et le syndic de copropriété la société Nexity Lamy produisent l'acte de signification par procès-verbal de recherches infructueuses du jugement du 17 septembre 2015 dont appel délivré à la SCI Landouge par huissier de justice le 20 novembre 2015, soit à une date parfaitement concomitante à sa déclaration d'appel, et qui mentionne que la SCI Landouge est inconnue à l'adresse du 430 Courtine Mont d'Est à Noisy Le Grand (93160) ; que cette preuve se déduit en outre du constat qui doit être fait par la comparaison des extraits Kbis de la société en date des 29 avril 2016 et 13 mai 2016 que c'est postérieurement au dépôt le 28 avril 2016 par le syndicat des copropriétaires des conclussions soulevant l'exception de nullité dont s'agit que la SCI Landouge a procédé au changement de son siège social à une adresse du [...] et qui, de fait, ne correspond à aucun établissement mais au siège d'une société de domiciliation Sofradom ; que cette régularisation de son domicile faite hors le délai d'appel du jugement du 17 novembre 2015, ne peut couvrir l'irrégularité de forme affectant l'acte dont la nullité est donc encourue sous la condition que le syndicat des copropriétaires justifie d'un grief ; que les copropriétaires et le syndic de copropriété la société Nexity Lamy font valoir que l'inexactitude du domicile a résulté d'une démarche volontaire de la SCI Landouge pour échapper à l'exécution des décisions de justice ; qu'il est admis que la notion de grief puisse s'étendre à la difficulté que pourrait éprouver l'intimé à prendre les mesures d'exécution forcées ou les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits ; que la SCI Landouge n'ayant pas exécuté le jugement dont appel pourtant assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu de considérer que l'indication d'un domicile fictif dans la déclaration d'appel a été faite dans l'intention de nuire à cette exécution, ce qui a nécessairement causé un grief aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel et dit la SCI Landouge irrecevable en son appel principal ; que (sur l'irrecevabilité de l'appel incident du Groupement français caution), par application de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal influe sur celle de l'appel incident si ce dernier a formé hors le délai d'appel ; que le jugement dont appel a été signifié au Groupement français de caution par les copropriétaires et par le syndic de copropriété par acte délivré à personne habilitée le 09 novembre 2015 et que le Groupement français de caution n'a formé appel incident que par des conclusions notifiées le 12 février 2016, soit hors délai ; que son appel incident doit donc également être déclaré irrecevable (arrêt, pp. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles 901 et 58 du CPC, l'appelant personne morale doit indiquer dans sa déclaration d'appel, à peine de nullité, son siège social, sous entendu exact ; que cela permet comme pour une personne physique de connaître son domicile, son adresse, ce qui est une condition pour assurer l'exécution des décisions judiciaires ; qu'il est soulevé la nullité de l'appel (plus exactement la nullité de la déclaration d'appel et donc l'irrecevabilité de l'appel), ce qui du conseiller de la mise en état (vu a. 914 du CPC) ; que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel du 19/11/2015 est : [...] [...] ; que cependant le jugement a été signifié à la SCI Landouge le 20/11/2015 soit le lendemain, sur la base de cette adresse ; qu'or, l'huissier mentionne que dans d'autres affaires il a déjà dressé plusieurs PV art. 659 du CPC et notamment le dernier le 4/05/2015, la LRAR et la lettre simple lui sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il poursuit : « en vue de la signification du jugement au dernier domicile connu de la SCI (même adresse) il n'a pas été possible de la rencontrer, en effet la SCI Landouge est inconnue à cette adresse. J'ai une recherche sur le site Internet Info greffe au RCS de Bobigny où celle-ci inscrite ... avec comme siège social l'adresse ci-dessus » ; que l'huissier a établi un procès-verbal selon les modalités de l'art 659 du CPC ; que les requérants n'ont certes pas cru devoir préciser le sort des lettres adressées à la SCI (et pas celles au gérant) et produire l'AR de la LRAR ; que cependant il ressort de ces constatations circonstanciées de l'huissier que la SCI Landouge n'a pas en réalité son siège social à cette adresse et que celle-ci est inexacte ; que si la SCI Landouge produit certes un extrait du RCS mentionnant comme siège cette adresse, il s'agit d'un document établi selon un système déclaratif, l'indication de ce siège peut remonter à la création de cette SCI ou au transfert à Bobigny en 2009, en tout cas concrètement, sur place, il s'avère selon les constations sus évoquées de l'huissier qu'il n'y a pas matériellement de siège social de cette SCI en ce lieu ; que l'ignorance de l'adresse réelle d'un débiteur fait obstacle à l'exercice de voies d'exécution, étant observé qu'en l'occurrence le jugement prononce des condamnations à paiement contre la SCI Landouge et qu'il est assorti de l'exécution provisoire ; que cette situation entrave la mise en oeuvre même de voies d'exécution ou la rend illusoire ; que cela constitue donc un grief pour les intimés requérants ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la déclaration d'appel sera déclarée nulle et, par voie de conséquence, l'appel irrecevable ; que malgré notre demande à l'audience, il n'a pu être indiqué par les requérants ou le GFC quand le jugement a été signifié à cette société et il n'est pas produit d'acte à ce sujet dans le cadre du présent incident (cela a son intérêt sur la recevabilité ou non de l'appel incident de cette société mais cet aspect n'est pas débattu et ne fait pas l'objet en tout cas de demande dans le cadre du présent incident) ; qu'à toutes fins, il sera statué sur la demande d'expertise ; que vu les articles 907 et 771 du CPC, le CME peut ordonner toute mesure d'instruction ; que donc, même s'il elle n'a pas été demandée en première instance, cette prérogative lui permet d'ordonner une expertise (ce serait d'ailleurs plutôt si elle avait été demandée en première instance et rejetée par le tribunal qu'une telle demande ne serait plus de sa compétence) ; qu'il est observé que l'expertise réalisée par M. ZZ... l'a été dans le cadre de référés ; que cela étant, il est demandé une expertise pour chiffrer divers éléments de préjudices financiers et fiscaux ; que certains postes peuvent être calculés, évalués ou recherchés et justifiés assez aisément (loyers ou perte de loyers, frais liés aux prêts, frais de procédure) ; que sur les incidences par rapport à la défiscalisation, il appartient d'abord aux parties de fournir des éléments ; qu'elles peuvent au besoin elles-mêmes se faire aider pour cela par un spécialiste ; que d'ailleurs et d'une manière générale, elles chiffrent leurs préjudices y compris sur cet aspect et produisent quelques pièces et peuvent les compléter ; que l'expert (en construction) a fait une approche des préjudices en notant l'absence de transmission de divers frais mais cela ne saurait justifier une expertise ; qu'il suggérait d'ailleurs un regroupement des demandeurs individuels auprès d'un comptable pour finaliser les demandes ; qu'en résumé et en l'état, il appartient aux requérants d'étayer ou de faire étayer eux mêmes d'abord leurs prétentions indemnitaires avec tous éléments justificatifs utiles ; qu'en fonction de ces données et des éventuelles contestations ou non alors des adversaires, la juridiction de fond pourra apprécier si une expertise judiciaire est nécessaire (ordonnance, pp. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis, telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur la demande d'expertise formée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, à laquelle ceux-ci avaient expressément renoncé dans le cadre du déféré, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel principal statue sur une demande d'expertise ; qu'en déclarant nulle la déclaration d'appel transmise le 19 novembre 2015 par la SCI Landouge et en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la SCI Landouge au moyen de cette déclaration d'appel, tout en statuant néanmoins sur la demande d'expertise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu par les statuts publié au registre du commerce ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le siège social figurant au registre du commerce et des sociétés se situait à l'adresse indiquée par la SCI Landouge dans la déclaration d'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la déclaration d'appel de la SCI Landouge, que la signification du jugement frappé d'appel avait donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et qu'un changement de siège social était intervenu postérieurement à la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 114 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'un tel grief doit être établi et ne saurait résulter du simple risque d'être confronté à des difficultés d'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires auraient « nécessairement » subi un grief du fait de l'indication d'un domicile dans la déclaration d'appel la SCI Landouge, qui avait ainsi l'intention d'échapper à l'exécution du jugement ; qu'en se fondant ainsi sur le risque d'une difficulté d'exécution pour juger le grief établi, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel de la SCI Landouge entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel incident du Groupement Français de Caution, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Moyen produit au pourvoi incident par Me W..., avocat aux Conseils, pour la SCI Landouge. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2016 ayant déclaré nulle la déclaration d'appel transmise le 19 novembre 2015 par la SCI Landouge et déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par celle-ci du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 17 septembre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité l'indication du domicile de l'appelant et donc, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social ; que si une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social et si une signification faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile au siège social qu'elle aura déserté reste régulière à son égard, de sorte qu'elle ne peut elle-même en invoquer la nullité, il n'en demeure pas moins que le domicile qu'elle est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, pour être opposable à l'intimé dans les actes qui pourront en dépendre, doit s'entendre de son domicile réel et actuel ; qu'en l'espèce, les copropriétaires et le syndic de copropriété la Société Nexity Lamy produisent l'acte de signification par procès-verbal de recherches infructueuses du jugement du 17 septembre 2015 dont appel délivré à la SCI Landouge par huissier de justice le 20 novembre 2015, soit à une date parfaitement concomitante à sa déclaration d'appel, et qui mentionne que la SCI Landouge est inconnue à l'adresse du 430 Courtine Mont d'Est à Noisy-le-Grand (93160) ; que cette preuve se déduit en outre du constat qui doit être fait par la comparaison des extraits Kbis de le société en date des 29 avril 2016 et 13 mai 2016 que c'est postérieurement au dépôt le 28 avril 2016 par le syndicat des copropriétaires des conclusions soulevant l'exception de nullité dont s'agit que la SCI Landouge a procédé au changement de son siège social à une adresse du [...] et qui, de fait, ne correspond à aucun établissement mais au siège d'une société de domiciliation Sofradom ; que cette régularisation de son domicile faite hors le délai d'appel du jugement du 17 novembre 2015, ne peut couvrir l'irrégularité de forme affectant l'acte dont la nullité est donc encourue sous la condition que le syndicat des copropriétaires justifie d'un grief ; que les copropriétaires et le syndic de copropriété la Société Nexity Lamy font valoir que l'inexactitude du domicile a résulté d'une démarche volontaire de la SCI Landouge pour échapper à l'exécution des décisions de justice ; qu'il est admis que la notion de grief puisse s'étendre à la difficulté que pourrait éprouver l'intimé à prendre les mesures d'exécution forcées ou les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits ; que la SCI Landouge n'ayant pas exécuté le jugement dont appel pourtant assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu de considérer que l'indication d'un domicile fictif dans la déclaration d'appel a été faite dans l'intention de nuire à cette exécution, ce qui a nécessairement causé un grief aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel et dit la SCI Landouge irrecevable en son appel principal ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, selon les articles 901 et 58 du code de procédure civile, l'appelant personne morale doit indiquer dans sa déclaration d'appel, à peine de nullité, son siège social, sous-entendu exact ; que cela permet, comme pour une personne physique, de connaître son domicile, son adresse, ce qui est une condition pour assurer l'exécution des décisions judiciaires ; qu'il est soulevé la nullité de l'appel (plus exactement la nullité de la déclaration d'appel et donc l'irrecevabilité de l'appel), ce qui relève du conseiller de la mise en état (vu a. 914 du CPC) ; que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel du 19 novembre 2015 est : [...] [...] ; que, cependant, le jugement a été signifié à la SCI Landouge le 20 novembre 2015, soit le lendemain, sur la base de cette adresse ; que l'huissier mentionne que dans d'autres affaires il a déjà dressé plusieurs procès-verbal article 659 du code de procédure civile et notamment le dernier le 4 mai 2015, la lettre recommandée avec avis de réception et la lettre simple lui sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il poursuit : « en vue de la signification du jugement au dernier domicile connu de la SCI (même adresse) il n'a pas été possible de la rencontrer, en effet la SCI Landouge est inconnue à cette adresse. J'ai effectué une recherche sur le site Internet info Greffe au RCS de Bobigny où celle-ci est inscrite avec comme siège social l'adresse ci-dessus » ; que l'huissier a établi un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que les requérants n'ont certes pas cru devoir préciser le sort des lettres adressées à la SCI (et pas celles au gérant) et produire l'avis de réception de la lettre recommandée avec avis de réception ; que, cependant, il ressort de ces constatations circonstanciées de l'huissier que la SCI Landouge n'a pas en réalité son siège social à cette adresse et que celle-ci est inexacte ; que si la SCI Landouge produit certes un extrait du RCS mentionnant comme siège cette adresse, il s'agit d'un document établi selon un système déclaratif, l'indication de ce siège peut remonter à la création de cette SCI ou au transfert à Bobigny en 2009, en tout cas concrètement, sur place, il s'avère selon les constatations sus-évoquées de l'huissier qu'il n'y a pas matériellement de siège social de cette SCI en ce lieu ; que l'ignorance de l'adresse réelle d'un débiteur fait obstacle à l'exercice de diverses voies d'exécution, étant observé qu'en l'occurrence le jugement prononce des condamnations à paiement contre la SCI Landouge et qu'il est assorti de l'exécution provisoire ; que cette situation entrave la mise en oeuvre même de voies d'exécution ou la rend illusoire ; que cela constitue donc un grief pour les intimés requérants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la déclaration d'appel sera déclarée nulle et, par voie de conséquence, l'appel irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis, telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur la demande d'expertise formée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, à laquelle ceux-ci avaient expressément renoncé dans le cadre du déféré, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel principal et statue sur une demande d'expertise ; qu'en déclarant nulle la déclaration d'appel transmise le 19 novembre 2015 par la SCI Landouge et, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par celle-ci au moyen de cette déclaration d'appel, tout en statuant néanmoins sur la demande d'expertise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE, pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le siège social figurant au registre du commerce et des sociétés se situait à l'adresse indiquée par la SCI Landouge dans la déclaration d'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la déclaration d'appel de la SCI Landouge, que la signification du jugement frappé d'appel avait donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et qu'un changement de siège social était intervenu postérieurement à la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 114 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'un tel grief doit être établi et ne saurait résulter du simple risque d'être confronté à des difficultés d'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires auraient « nécessairement » subi un grief du fait de l'indication d'un domicile fictif dans la déclaration d'appel de la SCI Landouge, qui avait ainsi l'intention d'échapper à l'exécution du jugement ; qu'en se fondant sur le risque d'une difficulté d'exécution pour juger le grief établi, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile et notammarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile au siègearticle 4 du code de procédure civileart. 659 du CPC et notamment le dernier le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel